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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. 10e ch., 29 janv. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGBX
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 29 Janvier 2025
[C] [V]
C/
[J] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [V], demeurant [Adresse 10]
représenté par Représentant : Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vanessa BLOT de la SELARL BLOT AVOCAT, avocats au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Janvier 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/152 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
[L] [B] [Y] [M], se faisant appeler [Y] [M], née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 9], est décédée le [Date décès 2] 2025 à l’hôpital [Localité 14] à [Localité 11] (59).
Par requête déposée au greffe le 27 janvier 2025, M. [C] [V], l’un de ses fils, a demandé d’être autorisé à assigner à heure indiquée son frère, M. [J] [V], pour voir statuer sur les désaccords relatifs à l’organisation des funérailles de leur mère.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a autorisé le requérant à assigner à l’audience du 29 janvier 2025 à 9h30.
Par requête déposée au greffe le 28 janvier 2025, M. [J] [V] a demandé d’être autorisé à assigner à heure indiquée son frère, pour les mêmes motifs.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a autorisé le requérant à assigner à l’audience du 29 janvier 2025 à 9h30.
Le 28 janvier 2025, M. [C] [V] a fait délivrer une assignation à M. [J] [V], résidant à [Localité 8] en Belgique.
Le commissaire de justice français a certifié et attesté avoir accompli les formalités prévues par le règlement CE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et la notification dans les Etat membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et a adressé le projet d’acte d’assignation à un huissier de justice belge.
Le retour de la signification à M. [J] [V] ne figure pas au dossier mais ce dernier indique, dans ses conclusions, avoir reçu le 28 janvier 2025, par mail, l’assignation.
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [C] [V] demande au tribunal de dire que les obsèques de [Y] [M] se dérouleront de la manière suivante :
Crémation par l’intermédiaire des Pompes Funèbres Duplouy- Vanderhaeghe,Transfert des cendres au Vauclin en Martinique,Célébration d’une cérémonie religieuse,Dépôt de l’urne dans le caveau de famille où reposent les parents de [Y] [M].
M. [J] [V] n’a pas fait délivrer d’assignation.
A l’audience, représenté par son conseil et par son fils, [G] [V], muni d’un mandat, M. [C] [V] confirme ses demandes initiales.
Il souligne que les seuls points de désaccord portent sur la mise en place d’un salon funéraire aux pompes funèbres pour permettre les visites des proches et l’organisation d’une cérémonie religieuse dans l’église de [Localité 12], préalablement à la crémation.
Il ne conteste pas que sa mère était catholique et aurait souhaité une célébration religieuse à l’occasion de ses funérailles mais estime qu’une seule célébration en Martinique est suffisante. Il affirme que, mise à part une sœur, qui habite [Localité 12], [Y] [V] n’a pas de famille ni amis susceptibles de venir la visiter au salon funéraire ou d’assister à une cérémonie religieuse dans le Nord. Il relève ainsi que la plupart des attestations produites par M. [J] [V] émanent de personnes habitant en Martinique ou en Belgique.
RG : 25/152 PAGE
Il estime que sa mère n’a pas été correctement prise en charge dans la résidence pour séniors où elle se trouvait et a précisé qu’une plainte avait été déposée, d’une part, contre M. [J] [V] pour défaut de soins, abus de faiblesse et maltraitance, d’autre part, contre les médecins.
De son côté, M. [J] [V], assisté par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande de le désigner pour organiser les funérailles de [Y] [M], ce faisant, d’autoriser :
La mise en place d’un salon funéraire pour permettre les visites d’hommage de la famille, de ses ami(e)s et contacts,L’organisation d’une cérémonie religieuse dans l’église de [Localité 12],L’organisation d’une crémation par les pompes funèbres,La conservation de l’urne pendant maximum trois mois, pour l’organisation moins urgente du transfert de l’urne de [Y] [M] en Martinique,Le choix des pompes funèbres en Martinique pour l’organisation d’une cérémonie religieuse sur place et le placement de l’urne de [Y] [M] dans le caveau familial du Vauclin.Il sollicite également la condamnation de M. [C] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que [Y] [M] a reçu une éducation catholique et que les valeurs ainsi que les rites religieux l’ont guidée toute sa vie, ainsi qu’en témoignent plusieurs proches.
Il considère que l’opposition de son frère ne s’explique que par le conflit familial qui les oppose et affirme que M. [C] [V] n’a plus eu de contacts avec sa mère depuis 18 mois.
Il conteste toute carence dans la prise en charge de [Y] [M] et soutient avoir été à ses côtés jusqu’à ses derniers instants.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 à 14 heures.
MOTIFS
L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, dans sa rédaction issue de la loi n°96-142 du 21 février 1996 dispose :
« Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. »
Il en résulte que la volonté du défunt clairement exprimée sur les conditions de ses funérailles doit être respectée.
Cette volonté peut avoir été tacite et être déterminée par présomptions.
Ce n’est que lorsque la volonté du défunt n’est pas connue ou est établie de manière équivoque qu’il convient, en cas de litige, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités.
