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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 17 déc. 2024, n° 24/06060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 24/06060 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G64P
Minute N°24/01122
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 17 Décembre 2024
Le 17 Décembre 2024
Devant Nous, Camille LAURENS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 19 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 13 décembre 2024, notifié à Monsieur [D] [E] le 13 décembre 2024 à 16h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 14 décembre 2024 à 17h57 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 16 Décembre 2024, reçue le 16 Décembre 2024 à 09h00
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [E]
né le 07 Juillet 1982 à [Localité 3] (LYBIE)
de nationalité Soudanaise
Assisté de Me Myriam MARIGARD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [V] [A], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Myriam MARIGARD en ses observations.
M. [D] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I -Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur les perspectives d’éloignement :
S’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier le bien-fondé de requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention administration (voir en ce sens, Civ. 1ère, 20 novembre 2019, n° 18-23.877).
Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [D] [E] ayant été reconnu comme ressortissant soudanais, son éloignement paraît compromis en ce que la Cour Nationale du Droit d’Asile a récemment considéré, après avoir rappelé la situation politique au [Localité 4] et les conflits internes violents qui s’y déroulent depuis plusieurs années, que le retour d’un ressortissant soudanais au [Localité 4] lui faisait courir, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Elle a relevé l’existence d’une situation de « violence aveugle d''intensité exceptionnelle qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne » (voir en ce sens Cour Nationale du Droit d’Asile, 20 mars 2024, n° 23057457).
En conséquence, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le retenu et à défaut de démonstration d’une perspective raisonnable d’éloignement par le préfecture et en tout état de cause dans le délai de la mesure de rétention de Monsieur Monsieur [D] [E] vers le [Localité 4], il sera dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative dont ce dernier fait l’objet (voir en ce sens TJ d'[Localité 2], 22 juin 2024, n° 24/372).
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06060 avec la procédure suivie sous le RG 24/06062 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06060 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G64P ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 17 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Décembre 2024 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
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