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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 10 juin 2025, n° 24/11001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VERSO HEALTHCARE c/ CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/11001 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EHH
N° de MINUTE : 25/00402
S.A.S. VERSO HEALTHCARE
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°521 293 977
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Plamenka KUNA RENARD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L 0302
DEMANDEUR
C/
CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE
Enregistré sous le SIREN N° 269 301 016
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 9 juillet 2021, le Centre Hospitalier Delafontaine a procédé à la location moyennant un contrat de location de 36 mois auprès de la société Verso Healthcare, d’un matériel médical à savoir un casque de réalité virtuelle et ses accessoires (une licence Healthymind et un pack Pico Lenovo) destiné au docteur [E] fourni par la société Gamida.
Le matériel a été livré au docteur [E] le 5 avril 2022 et la société Verso Healthcare a procédé au paiement de la facture de la société Gamida.
Malgré les échanges intervenus entre le Centre Hospitalier Delafontaine, la société Verso Healthcare et la société Gamida, le Centre Hospitalier Delafontaine n’a pas réglé les échéances locatives.
Par exploit du 5 novembre 2024, la société Verso Healthcare a assigné le Centre hospitalier Général de Saint Denis ayant pour enseigne « CH Delafontaine » (le Centre Hospitalier Delafontaine) devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location de matériel au jour du jugement ;
— condamner le Centre Hospitalier Delafontaine à lui payer
* 6.550,80 euros hors taxes au titre des loyers impayés ;
* 11.890,25 euros correspondant aux intérêts par mois de retard,
* 354,90 euros hors taxes au titre des primes d’assurances impayées,
* 2.400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* les loyers restant à échoir, la clause pénale de 15% sur les sommes impayées à la date de la résiliation et sur les loyers hors taxes restant à échoir à la date de la résiliation ;
* 218.36 par mois au titre de l’indemnité d’utilisation des matériels
— condamner le Centre Hospitalier Delafontaine à restituer le matériel loué ;
— condamner le Centre Hospitalier Delafontaine à payer à la société Verso Healthcare 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le Centre Hospitalier Delafontaine n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Verso Healthcare délivrée le 5 novembre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2024, la société Verso Healthcare a modifié ses demandes en augmentant leur quantum.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité des demandes de la société Verso Healthcare formulées dans ses conclusions du 3 mars 2025
Selon les articles 65 et 68 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Les demandes additionnelles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, il n’est pas établi que les conclusions de la société Verso Healthcare notifiées par RPVA le 3 mars 2025 ont été portées à la connaissance du Centre Hospitalier Delafontaine, partie défenderesse défaillante, dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Faute d’avoir été signifiées au Centre Hospitalier Delafontaine par exploit de commissaire de justice, les nouvelles demandes de la société Verso Healthcare figurant dans ses conclusions du 3 mars 2025 ne sont pas recevables.
Le tribunal ne statuera que sur les prétentions de la société Verso Healthcare figurant dans son assignation.
2. Sur la demande en paiement des loyers
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la société Verso Healthcare produit
— un bon de commande du 9 juillet 2021, portant la référence E6 518 733, émis par la société Gamida au bénéfice du Centre Hospitalier Delafontaine signé par Mme [S] mentionnant expressément le casque de réalité virtuelle destiné au Docteur [E] ;
— un formulaire d’adhésion à la solution « verso care » auprès de la société Verso Healthcare signé et tamponné par le Centre Hospitalier Delafontaine pour le financement des équipements suivants : une licence Healthymind et un Pack Pico Lenovo ;
— des conditions particulières de contrat de location portant sur le matériel suivant « une licence Healthymind et un Pack Pico Lenovo »
— un bon de livraison, signé par M. [E], attestant de la réception des équipements suivants : une tablette Lenovo, un casque audio avec réducteur de bruit (Bose), un sac à dos Lowerpro Tahoe, un câble USB de 1m, un câble USB C de 3m, la configuration du logiciel Healthymind, une licence Healthymind solutions, un casque de réalité virtuelle autonome Pico, un cargueur USB 3 ports,
— un document intitulé « engagement de règlement des loyers » émis par le Centre Hospitalier Delafontaine pour la commande n°E6 518 733, signé par Mme [S] en qualité de responsable des services économiques du Centre Hospitalier Delafontaine.