En l’espèce, MM [C] et [J] [V] s’accordent sur les points suivants :
L’organisation d’une crémation par les pompes funèbres,La conservation par ces pompes funèbres de l’urne pendant une durée maximum de trois mois,Le transfert de l’urne de [Y] [M] en Martinique,L’organisation d’une cérémonie religieuse en Martinique,Le placement de l’urne de [Y] [M] dans le caveau familial du Vauclin.
Les seuls points de désaccord portent sur la mise en place d’un salon funéraire aux pompes funèbres de [Localité 12] pour permettre les visites des proches et l’organisation d’une cérémonie religieuse dans l’église de cette ville, préalablement à la crémation.
Il est constant que [Y] [M] n’a laissé aucune disposition écrite et explicite concernant les modalités de ses funérailles.
M. [J] [V] produit les attestations suivantes :
— Mme [D] [W], fille d’un compagnon de [Y] [M] et habitant en région parisienne :
« Je suis bouleversée par le tournant glauque de la situation même après sa mort car elle est croyante et mérite des obsèques dignes. Nous avons, nous ses proches, besoin de nous recueillir sur sa dépouille et pouvoir lui dire au revoir. »
M. [K] [H], neveu et filleul de [Y] [M], résidant à [Localité 7] dans le Nord« Je souhaite que ma tante et marraine puisse bénéficier d’un enterrement digne et respectueux en lien avec son éducation catholique et ses valeurs chrétiennes. Pour permettre à la famille de sang et de cœur de faire son deuil, je souhaite qu’elle puisse avoir droit à un salon funéraire, une cérémonie religieuse et une crémation. Nous avons besoin de ce moment pour l’accompagner avec amour dans cette transition vers l’au-delà »
Mme [N] [O], belle-fille de [Y] [M], résidant à [Localité 8] en Belgique« [[Y] [V]] vient d’une famille très religieuse, a de nombreux amis dans sa vie qui aimeraient lui dire un adieu approprié. Elle a construit des relations très solides avec de nombreuses personnes dans sa vie, jusqu’à sa dernière année de vie en résidence pour personnes âgées et nous souhaitons lui rendre hommage en la voyant une dernière fois avant la crémation ainsi qu’en organisant une cérémonie spirituelle (religieuse) comme c’est courant au sein de la communauté catholique. »
Mme [P] [X], ex belle-fille de [Y] [M], résidant à [Localité 6] en Belgique « Je confirme, de mon côté, avoir besoin, afin de faire mon deuil et de pouvoir lui dire au revoir dignement à cette personne adorable et soucieuse des autres et aimante qu’était [Y] [M].
En plus d’avoir été ma belle-mère pendant 25 ans, elle est la grand-mère de mes enfants, [T] et [E] [V] et ont besoin, eux aussi de lui dire adieu lors d’une cérémonie religieuse digne de ce nom. »
[Z] [A], résidant en région parisienne« Mon amitié avec [Y] [M] remonte à l’année 1980 (…)
Lundi 16 septembre 2024 fut la dernière fois que j’ai vu [Y], elle était à la [Adresse 13]. J’ai passé la journée avec elle (…). Je m’associe à la famille pour des obsèques dignes soient organisées pour [Y] [M], une femme qui a passé sa vie à se dévouer pour les autres, ses deux enfants, sa mère et ses cinq sœurs, son métier (professeur des écoles et psychologue scolaire) et pour qu’un hommage respectueux lui soit rendu comme elle l’aurait souhaité. »
Mme [R] [H], nièce de [Y] [M], résidant à [Localité 15] dans le Nord« Ma tante a été croyante et a reçu une éducation catholique. C’est pourquoi elle mérite une cérémonie religieuse et une crémation selon ses volontés. Je vous remercie de permettre à ses proches parents, amis, famille, de lui rendre un dernier hommage. Une personne aussi douce et aimante que ma tante le mérite. »
L’ensemble de ces témoignages, qui ne sont contredits par aucune pièce produite par M. [C] [V], font ressortir, d’une part, que [Y] [M] était catholique, croyante et attachée aux rites religieux, d’autre part, qu’elle avait, à proximité de son lieu de résidence, des membres de sa famille ainsi qu’une amie, qui, tous, attestent de leur affection profonde pour la défunte.
Il existe donc des présomptions qui permettent de considérer que l’intention tacite de [Y] [M], concernant ses obsèques, était de permettre à ce que ses proches situés en métropole, qui ne feront pas nécessairement le déplacement en Martinique, puissent se recueillir dans un salon funéraire et assister à une célébration organisée avant la crémation.
La nature de la contestation impose que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort
CONSTATE l’accord des parties sur les points suivants :
L’organisation d’une crémation par les pompes funèbres,La conservation par ces pompes funèbres de l’urne pendant une durée maximum de trois moisLe transfert de l’urne de [Y] [M] en Martinique,L’organisation d’une cérémonie religieuse en MartiniqueLe placement de l’urne de [Y] [M] dans le caveau familial du Vauclin.
Pour le surplus, AUTORISE :
La mise en place d’un salon funéraire pour permettre les visites d’hommage de la famille, de ses ami(e)s et contacts,L’organisation d’une cérémonie religieuse dans l’église de [Localité 12]
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025 à 14h.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 96-142 du 21 février 1996
- Loi du 15 novembre 1887
- Code de procédure civile
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