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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 déc. 2025, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me BTTARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
S.A.R.L. SRC BAT
c/
S.A.R.L. AXEL AUTO CONCEPT
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01131 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKWF
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. SRC BAT
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. AXEL AUTO CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre, prorogée au 11 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL SRC BAT a acquis le 17 avril 2024 auprès de la SARL AXEL AUTO CONCEPT un véhicule d’occasion PIAGGIO Porter Maxxi équipé d’une benne hydraulique, immatriculé [Immatriculation 6], mis pour la première fois en circulation le 22 juin 2010 et présentant un kilométrage de 40.800 km, au prix de 11.990 € TTC.
Elle expose que le camion a rapidement présenté de nombreux problèmes, qui n’étaient pas apparents à la vente (camion qui cale en cas de freinage, pédale de frein qui s’enfonce à l’extrême, présence de nombreuses taches de rouilles cachées sous la peinture), et que la SARL AXEL AUTO CONCEPT, à laquelle le camion a été ramené pour réparation en mai 2024 puis à nouveau en juin 2024, n’a pas été en mesure de remédier aux problèmes.
Par courrier RAR en date du 24 juillet 2024, resté sans suite, la SARL SRC BAT a mis en demeure la SARL AXEL AUTO CONCEPT d’annuler la vente et de lui rembourser le prix versé.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 25 septembre 2024 par l’assureur protection juridique de la SARL SRC BAT, qui s’est déroulée en l’absence du représentant de la SARL AXEL AUTO CONCEPT, pourtant régulièrement convoqué. L’expert conclut en substance que le véhicule est dangereux à la circulation et n’est pas réparable.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SARL SRC BAT a assigné en référé la SARL AXEL AUTO CONCEPT devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 641 et suivants, 1231-1 du code civil, 145 et 835 du code de procédure civile :
— ordonner une expertise judiciaire du véhicule PIAGGO immatriculé [Immatriculation 5],
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec mission classique en la matière, et notamment de :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule en présence des parties ou en tout lieu désigné par l’expert ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre RAR,se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant, si besoin est seulement ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats :vérifier la réalité des désordres invoqués par la SARL SRC BAT dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats, les décrire,décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition, notamment par rapport à la date d’acquisition du véhicule par la SARL SRC BAT, rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,pour chacun des désordres, fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de dire , s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et /ou aux règles de l’art ou de toutes autres causes,pour chacun des vices /dysfonctionnements relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente et s’il était apparent lors de la vente, apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous les éléments qui lui permettront de déterminer si ces désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou en diminuent tellement cet usage que la SARL SRC BAT ne l’aurai pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix, si elle les avais connus, préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparation, en faisant produire par les parties les devis qu’il appréciera ct annexera à son rapport et d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,fournir tous les éléments techniques e t de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
fournir tous les éléments d’appréciation des préjudices subis par la SARL SRC BAT et donner son avis,s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après avoir fait part de ses pré-conclusions,- condamner la SARL AXEL AUTO CONCEPT à verser à la SARL SRC BAT la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la SARL AXEL AUTO CONCEPT à verser à la SARL SRC BAT la somme de 1.500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 24 septembre 2025.
Lors de l’audience, la SARL SRC BAT, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SARL AXEL AUTO CONCEPT n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
En l’espèce, outre la facture d’achat du véhicule et le certificat d’immatriculation du véhicule établi au nom de la SARL SRC BAT, celle-ci produit au soutien de sa demande d’expertise les divers courriers et courriels de réclamation adressés à la SARL AXEL AUTO CONCEPT, sa lettre RAR en date du 24 juillet 2024 sollicitant l’annulation de la vente et le rapport d’expertise amiable établi à l’initiative de son assureur.
Aux termes de ce rapport en date du 14 novembre 2024, l’expert constate des traces de corrosion au niveau de la benne et du plancher, masquées par du mastic et de la peinture, et un problème de maintien et d’ajustage de la porte gauche ; à la suite du diagnostic fait par le concessionnaire de la marque concernant les problèmes mécaniques allégués, il a été retenu une défaillance du capteur de position du boîtier papillon, nécessitant le remplacement de cette pièce d’une valeur de 3.000 €, qui n’est toutefois plus disponible chez le fabricant, la nécessité de régler les freins ou remplacer le kit de freins (avec la même problématique de l’absence de pièces détachées disponibles). Concernant la benne, un fort état de corrosion est vraisemblable, à vérifier après décapage, ce qui nécessiterait son remplacement. L’expert conclut, en l’absence de pièces disponibles, que le véhicule ne peut pas être remis en état et que les problèmes, au regard de leur date d’apparition très proche de la vente et du faible kilométrage parcouru, étaient existants ou latents lors de la vente ; il souligne en outre que l’état actuel du véhicule le rend dangereux à la circulation.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties, est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise formée par la demanderesse à l’égard de la SARL AXEL AUTO CONCEPT, vendeur du véhicule. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SARL SRC BAT qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, s’il a été confirmé lors de l’expertise amiable que le véhicule présentait des désordres non réparables et le rendant dangereux à la circulation, cette expertise n’a pas été effectuée au contradictoire du vendeur. Dès lors, en l’absence d’expertise judiciaire définitive sur l’existence, les causes et les origines des dysfonctionnements affectant le véhicule litigieux, laquelle permettra d’établir les responsabilités éventuellement encourues, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle formée par la SARL SRC BAT à l’encontre de la SARL AXEL AUTO CONCEPT au titre de l’indemnisation de son préjudice.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En l’absence de responsabilité établie contradictoirement à ce stade, les dépens resteront en conséquence à la charge de la demanderesse, qui sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare la SARL SRC BAT recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06.64.47.70.33 Mèl : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; examiner le véhicule PIAGGIO Porter Maxxi immatriculé [Immatriculation 6] ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé et notamment du rapport d’expertise amiable en date du 14 novembre 2024 ;vérifier la réalité des désordres invoqués par la SARL SRC BAT dans ses écritures et dans les pièces versées aux débats, et notamment les devis et factures de réparation versés aux débats et le procès-verbal et rapport d’expertise amiable contradictoire ; les décrire ; décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’entretien ou de réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’aménagement de transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, s’il était apparent lors de la vente ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même ;apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments qui lui permettront de déterminer si ces désordres sont de nature à rendre impropre le véhicule à l’usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que la SARL SRC BAT ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis, et notamment le préjudice de jouissance subi par le requérant pendant les périodes d’immobilisation du véhicule, et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que la SARL SRC BAT devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.200 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par la SARL SRC BAT à l’encontre de la SARL AXEL AUTO CONCEPT à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la SARL SRC BAT conservera la charge des dépens ;
Déboute la SARL SRC BAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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