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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 avr. 2026, n° 25/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, son représentant légal |
Texte intégral
Du 27 avril 2026
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01920 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RI3
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[C] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 avril 2026
JUGE : Madame Isabelle MARTINEZ, Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIERE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant et par Me Olivier KREBS (Avocat au barreau de BORDEAUX), avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le 23 Août 1995 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Elisabeth SALAT (Avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous-seing privé en date du 22 décembre 2022, le CONSEIL ASSISTANCE SERVICES a, avec le concours de l’AGENCE D’ALBRET, consenti à Monsieur [C] [N], un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 448 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [C] [N] pour garantir le paiement des loyers et des charges par contrat de daté du 22 décembre 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, le CONSEIL ASSISTANCE PARTICIPATION a mis en œuvre le cautionnement VISALE et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ainsi réglé en sa qualité de caution, les échéances dues à hauteur de 2.699.25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [C] [N], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 2846.55 euros en principal, au titre des loyers et des charges impayés des mois de juillet 2024 à novembre 2024 inclus.
Le 31 mars 2025, La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [C] [N] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
La DIRE et JUGER recevable et bien fondée, en son action ;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation du bail aux torts de Monsieur [C] [N] ;
En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [C] [N] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 4.342,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2024 sur la somme de 2.699,25 euros et pour le surplus, à compter de la l’assignation ;
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
CONDAMNER Monsieur [C] [N] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNER Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] [N] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe du Juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX avant l’audience.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et leurs conclusions, l’affaire a été appelée et retenue, lors de l’audience du 27 février 2026.
A cette audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, à un montant de 8.910,36 euros au titre des loyers et charges échus au 22 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus.
Selon ses conclusions n° 2, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir, sur le fondement de l’article 2309 du code civil pour justifier la recevabilité de son action, que la caution qui a payé la dette du débiteur est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier à l’égard du débiteur. Elle ajoute que s’agissant du contrat de bail d’habitation, la caution qui a réglé au bailleur la dette de loyer du locataire est subrogée dans son droit d’agir en acquisition de la clause résolutoire, en résiliation et en expulsion, et ce, afin de lui permettre d’éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et limiter, ainsi, le montant de la dette cautionnée. Elle précise que l’économie du dispositif VISALE vise, outre le remboursement des loyers impayés, à décharger le bailleur de la procédure de résiliation et d’expulsion jusqu’à la reprise effective des lieux ; ce qui est expressément prévu par le contrat de cautionnement VISALE. Elle indique justifier de la régularité de la saisine de la préfecture de la GIRONDE et de la CCAPEX dans les conditions imposées par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES soutient, encore, que le contrat de bail conclu avec Monsieur [C] [N] contient une clause résolutoire, qu’un commandement de payer visant ladite clause a été délivré au locataire en vertu de l’article 24 de la loi précitée et que des loyers n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois impartis par le commandement de payer ; de sorte que la clause résolutoire est acquise.
Subsidiairement, la demanderesse explique que le paiement du loyer est une des obligations principales du locataire, de sorte que son inexécution justifie une résiliation du bail.
Au soutien de sa demande en paiement, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES indique qu’à la suite de plusieurs impayés de loyer, le bailleur a mobilisé l’engagement de la caution ; que Monsieur [C] [N] n’a réalisé aucune démarche pour mettre en place un échéancier de remboursement de l’arriéré locatif initial de 2.699,25 euros qui s’élève au jour de l’audience à un montant de 8.910,36 euros.
La société demanderesse considère, en outre, que la subrogation dans les droits du bailleur porte sur le montant des loyers impayés mais également sur le total des provisions sur charges non réglées, lesquelles sont dues en application des dispositions contractuelles et qu’il appartient à Monsieur [C] [N] de contester auprès du bailleur après règlement. Elle précise que pour les mêmes raisons qu’elle est, également, subrogée dans les droits du CONSEIL ASSISTANCE PARTICIPATION pour obtenir la condamnation du locataire aux indemnités d’occupation fixées par le juge.
Enfin, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES déclare s’opposer à tout délai de paiement motif pris que la dette est trop importante et que Monsieur [C] [N] a cessé tout paiement depuis le mois de juillet 2024.
