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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYFO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00233 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYFO
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
M. [N] [W] et Mme [F] [P], demeurant [Adresse 2];
représentés par Maître Frédéric MASSIN, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A. LEROY MERLIN, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en son établissement [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Isabelle MEURIN, avocat membre de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 16 décembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 septembre 2025, madame [F] [P] et monsieur [N] [W] ont assigné la société anonyme (SA) LEROY MERLIN devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant la cuisine de leur immeuble installée par la défenderesse.
A l’appui de leur demande d’expertise, madame [P] et monsieur [W] exposent qu’ils ont confié, en 2024, à la société LEROY MERLIN des travaux de fourniture et de pose d’une cuisine équipée à leur domicile.
Ils font valoir que l’installation de la cuisine a été réalisée par un sous-traitant; qu’elle a été réceptionnée avec réserves le 24 mai 2024; qu’un nouveau sous-traitant est intervenu pour la reprise des réserves courant juillet 2024; qu’un protocole d’accord a été signé entre les parties le 1er août 2024; qu’en mars 2025, ils se sont plaints de nouveaux désordres concernant notamment le plan de travail et le lave-vaisselle; qu’il n’a pas été donné suite à leurs plaintes; qu’une expertise d’assurance a été organisée; que l’expert commis a confirmé en juillet 2025 l’existence des désordres allégués; que la société en défense a organisé elle-même une expertise qui s’est avérée non concluante en août 2025; qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée à l’issue des mesures expertales.
Ils soulignent que le protocole d’accord signé en août 2024 n’a visé que les réserves initiales constatées à la réception de l’installation et que la présente instance concerne d’autres désordres, notamment des malfaçons et non-conformités du sous-traitant qui est intervenu par la suite.
Ils estiment que le protocole d’accord en question ne peut faire obstacle à leur demande d’expertise et que celle-ci est parfaitement fondée.
En réponse, la société LEROY MERLIN FRANCE fait valoir que madame [P] et monsieur [W] ont signé, après la reprise des réserves de l’installation de la cuisine, un protocole d’accord qui fait, selon elle, obstacle à toute action de fond que pourraient introduire les demandeurs à son encontre du fait de la pose de la cuisine.
Elle en déduit que toute action au fond à ce titre serait vouée à l’échec et que, dès lors, la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime.
Elle conclut, à titre principal, au débouté de ladite demande d’expertise et à la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; à titre subsidiaire, émet les protestations et réserves d’usage, sollicite que l’expert se prononce sur l’état des désordres par rapport à la date du protocole d’accord et qu’il lui soit donné acte de son intention d’appeler à la cause les sous-traitants ainsi que leurs assureurs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, suivant contrat du 16 mai 2024, madame [P] et monsieur [W] ont confié à la société LEROY MERLIN des travaux de fourniture et de pose d’une cuisine équipée à leur domicile situé à [Localité 10].
Il en ressort également que les travaux de pose ont été reçus, le 24 mai 2024, avec des réserves relatives à des griffes sur le plan de travail, à des tâches sur la tablette pour manger et à des éclats sur certaines joues de finition coupées en deux ; qu’à l’issue d’une réunion de chantier tenue le 04 juillet 2024, une reprise des travaux litigieux a été effectuée ; qu’ultérieurement, un document dénommé « protocole d’accord » a été signé entre les parties le 1er août 2024.
Il en ressort, enfin, que, par lettre du 17 mars 2025, madame [P] et monsieur [W] se sont plaints de nouveaux désordres concernant le plan de travail, la façade la porte du lave-vaisselle, le caisson du four, des défauts d’alignement; qu’une expertise indépendante a été réalisée par monsieur [V] [X] et a abouti à relever une vingtaine de malfaçons ou non-conformités de la cuisine équipée; qu’une expertise d’assurance a été réalisée par monsieur [K] [H] le 04 juillet 2025 et a abouti à lister 7 désordres; qu’une autre expertise a été réalisée par l’assureur de la société LEROY MERLIN le 04 août 2025; que le rapport de cette dernière expertise n’a pas été versé aux débats; qu’aucune solution technique ou amiable n’a permis de mettre fin aux plaintes des demandeurs.
La société LEROY MERLIN soutient que la demande d’expertise présentée par madame [P] et monsieur [W] ne saurait prospérer dans la mesure où le protocole d’accord du 1er août 2024, une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, ferait obstacle à toute contestation postérieure sur les travaux de pose la cuisine équipée.
A cet égard, il y a lieu de relever que le document portant protocole d’accord signé le 1er août 2024 se révèle particulièrement lapidaire voire imprécis concernant son objet et le différend qu’il entend terminer, dans la mesure où ce différend est décrit comme suit : " 1 carte cadeau de 300 E pour chantier pose des Frères [Localité 7] litigieux (retard, pose non-correcte…) ", de sorte que la validité de son effet extinctif d’action peut être questionnée.
En outre, à le supposer valable, il convient de noter qu’un autre sous-traitant de la défenderesse que celui précité est intervenu sur le chantier litigieux.
Il s’ensuit qu’une action au fond menée par madame [P] et monsieur [W] contre la société LEROY MERLIN ne serait pas, en l’état, manifestement vouée à l’échec.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les consorts [W] [P] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des potentiels désordres de leur cuisine équipée posée par la SA LEROY MERLIN soit organisée, afin notamment d’en préciser l’ampleur, d’en déterminer les causes et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
La mission de l’expert sera comme prévue dans le dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [P] et monsieur [W] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En outre, la SA LEROY MERLIN sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [O] [L], [Adresse 4] tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 8] avec pour mission de :
— Voir et visiter l’immeuble de monsieur [N] [W] et madame [F] [P], situé [Adresse 3] ([Adresse 5]) ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation concernant la cuisine équipée dont les demandeurs ont fait acquisition auprès de la société anonyme (SA) LEROY MERLIN ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si désordres étaient existants avant le 1er août 2024 ; si oui, précisez lesquels ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— Dire si les désordres étaient visibles lors de la réception ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire le compte des parties, le cas échéant ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons monsieur [N] [W] et madame [F] [P] aux dépens;
Déboutons la société anonyme (SA) LEROY MERLIN de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 13 janvier 2026.
Le greffier, Le président,
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