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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 avr. 2026, n° 25/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DE HAUTE CORSE ( [ Localité 3 ] ) |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01148 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HHH
Jugement du 24 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01148 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HHH
N° de MINUTE : 26/00899
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DE HAUTE CORSE ([Localité 3])
[Adresse 2]
Service du Contentieux
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2026.
Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01148 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HHH
Jugement du 24 AVRIL 2026
EXPOSE DES FAITS :
Mme [J] [G], salariée de la société [1] en qualité de responsable économie finance, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 septembre 2021.
La déclaration d’accident du travail, établie le 4 octobre 2021 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse est ainsi rédigée :
« – Activité de la victime lors de l’accident : participation à une réunion dans le cadre de la réorganisation et information sur les postes à pourvoir en exploitation ;
— Nature de l’accident : la salariée aurait fait une crise de nerfs dans le cadre de cette réunion ;
— Nature des lésions : trouble psychique (choc émotionnel, trouble comportemental) »
Un avis d’arrêt de travail a été prescrit le 29 septembre 2021 jusqu’au 11 octobre 2021.
Le certificat médical initial du 29 septembre 2021, établi par le docteur [A], médecin généraliste, constate « sd anxieux réactionnel ».
Par courrier du 18 octobre 2021, la CPAM a informé l’employeur et la salariée de la nécessité de la mise en place d’investigations complémentaires.
Par courrier du 30 septembre 2021, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [J] [G].
La salariée a été en arrêt de travail de manière ininterrompue du 30 septembre 2021 au 20 mars 2024, date de la consolidation de son état de santé, soit 426 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de l’opposabilité et de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrit à la salariée.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 14 mai 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions visées le 14 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire tel qu’il résulte des articles R. 441-16 et R. 441-18 du code de la sécurité sociale ;
— lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Mme [J] [G] ;
A titre subsidiaire,
— constater qu’il existe un différent d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, au sinistre déclaré par Mme [J] [G] ;
— ordonner, avant dire droit au fond, une consultation confiée à tel expert ;
En tout état de cause,
— condamner que les frais d’expertise ou de consultation sur pièces restent à la charge de la CPAM de Haute-Corse ;
— rejeter la demande de condamnation de la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir.
La société [1] invoque, au visa de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, une méconnaissance du principe du contradictoire caractérisée par l’absence de communication du double du certificat médical constatant la nouvelle lésion de la salariée. L’employeur soutient que la « dépression » mentionnée par les arrêts de travail délivrés à partir du 11 octobre 2021 constitue une lésion nouvelle qui n’a pas donné lieu à instruction de sorte que les arrêts et soins en découlant lui sont inopposables.
La société [1] sollicite subsidiairement une expertise judiciaire sur pièces pour identifier les lésions pouvant résulter du sinistre litigieux et se prévaut de l’avis de son médecin comme commencement de preuve de nature à caractériser un litige d’ordre médical.
Dans ses dernières conclusions reçues le 18 février 2026, la CPAM de Haute-Corse demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire que la prise en charge de l’accident du 29 septembre 2021 dont a été victime Mme [J] [G] est opposable à la société [1] ;
— dire que l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail rattachés au sinistre du 29 septembre 2021 sont opposables à la société [1] ;
— débouter la société [1] de toutes ses demandes ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des soins et arrêts du 30 septembre 2021 au 20 mars 2024 sont imputables au sinistre du 29 septembre 2021 déclaré par la salariée ;
— dire que les frais et honoraires d’expertise seront compris dans les dépens.
La CPAM réplique que l’employeur n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail et qu’il ne démontre ni cause totalement étrangère au travail, ni état antérieur préexistant, évoluant pour son propre compte, de nature à renverser la présomption d’imputabilité. La CPAM expose en outre que le syndrome dépressif de la salariée s’inscrit dans le prolongement du syndrome anxieux réactionnel, sans interruption de la chaine causale, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une lésion nouvelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale en inopposabilité des arrêts et soins à compter du 11 octobre 2021 pour méconnaissance du principe du contradictoire :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Par ailleurs, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, il ne revient pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En outre, aux termes de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
En l’espèce, il est constant que le certificat médical initial délivré le 29 septembre 2021 a constaté « un syndrome anxieux réactionnel » et les arrêts de travail délivrés à compter du 11 octobre 2021 un « syndrome dépressif ».
Il est par ailleurs constant que les arrêts de travail ont été renouvelés de façon interrompue depuis l’arrêt de travail initial du 29 septembre 2021.
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 29 septembre 2021 s’applique à l’ensemble des arrêts et soins postérieurs et il appartient à la société [1] de la renverser.
L’employeur ne produit aucun élément en ce sens.
Dès lors qu’aucune méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-16 précité n’est établie, la demande d’inopposabilité des arrêts et soins, en ce compris ceux délivrés à partir du 10 octobre 2021, sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’une expertise judiciaire sur pièces :
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
La société [1] se prévaut de l’avis du docteur [Z], son médecin, du 10 mai 2025 pour affirmer que la prise en charge du syndrome dépressif relève d’une pathologie indépendante de l’accident déclaré et qu’il existe dès lors un doute sur la continuité des symptômes et des soins justifiant une mesure d’expertise.
Ces observations ne sont pas de nature à faire naître un doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits de façon continue à Mme [J] [G] dans la suite de son accident du travail.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, il convient de débouter l’employeur de sa demande.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de la société [1], partie perdante, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
Il serait inéquitable que la CPAM conserve à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens de sorte que la société [2] sera condamnée à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [J] [G] relatifs à l’accident du travail du 29 septembre 2021 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Clémentine LAVIGERIE
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