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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 20 mai 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 25/00118
JUGEMENT du
20 MAI 2025
— -------------------
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTXS
S.A. BNP PARIBAS
C/
[G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 6], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 20 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable acceptée par une signature électronique du 12 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [G] [X] un prêt personnel n° 61761021 d’un montant de 12.000,00 € remboursable en soixante échéances mensuelles de 225,47 € hors assurance facultative, au taux contractuel de 4,82 % l’an.
Aux termes d’une deuxième offre acceptée par une signature électronique du 17 novembre 2022, elle lui a consenti un prêt personnel n° 61768975 d’un montant de 1.200,00 € remboursable en douze échéances mensuelles de 105,40 € hors assurance facultative, au taux contractuel de 9,99% l’an.
Des échéances étant demeurées impayées sur les deux prêts, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure M. [G] [X] de les régulariser dans un délai de quinzaine sous peine de déchéance du terme, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 9 mai 2023. Celle concernant le prêt du 12 septembre 2022 n’a pas été réclamée, tandis que celle concernant le prêt du 17 novembre 2022 a été reçue le 13 mai 2023, l’accusé de réception étant signé à cette date.
En l’absence de régularisation, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme des deux contrats, ce qu’elle a entendu notifier à M. [G] [X] en lui réclamant l’intégralité du solde des prêts consentis par nouvelles lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 27 juin 2023, dont les plis n’ont pas été réclamés.
En l’absence de paiement, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2025, fait assigner M. [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, L.311-1 et suivants du code la consommation, subsidiairement 1224 et 1227 du code civil :
que l’exigibilité prononcée par elle soit constatée et jugée régulière,à titre subsidiaire, que soit prononcée la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
la condamnation de M. [G] [X] à lui payer :
la somme de 12.258,20 € au titre du solde débiteur du prêt personnel n° 61761021 avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 27 juin 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
la somme de 1.050,74 € au titre du sole débiteur du prêt personnel n° 61768975 avec intérêts au taux contractuel de 9,99 % l’an à compter du 27 juin 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
le rappel de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,la condamnation de M. [G] [X] à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, à laquelle la SA BNP PARIBAS, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes contenues à son assignation à laquelle elle s’est référée.
Il lui a été demandé de communiquer en délibéré la convention d’ouverture en ses livres du compte de dépôt n° 85385 95 au nom de M. [G] [X] et le cas échéant la convention d’autorisation de découvert sur ce compte de dépôt, sur lequel étaient prélevées les mensualités des prêts en litige.
La SA BNP PARIBAS a par ailleurs été invitée à présenter ses observations sur le moyen soulevé d’office tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en cas de manquement à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, prévue à l’article L.312-16 du code de la consommation et comprenant le recueil d’un nombre suffisant d’informations ainsi qu’une consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci après dénommé FICP), et à celles d’information pré-contractuelle et de fourniture à l’emprunteur d’une notice sur l’assurance facultative proposée.
Par note reçue le 9 avril 2025, la SA BNP PARIBAS a répondu ne pas disposer d’autres pièces que celles communiquées, en rappelant que les demandes portent sur deux prêts dont les offres sont versées aux débats. Si un motif de déchéance du droit aux intérêts était retenu, elle rappelle que le défendeur devra la différence entre les capitaux mis à sa disposition et les sommes qu’il a réglé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à son domicile, M. [G] [X] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté. Informé par courrier du moyen soulevé d’office par la juridiction, il n’a pas fait parvenir d’observations dans le délai fixé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’appui de sa demande en paiement, la SA BNP PARIBAS verse aux débats les offres de prêt personnel acceptées par des signatures électroniques des 12 septembre 2022 et 17 novembre 2022, non contestées par le défendeur, les tableaux d’amortissement, des relevés de compte mentionnant les déblocages des fonds empruntés puis le prélèvement d’échéances mensuelles au titre de chacun des prêts, des historiques de prêts établis par le prêteur, des lettres de mise en demeure préalable à une déchéance du terme du 9 mai 2023 adressées en pli recommandé avec demande d’avis de réception, ainsi que des décomptes de créance arrêtés au 8 août 2024.
Les historiques et décomptes versés laissent apparaître un premier incident de paiement non régularisé en date du 4 mars 2023 pour chacun des deux prêts, étant observé qu’au vu des relevés de compte chèque de M. [G] [X] sur lequel étaient prélevées les échéances de remboursement, également versés par l’organisme financier bien que partiellement, l’échéance de remboursement du 6 février 2023 a été prélevée sur un compte de dépôt présentant un solde débiteur sans qu’il ne soit justifié d’une convention de découvert autorisé, tel prélèvement valant toutefois paiement en ce que cette situation n’a pas excédé une période de trois mois, au vu d’échéances postérieures rejetées et donc impayées, à compter de celle du 6 mars 2023.
Au vu de ces éléments, d’une assignation délivrée le 18 février 2025 et en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS paraît recevable.
Selon les articles 1124 et suivants du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai raisonnable dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a fait application de la clause résolutoire figurant aux contrats, après avoir mis en demeure l’emprunteur de régulariser les échéances alors impayées dans un délai de quinzaine pour chacun des deux prêts, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, telles mises en demeure étant restées sans effet. Il y a lieu de constater la déchéance du terme ainsi prononcée pour chacun des prêts en litige.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, le prêteur est tenu d’une obligation d’information pré-contractuelle par la remise à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, d’une fiche contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de ses engagements.
