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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 13 févr. 2025, n° 23/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE CANTONALE DE [ Localité 6 ] ( BCGE ) c/ S.C.I. FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG, LA BANQUE TRANSATLANTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00322 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TA2
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 13 février 2025
DEMANDERESSE
LA BANQUE CANTONALE DE [Localité 6] (BCGE)
RCS GENEVE 124911916 (IDE CHE-105.981.074)
[Adresse 9]
[Adresse 9] (SUISSE)
représentée par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C189 (avocat postulant) , Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
S.C.I. FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG
RCS PARIS 824 562 805
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0319
Au domicile élu de Maître [V] [T], notaire au sein de l’étude LES NOTAIRES DES GOBELINS
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me PERRAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me PLACIER
Le :
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 23 janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 13 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00322 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TA2
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 septembre 2023 , publié le 16 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 , sous le volume 2023 S numéro 141 , la société de droit suisse BANQUE CANTONALE DE [Localité 6] a poursuivi la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG situés [Adresse 2], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 20 décembre 2023.
Par acte en date du 15 décembre 2023 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 15 février 2024, aux fins , suivant ses conclusions signifiées par RPVA le 20 novembre 2024 et déposées ,au secrétariat greffe de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 300 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant , toutes causes confondues, de 402 962,53, intérêts arrêtés au 20 janvier 2023 ,
− rejeter les contestations et demandes formulées par la
débitrice ,
— désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre l’allocation d’une indemnité de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée à la société BANQUE TRANSATLANTIQUE en raison de sa qualité de créancier inscrit.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2024 et déposées au secrétariat-greffe , la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG sollicite :
— l’annulation du commandement de saisie, outre sa mainlevée et sa radiation, la créance dont le recouvrement est poursuivi n’étant pas exigible
— le rejet de la demande tendant à la fixation de la créance, cause de la saisie, à 402 962,53 €
— à titre subsidiaire : les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette
— en tout état de cause : une indemnité de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il importe préalablement de constater que le commandement de saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8], et non au service de la publicité foncière de [Localité 5] comme l’indique par erreur purement matérielle l’assignation à l’audience d’orientation.
Il s’ensuit que le commandement querellé est régulier en la forme.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Suivant un acte reçu le 28 décembre 2017, par Maître [Z] [H], notaire à [Localité 7], la BANQUE CANTONALE DE [Localité 6] a consenti à la partie saisie, un prêt de 488 000 € (destiné à financer l’acquisition du bien immobilier saisi) pour une durée de 25 ans, remboursable à raison d’amortissements de 4880 € par trimestre du 31 décembre 2014 au 30 septembre 2042, au taux EURIBOR à 3 mois.
En raison de la défaillance de l’emprunteuse, la banque précitée a adressé à cette dernière par LAR en date du 13 janvier 2023 une mise en demeure de régler, d’ici au 20 janvier 2023, une somme de 12 943,95 € (correspondant aux échéances impayées), en indiquant "qu’à défaut de règlement de ladite somme dans le délai précité, la déchéance du terme sera prononcée. Le financement en question deviendra par conséquent immédiatement exigible en capital, intérêts, frais et indemnité, étant précisé que notre créance y relative s’élèvera alors à 402 962,53 € (décompte au 20 janvier 2023 ci annexé).
Il convient de considérer que :
— le crédit dont s’agit est régi par le droit suisse ainsi qu’il résulte du contrat de prêt hypothécaire conclu le 11 octobre 2017, préalablement à la signature de l’acte notarié français, le premier faisant notamment référence à l’article 143 du code des obligations suisse (prévoyant une solidarité en cas de pluralité de débiteurs, ce qui est le cas en l’espèce puisque Monsieur [E] [O] est mentionné, comme partie, dans l’en-tête du contrat de prêt hypothécaire)
— l’article 3 du contrat de prêt hypothécaire précité stipule que : "le prêt ou le crédit est exigible de plein droit et sans délai… en cas de retard de plus de 30 jours dans le paiement des intérêts, amortissements, commissions ou autres accessoires"
— il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré, que le droit suisse imposerait d’adresser à l’emprunteur défaillant un courrier faisant expressément état du prononcé de la déchéance du terme ou d’accorder à ce dernier, avant l’exigibilité anticipée du prêt, un délai qui serait supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure du 13 janvier 2023.
Il s’en déduit que, contrairement à ce que prétend la partie saisie, le prêt dont s’agit est devenu exigible dans son intégralité à la date du 20 janvier 2023.
Par ailleurs, il doit être estimé que le créancier poursuivant justifie suffisamment de sa créance à partir des documents suivants :
— un extrait de compte relatif aux amortissements, pour la période allant du 29 décembre 2017 au 19 avril 2024, faisant apparaître que le capital restant dû, eu égard aux versements effectués par la débitrice, s’élève à 395 280 €, étant rappelé qu’il était dû, à ce titre, avant l’envoi de la mise en demeure une somme de 9760 €
— un extrait de compte, pour la même période, faisant apparaître, relativement aux intérêts de retard, un solde de 15 097,50 €, étant rappelé qu’il était dû de ce chef, avant l’envoi de la mise en demeure, un montant de 3183,25 €.
En outre, l’indemnité de résiliation, soit 2575 € a été calculée conformément aux stipulations contractuelles prévoyant que : « la banque calcule cette indemnité en déterminant la différence entre le taux d’intérêt contractuel au jour du remboursement et le taux d’intérêt applicable au jour du remboursement à un classement sur le marché monétaire et des capitaux, appliqué au montant remboursé, jusqu’à l’échéance contractuelle du taux », tout comme le montant des frais, soit 1000 €, lesquels apparaissent modérés.
En conséquence, le décompte présenté par le créancier poursuivant sera purement et simplement entériné, et la créance, cause de la saisie, sera mentionnée à un montant de 402 962,53, intérêts contractuels arrêtés au 20 janvier 2023.
Compte tenu de l’ancienneté de la défaillance de l’emprunteuse, la demande de délai de grâce sera écartée.
En définitive, cette dernière sera déboutée de l’intégralité de ses contestations et demandes.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées ,sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG de l’intégralité de ses contestations et demandes, y compris sa demande de délai de grâce,
Ordonne en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 5 juin 2025 à 14h00 ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 402 962,53, intérêts contractuels arrêtés au 20 janvier 2023 ,
Désigne Me [U] [B] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [M] [N] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 13 février 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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