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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° DE MINUTE :
2025/256
N° RG 24/02408 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFLM
DU 26 Juin 2025
AFFAIRE :
[R] [N]
C/
[Y] [C],
[E] [C],
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE (CGSS)
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
1ère CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame [R] [N]
né le 20 Octobre 1960 LE MOULE
Route Lacroix
97160 LE MOULE
Représenté par Maître Bernard PANCREL, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [C]
né le 1 Décembre 2005 LES ABYMES
58 Résidence Les Papayers Ffrecnh
97180 SAINTE-ANNE
Non représenté
Madame [E] [C]
née le 22 Août 1973 LES ABYMES
58 Résidence Les Papayers Ffrecnh
97180 SAINTE-ANNE
Non représentée
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE (CGSS)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Parc d’activité La Providence
ZAC de Dothémare
97139 LES ABYMES
Non représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Alice GLOT
Greffier : Madame Léna APRELON, lors du dépôt des dossiers
Madame Armélida RAYAPIN lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2019, Madame [R] [N] a subi des violences de la part de Monsieur [Y] [C], mineur, alors qu’elle surveillait un groupe d’élèves en situation de handicap.
Le 10 novembre 2021, M. [C] a accepté une mesure de réparation pénale pour ces faits.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [N].
Le docteur [K] a déposé son rapport le 12 février 2024.
Par exploits de commissaire de justice du 5 décembre 2024, Mme [N] a assigné M. [C], Madame [E] [C], sa mère, et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS) devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins d’indemnisation.
Aux termes de son assignation, Mme [N] demande au tribunal de :
Enjoindre à Mme [C] de produire le contrat d’assurance scolaire de responsabilité civile au titre de l’année scolaire 2018-2019,Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 40 268,50 euros,Condamner la compagnie d’assurance scolaire souscrite au moment des faits à garantir Mme [C] des condamnations prononcées à son encontre,Déclarer le jugement commun à la CGSS,Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 725 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.Au soutien de ses prétentions, Mme [N] fait valoir que M. [C] lui a asséné un violent coup au niveau de la nuque, par surprise et gratuitement ; qu’il était mineur au moment de cette agression.
M. et Mme [C], et la CGSS, régulièrement assignés à personne et à domicile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le droit à indemnisation de Mme GarribaL’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En outre, l’article 1241 du même code prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, notamment son audition de plainte à la gendarmerie, le procès-verbal de proposition de mesure de réparation pénale et les pièces médicales, que Mme [N] a subi le 8 février 2019 des violences de la part de M. [C], qui était mineur.
Le droit à indemnisation de Mme [N] sera donc intégral.
Sur la fixation des préjudicesA- Sur les préjudices patrimoniaux
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
L’assistance par une tierce personne avant consolidationLa tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels.
Dans son rapport, l’expert a évalué l’assistance par une tierce personne nécessaire à :
2 heures par jour du 8 au 25 février 2019, puis du 10 au 12 avril 2019, soit 21 jours, 1/2 heure par jour du 26 février au 9 avril 2019, du 14 juin au 5 juillet 2019, du 1er au 16 octobre 2019, du 13 mai au 3 juillet 2020 et du 29 août 2020 au 23 mars 2021, soit 340 jours.Il convient en outre de rappeler que la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base d’un taux horaire moyen qui varie selon le besoin, la gravité du handicap de la victime et la spécialisation de la tierce personne.
En conséquence, il convient d’évaluer le coût de la tierce personne en ajoutant au SMIC horaire brut, 10 % de congés payés et les charges patronales, soit 18 euros pour les heures dites « actives » et 13 euros pour les heures dites « passives » et correspondant pour la grande majorité en des heures de surveillance de nuit au titre desquelles, en pratique, les tierces personnes de nuit sont rémunérées en fonction d’un forfait pour la nuit.
En l’espèce, l’aide par tierce personne envisagée par l’expert étant une aide active, elle sera évaluée de la manière suivante :
2h x 18 euros x 21 jours = 756 euros, 0,5h x 18 euros x 340 jours = 3 060 euros.Ainsi, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de Mme [N] à hauteur de 3 816 euros au titre de ce chef de préjudice (756 + 3 060).
2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
b- L’incidence professionnelle
Il s’agit d’indemniser à ce titre la dévalorisation sur le marché du travail que la victime a pu subir. Cette dévalorisation peut notamment se traduire par une augmentation de la fatigabilité ou pénibilité au travail, par l’exercice d’un emploi de moindre intérêt, ou encore par une perte de chances d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
Il est fréquemment jugé que la perte d’une chance d’évolution favorable de l’activité professionnelle, si elle ne constitue pas un dommage déjà réalisé, constitue cependant un dommage réparable, à condition de préciser en quoi la perte de chance était certaine et en relation directe avec le fait dommageable.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la réparation de l’incidence professionnelle doit être appréciée in concreto, et non de manière forfaitaire et in abstracto.
