Loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 24 février 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 février 1996 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de la voirie routière et 9 autres |
Commentaires • 97
Décisions • 56
Rejet —
[…] Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, abrogeant notamment les livres I, II et III du code des communes dans sa partie législative ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] Considérant que les erreurs entachant les visas des décisions administratives sont sans influence sur la régularité de ces décisions ; que, dès lors, si l'arrêté attaqué fait à tort référence dans ses visas au code des communes, la loi n° 96-142 du 21 février 1996 publiée au Journal officiel du 24 février 1996 ayant abrogé la partie législative dudit code, cette erreur demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, les dispositions du code des communes ayant, au demeurant, été reprises dans les mêmes termes par les dispositions du code général des collectivités territoriales ;
Annulation —
[…] – elles méconnaissent l'article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991, le 1° de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, l'alinéa 1 de l'article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006, le 1° de l'article 1er du décret n° 2006-1658 et le 3° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ; […] En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales, ce code ayant été créé par la loi n° 96-142 du 21 février 1996, n'est pas utilement invoqué pour la période antérieure à son entrée en vigueur le 24 février 1996. […]
Document parlementaire • 0
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