Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 10 mars 2026, n° 17/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01000 du 10 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 17/02949 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VP6N
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Groupement [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me [O], avocats au barreau de MARSEILLE
C/
DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par madame [D] [T], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le groupement des employeurs de manutention de [Localité 5] (ci-après le Groupement [1]) a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA ou la caisse) portant sur l’application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2016, l’URSSAF PACA a adressé une lettre d’observations au Groupement [1] portant sur un redressement de 472 496 euros à laquelle le Groupement [1] a répondu par courrier du 25 novembre 2016.
Suite aux observations du GROUPEMENT [1], le redressement a été ramené à la somme de 465 339 euros.
Par courrier du 28 décembre 2016, l’URSSAF PACA a mis en demeure le GROUPEMENT [1] de lui payer la somme de 465 344 euros en cotisations et contributions sociales, outre 72 225 euros en majoration de retard, soit un total de 537 569 euros.
Par courrier en date du 27 janvier 2017, le [2] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre des chefs de redressement 1, 2, 4, 5 et 6 et de l’observation pour l’avenir portant sur les primes de salissure visée au point 7 de la lettre d’observations du 21 octobre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 26 avril 2017, le [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille afin de contester la décision implicite rejet, née du silence gardé par ladite commission.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 02 octobre 2025.
Par voie de conclusions récapitulatives n°2 déposées et soutenues à l’audience du 02 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le GROUPEMENT [1], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Annuler la mise en demeure du 28 décembre 2016 ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
— Annuler la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable
— Annuler le chef de redressement d’un montant de 31 152 euros au titre des primes de paniers versées au personnel administratif
— Annuler le chef de redressement d’un montant de 11 920 euros au titre des indemnités de repas forfaitaires versées à Messieurs [A] et [L]
— Annuler le chef de redressement d’un montant de 3 677 euros au titre des avances sur salaires versées à Messieurs [E] et [W]
— Annuler le chef de redressement d’un montant de 257 749 euros au titre de l’indemnité de transport versée dans le cadre de l’indemnité « panier transport salissure »
— Annuler le chef de redressement d’un montant de 158 369 euros portant sur la prime d’intéressement
— Annuler l’observation pour l’avenir portant sur les primes de salissures
— Annuler les majorations de retard
— Débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes
— Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par voie de conclusions en date du 24 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile l’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— Débouter le Groupement [1]
— Constater le bien-fondé de la mise en demeure du 28 décembre 2016
— Constater le bien-fondé de la décision de la CRA
— Constater que les causes du litige sont soldées
— condamner le Groupement [1] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n°1 : frais professionnels non justifiés – indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
L’alinéa 3 de ce même article précise qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
— soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.
Selon l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, « les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants, pour les indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet (…) ».
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté à l’occasion des opérations de contrôle que le personnel administratif employé sur le site du Groupement [1], bénéficie d’indemnités forfaitaires de paniers, versées par jour travaillé, portées sur le bulletin de salaire, d’un montant de 8,40 euros, ramené à 6,20 euros après 2015.
Considérant que l’employeur ne justifie pas de conditions particulières de travail imposant à ses salariés de se restaurer sur le lieu du travail, l’URSSAF PACA a procédé à la réintégration des indemnités de repas dans l’assiette des cotisations, ce qui s’est traduit par une régularisation d’un montant de 33 641 euros, ramené à 31 152 euros.
Le GROUPEMENT [1] fait valoir au soutien de sa contestation à l’encontre de ce chef de redressement qu’elle a renoncé à indemniser les frais de repas de son personnel administratif par l’attribution de tickets restaurant, cette formule ne répondant pas à la situation particulière de ses salariés et qu’elle est donc revenue au système, prévalant antérieurement, des indemnités forfaitaires de paniers, lequel, selon ses dires, répond à une situation de fait objective.
Le tribunal relève que le GROUPEMENT [1] ne produit aucune pièce attestant de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, justifiant le versement de primes de repas exonérées de cotisations, faisant seulement valoir que la fourniture de tickets restaurant se heurte à l’opposition des salariés, considérant cette solution trop contraignante pour eux. Le GROUPEMENT [1] ne fournit pas de planning ou d’état d’activité ou de relevé d’heures des salariés concernés par un travail en équipe, un travail posté, un travail continu, un travail de nuit ou en horaires décalés.
