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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 5 mai 2025, n° 24/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00244
N° RG 24/02575 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWNC
Le 05 MAI 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 MAI 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. [Adresse 11],
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [Z] [H],
Demeurant [Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 décembre 2012 et prenant effet le 26 décembre 2012, la S.A HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE a donné en location à Madame [Z] [H] un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 14] moyennant un loyer d’un montant de 382,11 € par mois, outre une provision sur charges de 22,06 € par mois, soit un montant total de 404,17 €.
Madame [Z] [H] ne s’acquittant plus de l’intégralité de ses loyers, un commandement de payer la somme de 9 477,22 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui a été délivré le 17 juillet 2024 (acte déposé à l’étude).
Par acte du 26 novembre 2024, la S.A. [Adresse 11] a fait assigner Madame [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater qu’à défaut de paiement, la clause résolutoire du bail est acquise,
— Prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du jugement à intervenir,
— Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [H], de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, du logement occupé sis à [Localité 13] [Adresse 7] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 10] Publique.
— Condamner Madame [Z] [H] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéas 3 du Code civil,
— Condamner Madame [Z] [H] au paiement des loyers impayés,
— Condamner Madame [Z] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— Condamner Madame [Z] [H] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 17.07.2024 et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 17 mars 2025.
À cette date, la S.A. HLM LES FOYERS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes figurant dans l’assignation tout en indiquant que sa créance s’élevait désormais à la somme de 10 367,70 €.
Madame [Z] [H], bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Madame [Z] [H] a indiqué au travailleur social qu’elle était partie à Madagascar et qu’elle avait fait un AVC sur place, l’empêchant de reprendre l’avion pour rentrer en France ; qu’elle était donc restée 3 ans sur place pour le suivi de sa santé ; qu’elle bénéficiait d‘une mesure AVDL ; qu’elle avait la volonté de régler son loyer et de rembourser sa dette locative en trouvant un emploi.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 11 juillet 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu « qu’en cas de non-paiement des sommes dues à l’organisme, loyers ou charges régulièrement appelés, d’un montant au moins équivalent à trois mois de loyer en principal, le contrat pourra, après examen du cas en liaison avec le service social du secteur, être résilié de plein droit à l’initiative de la S.A D’HLM deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 17 juillet 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Madame [Z] [H], défaillante à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 18 septembre 2024.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’absence de reprise du paiement du loyer courant à la date de l’audience et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Madame [Z] [H], ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [H] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation
Il doit être rappelé qu’après la résiliation du bail, le locataire n’est plus qu’occupant sans droit, ni titre, et que son maintien dans les lieux cause un préjudice au propriétaire qui ne peut disposer de son bien pour le relouer ; qu’il est dès lors octroyé au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges, et ce, jusqu’à la restitution des lieux par la remise des clés.
Il résulte du décompte versé aux débats par la S.A [Adresse 11] et arrêté au 28 février 2025 que Madame [Z] [H] est redevable de la somme de 8 973,00 € en principal (10 367,70 € – 1 394,70 € correspondant à l’application du surloyer), au titre de l’arriéré locatif (échéance du mois de février 2025 incluse).
Madame [Z] [H] sera donc condamnée à payer à la S.A. HLM LES FOYERS la somme de 8 973,00 € au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, Madame [Z] [H], devenue occupante sans droit, ni titre, sera également condamnée à verser à la S.A [Adresse 11] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 487,95 € par mois à compter du mois de mars 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus), réindexée selon les conditions légales, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la S.A HLM LES FOYERS ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [Z] [H], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 18 septembre 2024 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 14] deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Madame [Z] [H] tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer à la S.A [Adresse 11] la somme de de 8 973,00 € au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 28 février 2025 (échéance de février 2025 incluse) ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] à verser à la S.A HLM LES FOYERS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 487,95 € par mois, réindexée selon les conditions légales, à compter du mois de mars 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTE la S.A [Adresse 11] du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 17 juillet 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 5 mai 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me DOGRU (SELARL GUILLOTIN LE BASTARD)
— 1 CCC par LS à [Z] [H]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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