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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00466 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6TP
Date : 24 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00466 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6TP
N° de minute : 25/00465
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Florence PAIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Ludovic GIUDICELLI + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Ludovic GIUDICELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Septembre 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 janvier 2024, Madame [C] [L] déposait un permis de construire auprès de la mairie de [Localité 11] pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 9] section cadastré F- N917, [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
Le permis était accordé sous réserve du traitement des eaux pluviales par arrêté délivré par l’autorité communale compétente le 21 mars 2024.
Les arrêtés de non-opposition à la déclaration préalable de travaux étaient notifiés respectivement les 15 janvier et 27 février 2025 avec prescriptions.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2025, la mairie rappelait à Madame [C] [L] la nécessité de déplacer la cuve eaux pluviales et d’accomplir des travaux de drainage.
Suivant arrêté en date du 22 mars 2025, la mairie faisait injonction à Madame [C] [L] de cesser l’exécution des travaux en l’absence de respect des prescriptions susmentionnées.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la commune de SAINT CYR SUR MORIN a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [C] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de :
— DIRE la Commune de [Localité 10] représentée par son Maire en exercice recevable en ses demandes ;
— ORDONNER la remise en état des parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 5] impliquant la démolition des aménagements irrégulièrement réalisés incluant l’enlèvement des matériaux entreposés, la déconstruction du revêtement de surface, ainsi que la suppression de toute exécution contraire à la destination naturelle et humide des sols, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [L] à payer à la COMMUNE DE [Localité 10] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
À l’audience des plaidoiries du 3 septembre 2025, la commune de [Localité 11] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance faisant valoir qu’à ce jour et malgré l’arrêté préfectorale édité et notifié en ce sens à la défenderesse, les prescriptions légales ne sont toujours pas honorées.
Madame [C] [L], valablement représentée, a demandé au juge des référés de :
— REJETER la demande tendant à ce qu’il soit dit que la Commune de [Localité 10] représentée par son Maire en exercice recevable en ses demandes ;
— REJETER la demande tendant à ce que soit ordonnée la remise en état des parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 5] impliquant la démolition des aménagements irrégulièrement réalisés incluant l’enlèvement des matériaux entreposés, la déconstruction du revêtement de surface, ainsi que la suppression de toute exécution contraire à la destination naturelle et humide des sols, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— REJETER la demande tendant à ce que soit condamnée Madame [L] à payer à la COMMUNE DE [Localité 10] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la commune de [Localité 11] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse soutient que l’action est irrecevable sur le fondement de l’article L. 4180-14 du code de l’urbanisme, au motif qu’elle ne peut être exercée que par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, et non par la demanderesse, simple membre d’une communauté de communes.
Elle conteste par ailleurs tout trouble manifestement illicite, en faisant valoir que les dispositions du règlement du PLU interdisant toute urbanisation nouvelle sur une propriété non bâtie, située dans une marge de 50 m autour de massifs boisés de plus de 200 ha, ne sont pas applicables à son terrain, lequel est déjà bâti et supporte des travaux autorisés par l’article N1 du règlement.
Elle ajoute que le grief relatif à la cuve de récupération des eaux pluviales est sans objet, un courrier du 19 mars 2025 attestant de la régularisation.
En conséquence, elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
— N° RG 25/00466 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6TP
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’action formée par la commune
Madame [C] [L] soutient à tort que la demanderesse serait irrecevable en son action dans la mesure où l’action fondée sur les dispositions de l’article L480-14 du code de l’urbanisme ne relèverait pas de son office.
Or, la commune a, concurremment avec l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, qualité pour agir en démolition ou en mise en conformité d’un ouvrage sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme (Cass, Civ 3, 21 janvier 2021 n°20-10.602).
Ainsi, le moyen ne saurait prospérer et l’action de la demanderesse sera déclarée recevable.
2 – Sur la demande principale de remise en état des parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 5]
La requérante fonde ses prétentions sur l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, selon lequel « la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L.421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. »
Aux termes de l’article L.421-8 du code de l’urbanisme, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L.421-6, lequel vise notamment la conformité aux dispositions réglementaires relatives à l’utilisation des sols.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’illicéité d’un trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
En l’espèce, la commune requérante produit le plan local d’urbanisme et particulièrement le Titre IV “Dispositions applicables aux zones naturelles” et l’article N1 visé dans l’arrêté portant interruption des travaux interdisant toute imperméabilisation des sols et tout aménagement susceptible de porter atteinte à la trame humide.
Il résulte des éléments du dossier que la défenderesse a procédé, sans permis modificatif, à des travaux modifiant substantiellement la configuration autorisée, notamment en déplaçant une cuve de récupération des eaux pluviales en zone humide et en la raccordant de manière non conforme au réseau pluvial.
Le terrain litigieux est situé dans un secteur soumis aux prescriptions du plan local d’urbanisme, qui prohibent toute implantation non conforme à la destination des sols et aux dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme.
La délivrance d’un permis de construire initial ne saurait conférer à l’ensemble de la parcelle le caractère d’un bien bâti ni justifier des travaux exécutés en méconnaissance des règles légales et réglementaires applicables.
Il est ainsi établi que la défenderesse a contrevenu aux règles d’urbanisme en vigueur, portant atteinte à la vocation de la zone classée N. La commune est, dès lors, fondée à obtenir le retrait des installations irrégulières et la remise en conformité du terrain conformément aux prescriptions du plan local d’urbanisme.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer que l’aménagement litigieux a été réalisé en violation du plan local d’urbanisme et constitue en conséquence un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, Madame [C] [L] sera condamnée à remettre en état la remise en état des parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 5] impliquant la démolition des aménagements irrégulièrement réalisés incluant l’enlèvement des matériaux entreposés, la déconstruction du revêtement de surface, ainsi que la suppression de toute exécution contraire à la destination naturelle et humide des sols dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trente jours, afin de garantir l’exécution de ladite décision.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, Madame [C] [L] sera condamnée à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [L] , qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité,
Ordonnons à Madame [C] [L] de remettre en état les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 5] impliquant la démolition des aménagements irrégulièrement réalisés, incluant l’enlèvement des matériaux entreposés, la déconstruction du revêtement de surface, ainsi que la suppression de toute exécution contraire à la destination naturelle et humide des sols dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trente jours,
Condamnons Madame [C] [L] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [C] [L] aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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