Ce chef de redressement se justifie d’autant plus que l’attribution d’indemnités de panier à l’attention du personnel sédentaire de l’entreprise sans que cette pratique ne réponde à une nécessité objective liée à l’organisation du travail, a déjà fait l’objet d’une régularisation au titre de l’année 2012 dans le cadre d’un précédent contrôle se rapportant aux années 2010, 2011 et 2012.
La caisse verse aux débats un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 28 mai 2024, à ce jour définitif, dont il ressort que ce chef de redressement a été confirmé.
En l’absence de justificatifs attestant de conditions particulières de travail, il y a lieu de débouter le GROUPEMENT [1] de sa demande d’annulation de ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°2 : Frais professionnels non justifiés – Restauration hors des locaux de l’entreprise
En application de l’article L. 242-1 du code de sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exception notamment des frais professionnels, que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2022 pris pour l’application de ces dispositions législatives, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que :
Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 2 de cet arrêté prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées, l’employeur étant tenu de produire les justificatifs afférents ;
— soit sur la base d’allocations forfaitaires que l’employeur est autorisé à déduire dans les limites fixées par l’arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales à des montants fixés par ce même décret.
L’article 3 de ce texte dispose que : « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet, notamment dans les conditions suivantes : pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
— « 1° Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas :
— 17,70 euros à compter du 1er janvier 2013
— 17,90 euros à compter du 1er janvier 2014
— 18,10 euros à compter du 1er janvier 2015
(…)
— 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas :
-8,60 euros à compter du 1er janvier 2013
-8,70 euros à compter du 1er janvier 2014
-8,80 euros à compter du 1er janvier 2015
Si la présomption édictée par l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2022 permet à l’employeur de ne pas avoir à justifier de l’utilisation des indemnités dont le montant n’excède pas la limite des plafonds fixés réglementairement, elle ne le dispense nullement d’établir que les salariés bénéficiaires de cette indemnité se trouvaient en situation de déplacement et ont engagé des dépenses supplémentaires de nourriture.
En l’espèce, il a été relevé lors des opérations de contrôle que le Groupement [1] verse à deux salariés, ayant le statut de cadre, une indemnité forfaitaire de repas, hors cotisation et figurant sur les bulletins de paie, d’un montant de 17, 40 euros.
Considérant que l’employeur ne justifiait pas du respect des conditions ouvrant droit à une exonération, l’URSSAF a procédé, après reconstitution en brut, à la réintégration des sommes litigieuses dans l’assiette des cotisations. Il en est résulté un redressement d’un montant de 16 588 euros, ramené à 11 920 euros après correction de l’assiette des cotisations.
Contestant ce chef de redressement, l’employeur expose que les indemnités allouées aux deux salariés concernés ont vocation à compenser les dépenses supplémentaires de repas pris au restaurant qu’imposent nécessairement les nombreux déplacements inhérents à leur fonction de cadre.
Il est constant que l’indemnité forfaitaire, s’agissant de repas pris au restaurant, ne peut être exclue de l’assiette des cotisations que si l’employeur apporte la preuve de la situation de déplacement dans laquelle se trouvent les salariés qui la reçoivent et que cette situation de déplacement professionnel n’est constituée que lorsque la preuve est rapportée que le salarié est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et s’il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre leur repas au restaurant.
Or en l’espèce, aucun justificatif attestant d’une situation de déplacement n’a été présenté pendant les opérations de contrôle à l’inspecteur du recouvrement dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire, étant observé que le respect des conditions réglementaires ouvrant droit à l’exonération ne peut se déduire des fonctions exercées par les salariés concernés.
Il est également à noter que le Groupement [1] ne démontrent pas davantage l’existence de circonstances particulières ou d’un usage professionnel obligeant les intéressés à prendre leur repas au restaurant.
A cela s’ajoute que la cour d’appel d'[Localité 6] a aux termes de l’arrêt précité du 28 mai 2024, non frappé d’un pourvoi en cassation, rejeté la contestation de l’employeur, suite à un contrôle portant sur l’année 2012, à l’encontre de ce même chef de redressement. Les mêmes salariés étaient en cause et c’est également le même argumentaire tiré de la nature des fonctions des intéressés qui a été vainement invoqué devant la Cour.
Il convient dès lors de confirmer de plus fort ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°4 : Acompte, avances, prêts non récupérés
A l’occasion des opérations de contrôle, il a été constaté par l’inspecteur du recouvrement que trois salariés, dont un ayant quitté l’entreprise, ont bénéficié d’avance. Relevant l’absence d’écrit ou d’un début de remboursement, l’inspecteur du recouvrement a considéré les sommes litigieuses comme étant des rémunérations soumises à cotisations, ce qui a motivé un redressement d’un montant de 3 677 euros.
