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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 17 déc. 2024, n° 24/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES - BAC c/ S.A.R.L. AMPER' ELEC, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société I2C |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00382 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2OU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES – BAC, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. AMPER’ELEC, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A. GENERALI IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Me Cathy WIDMAIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal,
es qualité d’assureur de la société I2C,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
CAMBTP, en la personne de son représentant légal,
es qualité d’assureur de la société SOGECLI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202, avocat postulant, Me François GENY de la SCP GENY, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
Société d’assurance à forme mutuelle SMABTP, en la personne de son représentant légal,
es qualité d’assureur de la société MULTI BAT,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
S.A.R.L. SOGECLI, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202, avocat postulant, Maître François GENY de la SCP GENY-GORGOL, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. SMA, es qualité d’assureur de la société MULTIBAT,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 22 OCTOBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 DÉCEMBRE 2024, délibéré prorogé au 17 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 25 juillet, 08, 17 et 20 août 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES – BAC a fait assigner la S.A.R.L. AMPER ELEC, la S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société I2C, la CAMBTP, es qualité d’assureur de la société SOGECLI, la S.A. GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société MEUSE ETANCHE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualité d’assureur de la société MULTIBAT et la S.A.R.L. SOGECLI devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145 et 3834 du Code de procédure civile, aux fins de voir:
— Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [P] [R] désigné par ordonnance en date du 16 avril 2024 (ordonnance n° RG 23/00476) aux sociétés AMPER ELEC, SOGECLI et son assureur la CAMPBTP, AXA FRANCE IARD, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la S.A GENERALI IARD ;
— Réserver les dépens.
La CAMBTP et la S.A.R.L. SOGECLI ont constitué avocat.
La S.A GENARLI IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 13 septembre 2024, elle demande de :
— Lui donner acte, au besoin dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à l’extension à son égard de l’expertise en cours et confiée à Monsieur [P] [R], tous droits et moyens réservés et sous toutes réserves de garantie ;
— Mettre l’avance des frais à la charge de la demanderesse ;
— Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a constitué avocat. La S.A. SMA est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions enregistrées le 27 septembre 2024, elles demandent de :
— Ordonner la mise hors de cause de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
— Donner acte à la S.A. SMA de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société MULTIBAT ;
— Constater que la S.A. SMA n’est pas l’assureur de la société MULTIBAT à la date de la déclaration d’ordonnance commune ;
— Ordonner la mise hors de cause de la S.A. SMA ;
— Condamner la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES – BAC à payer à la S.A. SMA la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.S BUREAU ALPES CONTROLES – BAC aux entiers frais et dépens.
La S.A. AXA FRANCE IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 1er octobre 2024, elle demande de :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’extension sollicitée tous droits et moyens réservés, tant en ce qui concerne les responsabilités que les garanties ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La S.A.R.L. AMPER ELEC a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 08 octobre 2024, elle demande de :
— Juger la demande en tant que dirigée à l’encontre de la S.A.R.L. AMPER ELEC irrecevable et en tout cas mal fondée ;
— Débouter la S.A.S BUREAU ALPES CONTROLES – BAC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Subsidiairement, juger qu’il y a lieu de donner acte à la S.A.R.L. AMPER ELEC de ses protestations et réserves quant à l’extension de la mesure d’expertise sollicitée ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par conclusions enregistrées le 22 octobre 2024, la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES – BAC confirme ses précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la S.A.S BUREAU ALPES CONTROLES – BAC sollicite que les opérations d’expertises de Monsieur [P] [R] désigné dans l’ordonnance n° RG 23/00476 en date du 16 avril 2024 soient étendues aux défenderesses appelées en la cause. Néanmoins, il appartient à la S.A.S BUREAU ALPES CONTROLES – BAC d’apporter la preuve de sa demande et de produire l’ordonnance mentionnée.
La réouverture des débats sera par conséquent ordonnée au visa des dispositions des articles 482 et 483 du Code de procédure civile.
L’examen du dossier sera renvoyé à l’audience du 28 janvier 2025, étant précisé qu’il appartiendra à la S.A.S BUREAU ALPES CONTROLES – BAC de produire l’ordonnance n° RG 23/00476 en date du 16 avril 2024 d’ici l’audience de renvoi.
Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance avant-dire droit en application des articles 482 et 483 du Code de procédure civile :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen du dossier à l’audience du :
28 janvier 2025 à 10h00,
salle 25 du Tribunal judiciaire de METZ
sis [Adresse 8] ;
INVITE la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES – BAC à produire l’ordonnance n° RG 23/00476 en date du 16 avril 2024 avant l’audience de renvoi ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept décembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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