En défense, Monsieur [C] [N] représenté à l’audience par son conseil sollicite, aux termes de ses conclusions reprises à la barre du tribunal de :
DECLARER la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES irrecevable à agir en demande de résiliation de bail et d’expulsion au visa des article 2309 et 1346 du code civil ;
A titre subsidiaire :
DECLARER la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES irrecevable à agir en demande de résiliation de bail et d’expulsion au visa e l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
JUGER que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne justifie pas des charges locatives ;
DEBOUTER en conséquence en l’état, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de condamnation au titre des charges locatives ;
DEBOUTER la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande de résiliation de bail :
DEBOUTER la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de le voir condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ;
Lui ACCORDER des délais de paiement pour apurer sa dette locative ;
JUGER qu’au regard de sa situation, il bénéficiera d’un délai de trente-six mois pour apurer sa dette.
En défense, Monsieur [C] [N] oppose en substance que l’action en résiliation de bail et d’expulsion fondée sur l’action subrogatoire est irrecevable puisque cette action porte sur des droits rattachés à la personne qui ne peuvent être exercés que par leur titulaire et non par des tiers. Elle précise que l’action subrogatoire opère un seul transfère de créance dans la limite de ce qu’a payé le cautionnaire alors que la demande de résiliation et d’expulsion sanctionne un comportement, ce droit de sanctionner étant attaché à la personne du propriétaire.
Subsidiairement, le défendeur soutient que l’action est irrecevable à défaut pour la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de justifier de la saisine de la CCAPEX dans les deux mois précédant l’assignation ainsi que de la notification de l’acte de saisine à la préfecture de la GIRONDE.
S’agissant de la créance réclamée, Monsieur [C] [N] estime que la demanderesse n’est pas fondée à solliciter le paiement des charges récupérables à défaut pour le bailleur d’avoir procédé à leur régularisation annuelle ; qu’il ne l’est pas davantage s’agissant du paiement de l’indemnité d’occupation, la subrogation supposant de la part de celui qui s’en prévaut, un paiement préalable alors que les indemnités réclamées à ce titre n’étant pas encore échues.
Enfin, au soutien de sa demande de délai de paiement de 36 mois, le défendeur indique qu’il a effectué une demande de RSA et qu’il recherche à ce jour un travail alimentaire dans l’attente de passer des concours après avoir échoué aux épreuves finales de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat du fait de problèmes de santé. Il ajoute que l’allocation pour le logement est versée directement entre les mains du bailleur.
Pour le détail de l’argumentation, il est renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire débattue à l’audience, les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. L’article 1346-4 du même code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Les accessoires de la créance comprennent toutes les actions qui appartiennent au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement.
Plus précisément, la caution qui s’est acquittée des loyers impayés, se substitue de plein droit au bailleur, en ce compris dans son droit de résilier le bail qui est une conséquence directe de la créance non réglée. La subrogation qui est attachée à la créance elle-même et non à la personne du cautionnaire permet, donc, au subrogé d’agir en justice comme s’il était le créancier originel.
Par ailleurs, la Convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE qui tend à faciliter l’accès à l’emploi par l’accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés pour se loger, prévoit dans son article 7.1 que : « […] La subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).
Les CIL s’étant portés caution, mettront en œuvre les actions de recouvrement amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débiteur jusqu’à la résolution du bail […] ».
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE n° 10235553691 signé le 22 décembre 2022 entre le CONSEIL ASSISTANCE PARTICIPATION et l’Agence d'[Localité 5] dûment habilitée par le propriétaire à accepter le cautionnement, reprend les termes de la disposition précitée de la Convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE.
Ce contrat prévoit dans son article 8.1 que : « Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ».
Son article 8.2 précise que : « Le processus de mise en jeu de la caution s’applique jusqu’à la date de récupération effective du logement dans la limite de la durée de couverture des impayés de loyer […] ».
Il résulte de ces éléments que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits et actions du CONSEIL ASSISTANCE PARTICIPATION, tant dans le cadre du recouvrement des sommes dues au titre de l’occupation du logement, qu’en ses actions aux fins de mettre un terme au bail à raison des impayés locatifs, dispose non seulement de la qualité à agir mais encore, d’un intérêt à agir en résiliation du contrat de bail du 22 décembre 2022 et en expulsion de Monsieur [C] [N].
En conséquence de quoi, le moyen soulevé par le défendeur étant parfaitement inopérant, il sera écarté et il convient de dire que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a qualité pour agir conformément aux dispositions légales et conventionnelles précités dès lors qu’elle désintéressé le bailleur.
