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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 juin 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U VISIPLUS |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C5S
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
S.A.S.U VISIPLUS
C/
[V] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
Jugement rendu le 05 Juin 2025 par Guy DRAGON, juge du tribunal judiciaire, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Alice FAGES, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S.U VISIPLUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [P]
née le 09 Août 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
comparante
DÉBATS : 03 Avril 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C5S et plaidée à l’audience publique du 03 Avril 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Juin 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête datée du 11 janvier 2025, réceptionnée au greffe le 15 janvier suivant, Mme [V] [P] a formé opposition, devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 octobre 2024 l’ayant condamnée à payer à la Sasu Visiplus la somme de 2854,54 euros en règlement de factures impayées
Au soutien de son opposition Mme [V] [P] précise qu’elle avait informé à l’origine la Sasu Visiplus de sa situation très précaire l’empêchant d’honorer sa créance et que, par ailleurs elle n’a pas été avisée par voie postale de sa décision d’entamer des procédures.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 03 avril 2025 date à laquelle elle a été retenue.
Mme [V] [P], comparante en personne ne conteste pas la créance qui lui est réclamée mais souhaite obtenir des délais de paiement en indiquant être actuellement en auto-entreprise pouvant disposer d’un salaire à partir du mois de juin 2025 d’un montant de 1500,00 à 1600,00 euros par mois, dans le cadre d’un contrat sur une durée de quatre années. Elle indique vivre chez ses parents et participer aux charges communes.
La Sasu Visiplus, régulièrement convoquée par les services du greffe suivant lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 janvier 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle a adressé au tribunal une note manuscrite sur la convocation qui lui fut adressée en vue de l’audience précisant qu’en raison de son éloignement elle joignait à celle-ci les conclusions et les pièces démontrant que sa créance est bien fondée.
Aux termes de ses conclusions libellées par erreur à l’intention du tribunal de commerce la Sasu Visiplus demande au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil de condamner Mme [V] [P] au paiement d’une somme de 6408,88 euros au titre du solde de la facture n°230122990 du 11 janvier 2023 en application de l’article 8 de la convention de formation signée entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. (…)
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Par ailleurs l’article 1416 du même code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce il n’est pas justifiée par la créancière de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer querellée rendue le 18 octobre 2024 de sorte que l’opposition régularisée par Mme [V] [P] suivant requête datée du 11 janvier 2025, réceptionnée au greffe le 15 janvier suivant est recevable et sera déclarée comme telle.
2. Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce au soutien de sa demande en paiement, la Sasu Visiplus produit un dossier d’inscription du 06 décembre 2022, un devis de formation signé le 6 janvier 2023, une facture datée du 11 janvier 2023 d’un montant de 9600,00 euros net, un relevé de compte client et une mise en demeure du 05 mars 2024 adressée à la débitrice par lettre recommandée distribuée le 11 mars 2024 justifiant de sa créance pour la somme résiduelle de 2854,54 euros TTC, laquelle n’est au demeurant pas contestée par Mme [V] [P].
En conséquence le tribunal fait droit à la demande en paiement de la Sasu Visiplus à hauteur de la seule somme de 2854,54 euros, celle de 6408,88 euros réclamée par celle-ci aux termes de ses conclusions, improprement adressées au tribunal de commerce, étant manifestement infondée.
3. Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce la situation de la débitrice telle qu’exposée oralement à l’audience du 3 avril 2025 et l’absence de précision du créancier quant à ses besoins, justifient que des délais de paiement soient accordés à Mme [V] [P], sur une période de 24 mois, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs et compte tenu de la situation personnelle et financière de la débitrice, et conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, les mensualités versées par Mme [V] [P] s’imputeront d’abord sur le capital dû.
4. Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [V] [P], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition régularisée par Mme [V] [P] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-00755 rendue le 18 octobre 2024 et la met à NEANT ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE Mme [V] [P] à payer à la Sasu Visiplus la somme de 2854,54 euros TTC en règlement du solde de sa facture n°230122990 du 11 janvier 2023, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
ACCORDE à Mme [V] [P] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette par échéances mensuelles de 59,47 euros, la 24ème mensualité venant solder la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que les mensualités versées par Mme [V] [P] s’imputeront d’abord sur le capital dû ;
CONDAMNE Mme [V] [P] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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