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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00799 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2CP
N° MINUTE 25/00904
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 14] [Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Madame [M] [H] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[10]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Mme [Y] [O], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean [K], Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 8 août 2024 au greffe de ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par Madame [S] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] épouse [R] (ci-après les Consorts [H]), es qualités d’ayants droit de Monsieur [Z] [N], aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 31 janvier 2024 à Monsieur [Z] [A] [N], décédé le 23 juillet 2024, par la [9] La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 22.668 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, du 4ème trimestre 2023 ;
Vu l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle les Consorts [H], représentés par avocat, ont soutenu leur requête introductive d’instance, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et ont insisté sur le fait que la demande infondée de la caisse avait empoisonné la fin de vie de Monsieur [X] ; et la caisse s’est opposée à la demande d’indemnité pour frais irrépétibles, en expliquant en substance que la mise en demeure avait été annulée par suite de la radiation du compte à effet de 2014, que ses services avaient dû vérifier et étudier l’origine des revenus (Réunion ou Mayotte) et que ces vérifications avaient pris du temps ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des débats que, malgré l’annulation de la mise en demeure litigieuse intervenue en cours d’instance, les Consorts [H] maintiennent leurs demandes initiales tendant à voir :
« Juger que la compétence du recouvrement des cotisations appartient à l’organisme du lieu de l’exercice de l’activité professionnelle principale,
Juger que l’assujettissement au régime de sécurité sociale est applicable sur le territoire où est exercée l’activité professionnelle principale,
Juger que Monsieur [P] [Z] a pour activité principale, au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale, l’activité liée aux sociétés situées à Mayotte,
Juger que la [8] est compétente pour procéder au recouvrement des cotisations sociales des cotisations dans son ressort territorial,
Annuler la mise en demeure du 31 janvier 2024,
Ordonner à la [11] de régulariser la situation de Monsieur [P] [Z] [A] au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la [11] à payer à Monsieur [P] [Z] [A], représenté par la succession [P] en qualité d’ayant droit, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. »
Mais il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes tendant à voir « juger que… », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et qui ne sont que les moyens développés au soutien de la demande d’annulation de la mise en demeure du 31 janvier 2024 et de la demande d’injonction à régularisation. Or, ces demandes ont été satisfaites en cours d’instance puisque la caisse explique que le compte de Monsieur [P] [Z] [A] a été radié à compter de 2014, si bien que les cotisations ultérieures ne sont pas dues. Il ne s’agit donc plus pour le tribunal de trancher une contestation.
Le tribunal constatera, dans ces conditions, que le compte de travailleur indépendant de Monsieur [P] [Z] [A] a été radié à compter de 2014 et que la mise en demeure du 31 janvier 2024 a été en conséquence annulée.
Seule demeure en débat la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par les Consorts [H]. Le tribunal constate que ces derniers ont exposé des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits dans une matière complexe et avec des enjeux financiers importants, et que la mise en demeure critiquée a été annulée en cours d’instance, sur décision implicite de rejet. L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 1.000 euros pour frais irrépétibles, en sus des entiers dépens. Les circonstances de l’espèce justifient enfin d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [S] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] épouse [R] recevables en leur recours à l’encontre de la mise en demeure décernée le 31 janvier 2024 à Monsieur [Z] [A] [N] par la [9] [Localité 13] pour obtenir le paiement de la somme de 22.668 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, du 4ème trimestre 2023 ;
CONSTATE que la [9] [Localité 13] a radié, à compter de 2014, le compte de travailleur indépendant de Monsieur [P] [Z] [A] et que la mise en demeure du 31 janvier 2024 a été en conséquence annulée ;
En conséquence,
CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la [9] [Localité 13] à payer à Madame [S] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] épouse [R] une indemnité globale de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la [9] [Localité 13] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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