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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 19 févr. 2025, n° 24/10418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 24/10418 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GHQ
Minute :
JUGEMENT
Du : 19 Février 2025
Syndic. de copro. BATIMENT F4 SIS [Adresse 5]
C/
Monsieur [T] [V]
Madame [Z] [B] épouse [V]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. BATIMENT F4 SIS [Adresse 5], Représenté par la SELARL [G] & ASSOCIES, Administrateur provisoire
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012024001816 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [Z] [B] épouse [V]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [Z] [B] épouse [V]
Me Jean claude GUIBERE
Monsieur [T] [V]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [B] épouse [V] sont propriétaires des lots n°0193521, 0142623 et 0142855 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 24 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires du bâtiment F4 sis [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire la SELARL [G] & ASSOCIES, a fait assigner Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [B] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
6 948,56 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 octobre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 ; 46,00 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; 600,00 € à titre de dommages et intérêts. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 décembre 2024.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires du bâtiment F4 sis [Adresse 2], représenté par son conseil, maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires du bâtiment F4 sis [Adresse 2] fait valoir que Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [B] épouse [V] n’ont pas payé régulièrement leurs charges de copropriété malgré diverses relances. Il précise qu’il s’agit d’une première procédure, mais que la copropriété est en difficulté financière et que c’est en raison du nonpaiement des charges qu’un administrateur provisoire a été désigné. Il s’en rapporte sur les délais de paiement sollicités.
Monsieur [T] [V], comparant en personne et assisté par une amie : Madame [X] [C], ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 € par mois en plus des charges courantes. Il expose ne pas avoir reçu les mises en demeure car il se trouvait en Chine durant plusieurs mois. Il explique avoir connu des difficultés financières du fait des frais de funérailles de sa mère et d’une perte de six mois de travail. Il indique avoir repris le travail et que sa conjointe va également débuter un emploi, et qu’ils sont rémunérés environ 1 300 € à deux.
Madame [Z] [B] épouse [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du bâtiment F4 sis [Adresse 2] verse aux débats :
les ordonnances de désignation de l’administrateur provisoire,le relevé de propriété, le titre de propriété, l’état hypothécaire,les appels de charges et travaux pour la période du 5 octobre 2023 au 1er novembre 2024,les décisions de l’administrateur provisoire notamment du 14 novembre 2023 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2022), du budget prévisionnel des exercices 2023, 2024, 2025 et adoption de travaux ; le décompte de la créance au 18 octobre 2024 (décompte assignation en l’absence de Madame [Z] [B] épouse [V] à l’audience) ; – la mise en demeure du 16 février 2024.Au vu des justificatifs fournis, la créance du Syndicat des copropriétaires du bâtiment F4 sis [Adresse 2], est établie tant dans son principe que dans son montant, limitée aux demandes recevables à savoir celles de l’assignation, et après déduction des frais des sommes ayant vocation à être examinées au titre des frais de recouvrement d’un montant de 5,37 €.
Il ressort de ces documents que Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [B] épouse [V] restent devoir la somme de 6 943,19 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 3ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024.
Cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 2 192, 50 € à compter du 16 février 2024, date de la mise en demeure et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment :
les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ;les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation.En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve.
Le Syndicat des copropriétaires du bâtiment F4 sis [Adresse 2] produit la mise en demeure du 16 février 2024. Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Le Syndicat des copropriétaires du bâtiment F4 sis [Adresse 2] a engagé des frais afin d’obtenir le titre de propriété et l’état hypothécaire qu’il convient de mettre à la charge des copropriétaires défaillants.
En conséquence, Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [B] épouse [V] seront condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires du bâtiment F4 sis [Adresse 2] la somme totale de 46,00 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de l’assignation.
SUR LA SOLIDARITÉ
En vertu des articles 1309 et 1310 du code civil, l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application des dispositions de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Il résulte de l’ensemble des dispositions que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété laquelle est désormais admise, que l’indivision soit d’origine conventionnelle ou légale.
En l’espèce, la solidarité est établie par l’acte de propriété qui fait mention de la situation maritale des copropriétaires, ainsi que de leur régime matrimonial.
Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [B] épouse [V] seront ainsi condamnés solidairement en paiement.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [B] épouse [V] à payer les charges cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard de paiement, sera réparé par l’allocation d’une somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [B] épouse [V] justifient de la reprise de ressources stables et leur proposition d’apurement est conséquente. Par conséquent, il y a lieu d’accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette à hauteur de 300,00 € par mois, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
À défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [B] épouse [V], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [B] épouse [V] à payer au Syndicat des copropriétaires du bâtiment F4 sis [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire la SELARL [G] & ASSOCIES, la somme de 6 943,19 € au titre des charges de copropriété pour la période du 3ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 sur la somme de 2 192, 50 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [B] épouse [V] à payer au Syndicat des copropriétaires du bâtiment F4 sis [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire la SELARL [G] & ASSOCIES, la somme de 46,00 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 24 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [B] épouse [V] à payer au Syndicat des copropriétaires du bâtiment F4 sis [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire la SELARL [G] & ASSOCIES, la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [B] épouse [V] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 300,00 € et la dernière échéance correspondant au solde de la dette ;
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [B] épouse [V] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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