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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 22 nov. 2024, n° 24/06357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/06357 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLWE
1 copie exécutoire à : la SELAS ROBIN LAWYERS
1 expédition à : la SELARL KALIACT-ANGOT-THOMAS-VALERO
délivrées le : 22 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
SDC DE LA COPROPRIETE “[Adresse 7]”
domicilié [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA MER & SOLEIL,
dont le siège social est [Adresse 4],
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 348 090 754,
prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez La SELAS ROBIN LAWYERS Avocats, [Adresse 1]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Anaïs GARAY, membre de la SELAS ROBIN LAWYERS, substituée par Maître Jean-Bernard GHRISTI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 6]
DEBITEUR SAISI, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 7]” poursuit au préjudice de Madame [S] [H] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 10], cadastrés section BS [Cadastre 5] les lots 3 et 4.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 16 avril 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 31 mai 2024, volume 2024 S numéro 105.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [S] [H] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 20 Septembre 2024 aux fins de voir:
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles R. 322–4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
–constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
–mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,
–déterminer, conformément à l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
–statuer ce que de droit en cas de contestation,
— dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
–s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
–fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières de la vente,
–taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
–dire que le notaire en charge de la vente amiable devra consigner le prix à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS,
–dire et juger que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
–fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
–refuser toute prorogation à défaut de diligences,
— dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
–en fixer la date conformément à l’article R. 322–26 du code des procédures civiles d’exécution,
–désigner la SELARL KALIACT-ANGOT-THOMAS-VALERO, commissaires de justice à [Localité 10] qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
–dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
–dire que la décision à intervenir désignant le commissaire de justice pour assurer la visite, devra être signifiée, 3 jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis
–valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi,
–se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation,
–ordonner d’ores et déjà l’expulsion du saisi ou de tous occupants de son chef, de l’immeuble saisi, la décision à intervenir à cet égard devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix,
–autoriser la publication de la vente sur les sites Internet prévus à cet effet et dire que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R. 322–32 du code des procédures civiles d’exécution,
–dire que lorsque la publicité par Internet sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 € hors-taxes, sur justificatifs,
–dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites,
–condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
–ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de SELAS ROBIN LAWERS, représentée par Maître Anaïs GARAY, avocat sur ses offres et affirmations de droit.
À l’audience prévue, représenté par son conseil, le syndicat des copropriétaires poursuivant a sollicité le bénéfice de son assignation.
Madame [S] [H], assignée par remise de l’acte à l’Étude du commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de la défenderesse.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant produit aux débats:
— la copie exécutoire du jugement rendu par le tribunal de proximité de Fréjus le 31 mai 2022, condamnant Madame [H] à lui payer les somme de 3882,62 € arrêtée au 25 janvier 2022, au titre des appels de fonds, charges et frais nécessaires au recouvrement exigibles pour la période du 19 mai 2021 au 1er janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 1200 € à titre de dommages et intérêts, 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût de la sommation de payer signifiée le 22 décembre 2021,
— l’acte de signification dudit jugement en date du 6 juillet 2022,
— le certificat de non appel en date du 27 décembre 2023,
— la copie exécutoire d’un jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal de proximité de Fréjus condamnant Madame [H] à lui payer les somme de 5215,59 € arrêtée au 23 février 2023, au titre des appels de fonds, charges et frais nécessaires au recouvrement exigibles pour la période du 25 janvier 2022 au 6 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 1000 € à titre de dommages et intérêts 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût de la sommation de payer signifiée le 4 juillet 2022 et de l’assignation,
— l’acte de signification dudit jugement en date du 17 mai 2023,
— le certificat de non appel en date du 8 décembre 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 août 2023 autorisant la présente procédure,
— le décompte de sa créance arrêté provisoirement au 29 février 2024, à la somme totale de 16 037,38 €, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.
En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par la débitrice saisie.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance du syndicat des copropriétaires poursuivant à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par la débitrice, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande du syndicat des copropriétaires poursuivant dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, compte tenu de la situation du bien, il convient d’autoriser le poursuivant à réaliser une publicité de la vente par la publication de l’avis, sur un site Internet dédié aux ventes aux enchères, dans la limite de frais taxables à hauteur de 400 € hors-taxes.
Il n’y a pas lieu d’ordonner d’ores et déjà l’expulsion du saisi ou de tous occupants de son chef, étant rappelé que le jugement d’adjudication vaut titre d’expulsion.
En l’absence de contestations, il convient de débouter le créancier poursuivant de sa demande de paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 2179,33 € et devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite .
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 8] la saisie immobilière au préjudice de Madame [S] [H] pour une créance liquide et exigible d’un montant de 16 037,38 euros arrêté provisoirement au 29 février 2024 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 07 Mars 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SELARL KALIACT-ANGOT-THOMAS-VALERO, commissaires de justice associés à [Localité 10], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Autorise le syndicat des copropriétaires poursuivants à réaliser, en sus de la publicité légale, une publicité de la vente aux enchères par Internet, sur un site dédié à cet effet, par la publication de l’avis de vente, dans la limite de frais taxables à hauteur de 400 € hors-taxes
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 2441,58 euros T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété la résidence “[Adresse 7]” de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 16 avril 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 31 mai 2024, volume 2024 S numéro 105;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 12 juillet 2024 ;
Rejette les autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 22 novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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