Le Groupement [1] conteste ce redressement pour deux salariés et fait valoir que les sommes litigieuses ont été versées non pas à titre de rémunération mais dans le cadre d’un prêt, ce dont elle prétend justifier en produisant deux écrits formalisant une reconnaissance de dette datées du 24 novembre 2016 et des justificatifs de remboursements intervenus en janvier, février et mars 2017.
Les deux reconnaissances de dette communiquées postérieurement aux opérations de contrôle et, donc selon toute vraisemblance, établies pour les besoins de la cause, ne sauraient constituer la preuve d’un prêt et, ce d’autant plus, que l’employeur ne justifie pas de remboursements intervenus au cours des années visées par le contrôle, soit en 2013, 2014 et 2015.
Des prêts non récupérés par l’employeur s’analysant comme un complément de rémunération passible de cotisations, c’est à bon droit que l’URSSAF PACA a retenu ce chef de redressement à l’encontre du Groupement [1] qui sera déboutée de sa contestation.
Sur le chef de redressement n°5 : Prise en charge des frais de transport personnels
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’ils constituent des frais professionnels, définis par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
En l’espèce, il a été relevé lors des opérations de contrôle que l’employeur verse aux dockers une indemnité globale par jour travaillé, dénommé PTS (panier, transport, salissure) comportant une partie d’un montant de 4,55 euros destinée à indemniser les déplacements du domicile au lieu d’embauche.
Considérant que les sommes ainsi allouées aux salariés ne répondaient pas à la qualification de frais professionnels, il a été procédé à leur réintégration dans l’assiette des cotisations, ce qui a motivé une régularisation d’un montant de 257 749 euros.
Le Groupement [1] conteste ce chef de redressement au motif que les dockers n’ont pas d’autre choix que d’utiliser leur véhicule personnel compte tenu de leur horaire de travail excluant le recours aux transports en commun et des spécificités de leurs lieux de travail, inaccessibles aux transports en commun, en raison de l’existence de restrictions à l’entrée.
Concernant le remboursement de frais de transport des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article L. 3261-3 du code du travail, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables engagées pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés qui remplissent une des deux conditions suivantes :
1° la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
La prise en charge des frais de transport est possible uniquement si elle est prévue par un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur (article L. 3261-4 du code du travail).
Lorsque l’employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l’ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l’article L. 3261-3.
L’employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique (article R. 3261-11 du code du travail).
Or en l’espèce, il a été constaté par l’inspecteur du recouvrement qu’en méconnaissance des dispositions précitées, l’employeur était dans l’impossibilité de produire des justificatifs des frais de transport engagés par ses salariés pour se rendre à leur lieu de travail et que le montant alloué aux salariés était forfaitaire et donc décorrélé des dépenses effectivement engagées et des distances parcourues par les salariés.
Il s’évince également des débats qu’en sus de la prime de transport litigieuse, les dockers perçoivent également une indemnité dite VP allouée par l’entreprise utilisatrice afin de couvrir les frais de déplacement inhérents au trajet entre le bureau d’embauche et le site de travail.
La prime de transport litigieuse venant s’ajouter aux indemnités, poursuivant une finalité identique, allouées par les entreprises utilisatrices, il y a lieu de considérer qu’elle constitue un complément de rémunération devant être soumis à cotisations.
Il sera relevé, au surplus, que la part transport de l’indemnité PTS versée aux dockers a déjà fait l’objet par le passé d’une observation pour l’avenir par l’organisme et que cette observation a été confirmée par l’arrêt précité de la cour d’appel d'[Localité 6] du 28 mai 2024, non frappé d’un pourvoi en cassation.
Au regard des éléments précédemment exposés, ce chef de redressement sera confirmé.
Sur le chef de redressement n° 6 : Intéressement – Bénéficiaires-Caractère collectif : Condition d’ancienneté
En vertu de l’article L.3325-1 du code du travail, par dérogation au principe général d’assujettissement édicté par l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées aux salariés au titre de la participation dans les conditions fixées par les règles qui la régissent, sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. Le caractère nécessairement collectif de la participation doit être respecté ce qui implique que tous les salariés de l’entreprise bénéficient de l’accord de participation, seule une condition d’ancienneté, qui ne doit pas être supérieure à trois mois dans l’entreprise ou dans le groupe pouvant être posée.