2/ Sur la recevabilité de l’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES
Une copie de l’assignation délivrée le 31 mars 2025 a été notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par voie électronique à cette même date, soit plus de six semaines avant la première audience qui a été fixée le 1er juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique, le 20 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation intervenue le 31 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il s’ensuit que l’action formée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sera dite recevable conformément aux dispositions précitées de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
3/ Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de l’occupant
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 et applicable à la cause énonce que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (VIII. Clause résolutoire) qui prévoit en ces termes : « […] La résiliation […] deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat ».
Un commandement de payer visant la clause résolutoire précitée et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, a été signifié à Monsieur [C] [N] par commissaire de justice du 19 décembre 2024, pour un montant total de 2.846,55 euros (soit, 2.699,25 euros au titre des loyers et charges, outre 147,30 euros correspondant au coût de l’acte).
Il n’est pas contesté par le défendeur que les sommes dues dont le paiement était demandé, n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont, donc, réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 19 février 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 19 juin 2023 à compter du 20 février 2024.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [C] [N] et celle de tous occupants de son chef sera ordonnée avec, si nécessaire, le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux article L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Monsieur [C] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 février 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative et en cas d’absence de production de justificatifs, à la somme de 551,69 euros, provisions sur charges comprises.
4/ Sur la demande en paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Selon l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle.
Il est constant que le défaut de justification des charges locatives ou le défaut de leur régularisation annuelle peut justifier le remboursement des provisions versées par le locataire, cette action en remboursement se prescrit par trois ans. Il est, encore, constant que ce délai court à compter du jour de la régularisation des charges, qui, elle seule, permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu et du jour du versement de la provision.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [N] n’a plus réglé le montant des loyers et des charges contractuellement convenus depuis le mois de juillet 2024.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats, une quittance subrogative n° 6 et un décompte actualisé en date du 29 janvier 2026 selon lesquels la créance s’établit à la somme de 8.910,36 euros correspondant aux garanties payées par elle au titre des loyers et des provisions sur charges non payés pour la période du mois de juillet 2024 au mois de janvier 2026 inclus.
Subrogée dans les droits et actions du CONSEIL ASSISTANCE SERVICES et en l’absence de preuve de paiement des sommes visées par le décompte, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée en sa demande, Monsieur [C] [N] n’étant pour sa part, pas légitime à contester la demande formée par la société au titre du paiement des charges dès lors qu’il ne s’est pas acquitté de leur règlement conformément aux prévisions contractuelles.
Il est rappelé, au surplus, que l’article 23 de la loi précitée a pour seul effet d’autoriser sur demande du locataire, la répétition des charges non justifiées, une fois leur régularisation annuelle intervenue et dans le délai de six mois, imparti par la loi.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [N] au paiement de la somme 8.910,36 euros au titre des loyers et des provisions sur charges arrêtés à la date du 22 janvier 2026. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2024 sur la somme de 2.699,25 euros et pour le surplus, à compter de la date de l’assignation et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
5/ Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Il résulte de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que : « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Au cas présent, Monsieur [C] [N] sollicite des délais de paiement sans démontrer qu’il a repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et sans verser à l’appui, de justificatif actualisé de ses ressources. L’avis d’impôt qu’il produit, porte sur les revenus perçus au titre de l’année 2023 et se révèle insuffisant. En outre, le défendeur ne fait aucune proposition d’apurement des sommes dues et ne démontre pas être en capacité de tenir ses engagements de règlement.
Dans ces conditions, il ne peut lui être octroyé les délais de paiement sollicités et la demande formée à ce titre par Monsieur [C] [N] sera, donc, rejetée.
6/ Sur les demandes de fin de jugement
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [N] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux dépens, dont les frais engagés au titre du commandement de payer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions relatives aux frais irrépétibles. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sera, par conséquent, déboutée de sa demande formée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a qualité à agir ;
DIT que l’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable ;
DIT que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 décembre 2022 entre le CONSEIL ASSISTANCE PARTICIPATION sont réunies à la date du 20 février 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [C] [N] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi et ce, à compter du 20 février 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 551,69 euros ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8.910,36 euros au titre des loyers et des provisions sur charges arrêtés à la date du 22 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2024 sur la somme de 2.699,25 euros et pour le surplus, à compter de la date de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris, les frais du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA JUGE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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