La société Verso Healthcare produit également les échanges d’email intervenus en juillet 2021, quelques jours après la commande, entre le Centre Hospitalier Delafontaine et la société Gamida relatifs au financement de l’opération par la société Verso Healthcare.
Il est établi que le Centre Hospitalier Delafontaine a bien passé commande du matériel médical à savoir une licence Healthymind et un Pack Pico Lenovo auprès de la société Gamida et qu’un accord de financement a été conclu avec la société Verso Healthcare dans le cadre d’un contrat de location du matériel prévoyant un loyer mensuel de 218,36 euros hors taxes sur 36 mois, outre l’assurance d’un montant de 11,83 euros hors taxes.
Toutefois, la société Verso Healthcare produit une lettre datée du 3 juillet 2024 sans y joindre la preuve d’envoi et l’avis de réception du courrier. Par conséquent, il n’est pas établi que le Centre Hospitalier Delafontaine a été mis en demeure de payer les sommes réclamées.
En outre, aucun décompte des sommes appelées et demeurées impayées n’est produit.
Aucune facture ni aucun document comptable établissant le quantum et les conditions d’exigibilité du montant réclamé ne sont produits.
A titre surabondant, il sera observé que les développements et les prétentions de la société Verso Healthcare relatifs au taux d’intérêts applicable sont en contradiction avec les termes du contrat dont elle demande l’application et qui prévoient un taux d’intérêt de retard de 1,50% par mois.
Il sera également observé que les « frais de recouvrement » sont fixés contractuellement à 40 euros sans précision ce qui ne correspond pas à la demande de paiement de 40 euros par mensualité impayée (40 x 60).
En d’autres termes, les conditions fixées à l’article 1231 du code civil pour engager la responsabilité contractuelle du Centre Hospitalier Delafontaine dans le cadre de la présente instance ne sont pas réunies et la demanderesse est défaillance dans l’administration de la preuve du quantum de ses demandes.
Les demandes de condamnation à paiement des loyers, des intérêts de retard, des primes d’assurance et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement seront rejetées.
3. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, l’article 14 des conditions particulières du contrat de location prévoit que le contrat est résilié si bon semble au loueur huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce, en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance.
En l’état des documents produits, il n’est pas établi que le Centre Hospitalier Delafontaine a été mis en demeure de payer les sommes réclamées par la société Verso Healthcare. La société Verso Healthcare ne produit pas de facture, ni de décompte des sommes appelées. Elle ne produit pas l’avis de dépôt et la preuve de réception (ou la preuve de l’échec de réception) d’une lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure de remédier à un manquement contractuel.
Faute d’établir la preuve du bien fondé de sa demande, la société Verso Healthcare sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat ainsi que de ses demandes en paiement des loyers à échoir et de l’indemnité d’utilisation des matériels.
La demande de restitution du matériel loué sera également rejetée.
La société Verso Healthcare étant déboutée de ses demandes, elle conservera à sa charge les dépens de la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit irrecevables les prétentions de la société Verso Healthcare formulées dans les conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025 ;
Déboute la société Verso Healthcare de sa demande en paiement des sommes suivantes :
* 6.550,80 euros hors taxes au titre des loyers impayés ;
* 11.890,25 euros correspondant aux intérêts par mois de retard,
* 354,90 euros hors taxes au titre des primes d’assurances impayées,
* 2.400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la société Verso Healthcare de sa demande de résolution judiciaire du contrat de location de matériel du 9 juillet 2021 ;
Déboute la société Verso Healthcare de sa demande en paiement
* des loyers restant à échoir,
* de la clause pénale de 15% sur les sommes impayées et sur les loyers hors taxes restant à échoir à la date du présent jugement ;
* 218.36 par mois au titre de l’indemnité d’utilisation des matériels
Déboute la société Verso Healthcare de sa demande de restitution du matériel loué ;
Condamne la société Verso Healthcare aux dépens ;
Déboute la société Verso Healthcare de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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