Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 19 décembre 2024, n° 24/03690
TJ Bobigny 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers dans le délai imparti

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le locataire n'a pas effectué de paiement dans le délai imparti.

  • Accepté
    Manquement aux obligations locatives

    La cour a jugé que le non-paiement des loyers constitue un manquement aux obligations contractuelles, justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a ordonné l'expulsion en raison de l'acquisition de la clause résolutoire et du non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que la créance était justifiée et a ordonné le paiement des arriérés de loyers et charges.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due pour compenser la perte de jouissance du bien après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés

    La cour a jugé inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles, ordonnant le paiement d'une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 19 déc. 2024, n° 24/03690
Numéro(s) : 24/03690
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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