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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00545 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJQC
AFFAIRE : S.A.R.L. L’agence HEURTIER-LE SIX HUGO, Syndic. de copro. Le syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] C/ S.A.R.L. FF IMMOBILIER
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. L’agence HEURTIER-LE SIX HUGO sis [Adresse 4] syndic des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8]
Le syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] sis [Adresse 3] représentée par son syndic en exercice, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO, société à responsabilité limitée sis [Adresse 5]
représentés par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FF IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Mars 2025 pour l’audience des référés du 10 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 12 juin 2025 et au 4 septembre 2025;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’assemblée générale du 02 juillet 2024, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO a été désignée en remplacement de la société FF IMMOBILIER en qualité de syndic de l’immeuble en copropriété [Adresse 7], situé [Adresse 2].
L’agence HEURTIER-LE SIX HUGO a sollicité la transmission des éléments nécessaires à la gestion de cette copropriété auprès de son prédécesseur.
Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2025, la SARL HEURTIER-LE SIX HUGO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO, ont fait assigner la SARL FF IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE principalement afin de voir condamner la SARL FF IMMOBILIER à communiquer les éléments manquants, à savoir les éléments comptables, les documents administratifs et les informations bancaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir.
En l’état de leurs dernières demandes, la SARL HEURTIER-LE SIX HUGO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] demandent au juge des référés de :
— Juger que la société FF IMMOBILIER a fini par communiquer les pièces sollicitées après l’assignation du 3 mars 2025 et que celles-ci sont faussées ;
— Condamner la société FF IMMOBILIER à communiquer des comptes rectifiés du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;
— Condamner la société FF IMMOBILIER au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Les demandeurs expliquent que l’état des comptes des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires après apurement et clôture sont faux puisqu’ils font apparaitre des comptes approuvés pour l’année 2022/2023 alors que ceux-ci n’ont pas été approuvés par un procès-verbal d’une assemblée générale, celle-ci n’ayant pas eu lieu.
En réponse, la SARL FF IMMOBILIER entend voir :
— Constater la transmission des pièces et archives comptables de la copropriété [Adresse 7] par la société FF IMMOBILIER (FONCIA) au nouveau syndic ;
— Prendre acte de la confirmation par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et le cabinet HEURTIER-LE SIX HUGO de la transmission des éléments et de l’abandon de ses demandes de condamnation sous astreinte ;
— En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et la société HEURTIER-LE SIX HUGO de la demande de condamnation de la société FF IMMOBILIER à la transmission des pièces et archives comptables sous astreinte ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et la société HEURTIER-LE SIX HUGO de leur demande de condamnation à leur communiquer des comptes rectifiés pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023;
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et le cabinet HEURTIER-LE SIX HUGO de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vu de la transmission des documents ;
— En tout état de cause, condamner in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FF IMMOBILIER soutient que les pièces nécessaires à la reprise en gestion de la copropriété avaient été transmises au nouveau syndic après sa désignation, que les « pièces prétendument manquantes » ont depuis été remises au syndic, que les demandeurs ne démontrent pas le caractère erroné des comptes en l’absence de tout élément probant et qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de trancher une question qui se heurte nécessairement à des contestations sérieuses puisqu’une faute lui est reprochée dans l’exercice de son mandat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication des comptes rectifiés du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 18 II. de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que le " syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé :
— d’établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l’assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat ;
— d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ;
— d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il a choisi ou que l’assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2-1. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet d’aucune convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.
A l’exception du syndic provisoire et de l’administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et 29-11, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires ".
Selon l’article 18-2 de cette loi, " en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ".
En l’espèce, la société HEURTIER-LE SIX HUGO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] soutiennent in fine que les éléments comptables versés en cours d’instance par la société FF IMMOBILIER sont faux afin de solliciter la communication d’éléments rectifiés.
En premier lieu, il sera relevé que les demandeurs ne produisent pas les éléments dont ils soulèvent le caractère inexact alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
En second lieu, s’il appartient au juge des référés d’ordonner la remise des pièces, informations et documents mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 rappelé ci-avant, l’analyse des comptes produits par l’ancien syndic et la vérification de leur exactitude relèvent de l’office du juge du fond et excèdent manifestement les pouvoirs de la présente juridiction.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de comptes rectifiés.
Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la demande in fine présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et le cabinet HEURTIER-LE SIX HUGO n’a pas été favorablement accueillie par la juridiction.
Toutefois, nonobstant l’existence d’une transmission antérieure à l’assignation, la société FF IMMOBILIER n’a remis la totalité des éléments en sa possession qu’en cours de procédure.
Par conséquent, la société FF IMMOBILIER sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société FF IMMOBILIER sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des comptes rectifiés du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;
Condamnons la SARL FF IMMOBILIER à payer à la SARL HEURTIER-LE SIX HUGO et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme globale de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande présentée par la SARL FF IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL FF IMMOBILIER aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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