En cas de non-respect de ces règles, les sommes allouées aux salariés doivent être intégrées dans l’assiette de cotisations, sauf dans l’hypothèse où seule la mise en œuvre de l’accord est contraire au caractère collectif, les clauses de l’accord étant par ailleurs régulières, et si trois conditions sont cumulativement réunies : un nombre de salariés exclus réduit, un premier contrôle révélant cette irrégularité, et une bonne foi de l’employeur avérée. Dans ce cas le redressement est limité à la fraction des versements individuels indûment perçus à condition que l’employeur rétablisse les salariés lésés dans leurs droits.
Il ressort de la lettre d’observations que le Groupement [1] a conclu deux accords d’intéressement, un accord du 16 janvier 2009, déposé le 21 janvier 2009 pour les années 2009, 2010 et 2011, que l’URSSAF a considéré comme régulier lors de son précédent contrôle et un accord du 15 décembre 2011, objet du redressement querellé, déposé le 19 décembre 2011 pour les années 2012, 2013 et 2014.
Il a été constaté lors des opérations de contrôle que l’employeur méconnaissait les termes de cet accord d’intéressement et par là-même en trahissait le caractère collectif en imposant un délai de carence et en excluant du bénéfice de l’accord les salariés ayant effectué des contrats à durée déterminée.
Le Groupement [1] conteste le redressement opéré sur la base de ces constatations, faisant valoir que sa pratique a fait l’objet de la part de l’URSSAF d’un accord tacite dans le cadre du précédent contrôle se rapportant à la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 04 octobre 2013.
S’il est exact que l’accord du 16 janvier 2009 afférent aux années 2009, 2010 et 2011 n’a pas été remis en cause par l’URSSAF, tel n’est pas le cas en revanche de l’accord du 15 décembre 2011 couvrant les années 2012, 2013 et 2014 dont la mise en œuvre a donné lieu à un redressement pour l’année 2012, en raison également de l’application d’un délai de carence.
L’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 28 mai 2024, précédemment évoqué, a confirmé ce redressement.
Il s’ensuit que le Groupement [1] est mal fondé à se prévaloir d’un accord tacite.
Ce chef de redressement sera par conséquent confirmé.
Sur le chef de redressement n°7 : Frais professionnels non justifiés-indemnité de salissure
En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion d’un travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
En vertu de l’article R. 4321-1 du Code du travail et de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, les dépenses d’habillement des salariés pris en charge par l’employeur font partie des avantages en nature ou en espèces soumis à cotisations sociales, sauf assimilation à des frais professionnels.
Les frais d’entretien des vêtements professionnels comme les primes de salissure peuvent être considérés comme des frais professionnels et donc exonérés de charges sociales, dès lors que :
— le vêtement demeure bien la propriété de l’employeur et n’est pas porté à l’extérieur ;
— le port de ce vêtement est obligatoire ;
— les dépenses d’entretien sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles ou d’une réglementation interne à l’entreprise.
Toutefois, une prime de salissure n’est pas admise en tant que frais professionnel si elle est :
— calculée uniformément ou en pourcentage du salaire et sans justification des dépenses réellement engagées ;
— versée pendant les congés payés ;
— versée à la quasi-totalité du personnel sans qu’il soit justifié de frais anormaux de salissure ou de son utilisation conformément à son objet, peu important dans cette hypothèse que le versement de la prime soit prévu par la convention collective.
Il s’ensuit que la prime forfaitaire de salissure allouée par un employeur à ses salariés ne peut donc être exclue de l’assiette des cotisations que s’il est établi que les dépenses exposées en raison de travaux salissants sont de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente à l’emploi, et que l’employeur apporte la preuve de son utilisation conformément à son objet, laquelle ne saurait se déduire de considérations d’ordre général afférentes à l’activité du cotisant.
Au présent cas d’espèce, il a été relevé par l’inspecteur du recouvrement que l’employeur verse aux dockers par jour travaillé une indemnité globale « panier-transport-salissure » dite « PTS » dans le cadre d’un accord local qui préexistait à la création du Groupement [1].
Cette indemnité globale dite « PTS » comprend une part correspondant à l’indemnité de salissure d’un montant de 3,91 euros en 2013, 14, 81 euros en 2014 et de 14,54 euros en 2015.
En l’absence de justificatifs attestant de l’utilisation de l’indemnité litigieuse conformément à son objet, l’URSSAF a formulé une observation pour l’avenir dont le bien-fondé est contesté par le Groupement [1].
