Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02435 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JK2X
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2026
[G] [L]
C/
S.A.S. H&C GROUPE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Aurélie FOUCAULT – 87
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.S. H&C GROUPE
Me Aurélie FOUCAULT – 87
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le 26 Septembre 1985 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substituée par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. H&C GROUPE – RCS CAEN 931 540 637, exerçant sous l’enseigne 100 % PNEUS dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Novembre 2025
Date des débats : 06 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Monsieur [G] [L] a fait assigner la SAS H&C GROUPE, exerçant sous l’enseigne 100 % PNEUS à comparaître devant le tribunal judiciaire et a sollicité la résolution du contrat liant les parties, et la condamnation de la SAS H&C GROUPE à lui verser la somme de 866 euros en principal et celle de 250 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Lors de l’audience du 6 novembre 2025,Monsieur [G] [L] était représenté par son avocat qui a maintenu ses demandes.
La SAS H&C GROUPE exerçant sous l’enseigne 100 % PNEUS, bien que régulièrement assignée par dépôt à étude, n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
En vertu de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En vertu de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article L217-3 du code de la consommation dispose que " le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1 qui apparaissent dans un délai de 2 ans à compter de celle-ci.
En l’espèce, il ressort des documents produits aux débats que la SAS H&C GROUPE exerçant sous l’enseigne 100 % PNEUS s’est engagée à changer le pare-brise du véhicule AUDI A5 de Monsieur [G] [L] au mois d’août 2024, qu’une facture de la somme de 866 euros a été émise par le garagiste le 3 octobre 2024, et intégralement règlée par Monsieur [G] [L] le même jour, mais que malgré mise en demeure en date du 11 février 2025, les travaux n’ont jamais été exécutés.
La tentative de conciliation s’est soldée par un constat de carence en date du 4 février 2025 du fait de l’absence du défendeur.
En conséquence, la résolution de la vente sera prononcée et les restitutions réciproques seront ordonnées. La SAS H&C GROUPE exerçant sous l’enseigne 100 % PNEUS sera dès lors condamnée à restituer à Monsieur [G] [L] la somme de 866 euros au titre du prix de vente.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article L.217-11 ancien du code de la consommation : « l’application des dispositions des articles L.217-9 et L.217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. »
L’article 1147 du code civil dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SAS H&C GROUPE exerçant sous l’enseigne 100 % PNEUS n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme auprès de Monsieur [G] [L] s’agissant du remplacement du pare-brise de son véhicule. L’inexécution contractuelle ainsi caractérisée est en lien causal direct avec les préjudices dont Monsieur [G] [L] sollicite l’indemnisation.
Le préjudice moral sera évalué à la somme de 150 euros que la SAS H&C GROUPE sera condamnée à payer à Monsieur [G] [L].
Sur les mesures de fin de jugement
La SAS H&C GROUPE exerçant sous l’enseigne 100 % PNEUS, succombant à la présente procédure, sera condamnée aux dépens en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat intervenu au mois d’août 2024 entre Monsieur [G] [L] et la SAS H&C GROUPE exerçant sous l’enseigne 100 % PNEUS, et portant sur le remplacement du pare-brise du véhicule AUDI A5 de Monsieur [G] [L] ;
CONDAMNE la SAS H&C GROUPE exerçant sous l’enseigne 100 % PNEUS à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 866 euros en restitution du prix de cette prestation ;
CONDAMNE la SAS H&C GROUPE exerçant sous l’enseigne 100 % PNEUS à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 150 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS H&C GROUPE exerçant sous l’enseigne 100 % PNEUS à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS H&C GROUPE exerçant sous l’enseigne 100 % PNEUS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Créance ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Clémentine ·
- Certificat médical ·
- Salariée ·
- Certificat
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coopération intercommunale ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état ·
- Plan ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Partie ·
- Demande
- Crédit-bail ·
- Cabinet ·
- Machine ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Laser ·
- Codébiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équipement médical ·
- Dette
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Contrôle ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Recette ·
- Sinistre ·
- Régie ·
- Litige
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conflit armé ·
- Ressortissant ·
- Situation politique ·
- République ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Retard ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Restitution ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- Cotisations ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sage-femme ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Profession ·
- Circulaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Méditerranée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.