De même, l’article L.312-29 du code de la consommation impose, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de fournir à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les noms et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La notice d’assurance constitue un document obligatoire destiné à l’information de l’emprunteur, dès lors qu’une assurance est proposée, même facultative.
La méconnaissance de ces obligations est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.341-1 et L.341-4 du même code.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS verse aux débats un exemplaire de deux fiches d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, l’une relative à un prêt personnel amortissable de 12.000 €, et l’autre à un prêt personnel amortissable de 1.200 €, ainsi qu’un exemplaire de notice sur l’assurance facultative proposée à l’emprunteur.
Si les offres contiennent au paragraphe “acceptation de l’offre de contrat de crédit” des clauses type selon lesquelles l’emprunteur reconnaît avoir reçu et/ou pris connaissance de ces documents, ces clauses sont de simples indices non susceptibles, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass Civ 1er 05/06/2019, 17-27.066).
Or, les exemplaires versés de ces documents ne portent aucune mention de signature par l’emprunteur, même par voie électronique, laquelle attesterait de leur remise préalable à la conclusion des deux contrats de prêt personnel.
Il n’est dès lors pas démontré la remise effective à l’emprunteur tant des fiches d’informations pré-contractuelles européennes normalisées que des notices sur l’assurance facultative.
Pour ce premier motif, la SA BNP PARIBAS encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Ensuite, en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit à la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur doit également consulter le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6 du même code.
Dans l’hypothèse d’un contrat conclu à distance ou sur le lieu de vente, cette obligation est complétée par l’article L.312-17 du code de la consommation. Le prêteur doit alors fournir une fiche d’informations comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.341-2 et L.341-3 du même code.
En l’espèce, alors que le contrat de crédit en litige a été conclu par voie électronique et qu’aucune des pièces versées ne permet d’établir qu’il a été conclu en agence, la SA BNP PARIBAS fournit deux “fiche de dialogue de l’emprunteur” qui mentionnent l’identité de ce dernier, son adresse, ses date et lieu de naissance et son activité professionnelle, mais qui ne sont nullement renseignées sur ses ressources, ses charges et le cas échéant sur les crédits déjà contractés et en cours, en méconnaissance de l’article L.312-17 précité.
Par ailleurs, elle ne verse aucun justificatif de revenus et de charges, ou de relevés de compte de dépôt de l’emprunteur antérieurs à la conclusion des contrats, contractés a seulement deux mois d’intervalle, pour apprécier sa solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations, comme exigé par l’article L.312-16 précité.
Enfin, elle ne justifie pas avoir, préalablement à l’octroi des prêts personnels en litige, consulté le FICP sur la situation d’inscription ou non de l’emprunteur à ce fichier.
Le manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur est dès lors caractérisé lors de la souscription des crédits des 12 septembre 2022 et 17 novembre 2022, et il convient de prononcer pour ce motif la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS concernant ces deux contrats.
Au vu des historiques et décomptes versés, arrêtés au 8 août 2024, les sommes dues par M. [G] [X] après déchéance du droit aux intérêts contractuels s’établissent comme suit :
Au titre du prêt n° 61761021 selon l’offre acceptée le 12 septembre 2022 :
capital emprunté : + 12.000,00 €règlements antérieurs à la déchéance du terme : – 1.121,19 €règlements postérieurs à la déchéance du terme : – 0,00 €
soit la somme totale de 10.878,81 €.
Au titre du prêt n° 61768975 selon l’offre acceptée le 17 novembre 2022 :
capital emprunté : + 1.200,00 €règlements antérieurs à la déchéance du terme : – 314,32 €règlements postérieurs à la déchéance du terme : – 0,00 €
soit la somme totale de 885,68 €.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. En outre, les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Ainsi, l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [J]), dont la valeur normative prime les normes nationales des Etats membres, a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, les taux contractuels annuels étant de 4,82 % d’une part, et de 9,99 % d’autre part, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SA BNP PARIBAS au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points, en dépit de la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la société aurait pu bénéficier si elle avait respecté son obligation.
En conséquence, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier aux sommes dues en vertu du présent jugement.
Ensuite, l’article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue aux articles L.312-39 et D.312-16 du même code.
En définitive, M. [G] [X] doit être condamné à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de :
10.878,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date d’assignation valant mise en demeure, sans majoration du taux légal, en remboursement du prêt personnel n° 61761021 selon l’offre acceptée le 12 septembre 2022,
885,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date d’assignation valant mise en demeure, sans majoration du taux légal, en remboursement du prêt personnel n° 61768975 selon l’offre acceptée le 17 novembre 2022.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [X], partie perdante, doit supporter les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit les frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 61761021 consenti à M. [G] [X] par la SA BNP PARIBAS selon une offre préalable acceptée le 12 septembre 2022, prononcée par cette dernière,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre de ce contrat de prêt personnel,
CONDAMNE, en conséquence M. [G] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 10.878,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, sans majoration du taux légal, en remboursement du prêt personnel précité,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 61768975 consenti à M. [G] [X] par la SA BNP PARIBAS selon une offre préalable acceptée le 17 novembre 2022, prononcée par cette dernière,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre de ce contrat de prêt personnel,
CONDAMNE, en conséquence M. [G] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 885,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, sans majoration du taux légal, en remboursement du prêt personnel précité,
REJETTE le surplus des demandes de la SA BNP PARIBAS y compris celle d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [G] [X].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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