Le Groupement [1] fait valoir au soutien de sa contestation que la commission de recours amiable, saisie dans le cadre d’un précédent contrôle, a annulé par une décision du 24 juin 2015 une observation pour l’avenir se rapportant également à l’indemnité de salissure. Aussi l’employeur fait-il reproche à l’URSSAF d’adopter des positions contradictoires qui sont source d’insécurité juridique.
L’employeur expose également que le bien-fondé de l’indemnité de salissure se déduit de l’activité même de docker laquelle est par nature particulièrement salissante de sorte qu’il s’estime non tenu d’avoir à présenter les justificatifs des dépenses engagées par les salariés.
Enfin, le Groupement [1] fait remarquer que le versement de l’indemnité de salissure est prévu par un accord de place du 08 mars 1993, s’analysant comme un accord collectif de branche, dont il se doit d’appliquer les dispositions, ce qui le dispenserait d’avoir à produire les justificatifs des frais de nettoyage des vêtements de travail des dockers.
Il convient tout d’abord de rappeler que les décisions prises par la commission de recours amiable, s’analysant comme une instance administrative, en ce qu’elles sont dépourvues de caractère juridictionnel, ne sont pas dotées de l’autorité de la chose jugée mais de l’autorité de la chose décidée, ce qui n’a pas pour effet d’imposer à la commission de recours amiable de statuer dans le même sens à l’occasion d’une autre affaire dont elle est ultérieurement saisie, sauf à démontrer une identité d’objet, de parties et de demandes entre les deux affaires.
Il est constant en l’espèce que les affaires ayant donné aux deux décisions de la commission de recours amiable portent sur des périodes de cotisations différentes. En outre, il n’est pas démontré que la précédente décision de la commission de recours amiable, ayant annulé l’observation pour l’avenir, ait été rendue au regard des mêmes éléments d’information portés à la connaissance de la commission de recours amiable dans le cadre de sa dernière saisine. C’est donc à tort que le Groupement [1] entend pouvoir se prévaloir d’une précédente décision de la commission de recours amiable.
De même, l’argument tiré des particularités inhérentes à la profession de docker sera rejeté, étant acquis en jurisprudence que le caractère par essence salissant d’une fonction ne suffit pas à établir que les indemnités de salissures versées ont été utilisées conformément à leur objet.
Mais encore, c’est de manière inopérante que l’employeur se prévaut de l’existence d’un accord collectif de branche lui imposant le versement de l’indemnité litigieuse. Le seul fait que l’entreprise soit tenue de se conformer à un accord prévoyant l’indemnisation de l’entretien des vêtements de travail ne la dispense pas d’établir, conformément à la réglementation en vigueur, que les primes de salissures versées aux salariés sont utilisées conformément à leur objet. Il importe également de rappeler que la législation de sécurité sociale est d’ordre public. Aussi un accord collectif ne peut-il valablement stipuler qu’une somme est exonérée de cotisations sociales alors que la réglementation ne le prévoit pas, ou, même à l’inverse, qu’une indemnité est soumise aux charges sociales alors que la réglementation ne le prévoit pas. La cour de cassation a du reste pris soin de préciser que le principe fondamental de faveur de droit du travail n’était pas applicable en matière de sécurité sociale (Cass, soc., 20 mars 2007, n°04-47.817).
Au regard de l’ensemble des éléments précédemment exposés, il convient de débouter le Groupement [1] de sa demande aux fins d’annulation de l’observation pour l’avenir portant sur les primes de salissures.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, le Groupement [1] sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner le Groupement [1] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
DEBOUTE le Groupement [1] de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
VALIDE les chefs de redressement n°1, 2, 4, 5, 6 visés dans la lettre d’observations en date du 21 octobre 2016,
DEBOUTE le Groupement [1] de sa demande d’annulation de l’observation pour l’avenir concernant le point n°7 visé dans la lettre d’observations « Frais professionnels non justifiés-indemnité de salissure »,
CONDAMNE le Groupement [1] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Groupement [1] aux dépens,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accès ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Sclérose en plaques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Locataire ·
- Logement ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Préjudice de jouissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Bœuf ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Ouverture
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Education
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Parc ·
- Fins de non-recevoir ·
- Associations ·
- Défense
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Suisse ·
- Publicité ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Commandement
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Hébergement ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Mayotte ·
- Travailleur indépendant ·
- La réunion ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Accessoire ·
- Effets
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.