Ainsi, l’évaluation de ce poste implique de prendre en considération, de manière concrète et propre à chaque victime, la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [N], âgée de 58 ans au moment de l’accident, était accompagnante d’élève en situation de handicap.
Dans son rapport d’expertise, le Dr [K] conclut que « Mme [N] a été victime d’un accident du travail, ayant été blessée par un élève lui ayant décoché un violent coup avec la main au niveau du cou. Ceci a généré des cervicalgies, quelques troubles post-commotionnels et une réaction anxiodépressive qui s’est manifestée dans un second temps. Une première reprise d’activité avait été rapidement prescrite et un certificat de guérison délivré au 10 avril 2019. Une rechute a été établie le 14 juin 2019, laquelle a été reconnue accident du travail avec des arrêts d’activité et des reprises intermédiaires, jusqu’à un arrêt définitif à compter du mois d’août 2020, prolongé jusqu’à une consolidation fixée par l’organisme social au 23 mars 2021 ».
Au vu de ces éléments, Mme [N] étant dans l’incapacité d’exercer l’activité professionnelle à laquelle elle a été formé, il y a lieu d’indemniser l’incidence professionnelle à hauteur de la somme de 15 000 euros.
B- Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)Le déficit fonctionnel temporaireCe poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire et correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il inclut ainsi, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu :
Un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 8 au 25 février 2019, du 10 au 12 avril 2019, du 14 juin au 5 juillet 2019, du 1er au 16 octobre 2019 et du 13 mai au 3 juillet 2020, soit 110 jours ; Un déficit fonctionnel temporaire de 20% du 26 février au 9 avril 2019 et du 29 août 2020 au 23 mars 2021, soit 250 jours ; Un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 13 avril au 13 juin 2019, du 6 juillet au 30 septembre 2019, du 17 octobre 2019 au 12 mai 2020 et du 4 juillet au 28 août 2020, soit 414 jours. Il convient en outre de calculer l’indemnisation due sur une base quotidienne de 25 euros, qui constitue une juste indemnisation de la gêne dans les actes de la vie courante.
Dans ces conditions, il convient donc de retenir les calculs suivants :
687,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire à 25% (soit 110 jours x 6,25 euros), 1 250 euros pour le déficit fonctionnel temporaire à 20% (soit 250 jours x 5 euros), 1 035 euros pour le déficit fonctionnel temporaire à 10% (soit 414 jours x 2,50 euros).Le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [N] peut donc être évalué à hauteur de 2 972,50 euros (687,50 + 1 250 + 1 035).
b- Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des blessures qu’elle a présentées et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7 en retenant « les faits en eux-mêmes, le choc émotionnel ressenti, les éléments douloureux du rachis cervical, le port d’un collier cervical, le retentissement post-comotionnel des traumatismes du rachis cervical, les quelques séances de kinésithérapie prescrites, le retentissement anxieux et dépressif psycho-traumatique jusqu’à la consolidation ».
La somme de 3 000 euros sera allouée à Mme [N] en réparation de ce poste de préjudice.
c- Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération temporaire de son apparence physique subie par la victime.
En l’espèce, l’expert a estimé le préjudice à 1,5/7.
Il convient au vu de ces éléments et du caractère temporaire de ce préjudice de fixer l’indemnisation à la somme de 700 euros.
2- Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Le déficit fonctionnel permanentCe poste indemnise le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation. Ce poste permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel peut être fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel retenu par l’expert par une valeur du point (issue d’une synthèse de la jurisprudence). Cette valeur du point est fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel de Mme [N] à 8%, en retenant « d’importantes cervicalgies, une douleur vive à l’émergence des nerfs d’Arnold, un retentissement anxiodépressif ».
Au vu de ces éléments, et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (60 ans), il convient de faire droit à la demande de Mme [N] en indemnisant ce poste de préjudice à hauteur de 12 480 euros (soit 1 560 euros le point).
Le préjudice esthétique permanentCe poste de préjudice indemnise l’altération permanente de son apparence physique subie par la victime.
En l’espèce, l’expert a estimé le préjudice à 0,5/7 en retenant « l’utilisation d’un collier cervical de façon plus réduite, 1 à 2 heures chaque matin ».
Il convient au vu de ces éléments, de la localisation des lésions persistantes, et de l’âge de la victime, de fixer l’indemnisation à la somme de 500 euros.
III- Sur la réparation des préjudices
L’article 142 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
Au vu de la motivation ci-dessus, le montant du préjudice indemnisable subi par Mme [N] doit être fixé à la somme de 38 468,50 euros.
Mme [C], mère de M. [C], sera condamnée à payer cette somme à Mme [N], en tant que civilement responsable.
La demande d’enjoindre à Mme [C] de produire le contrat d’assurance scolaire de responsabilité civile est sans objet, il revient à cette dernière de solliciter cette assurance afin de la garantir de cette condamnation, si elle le souhaite. Il en est de même de la demande de juger opposable cette décision à la même assurance.
IV- Sur les demandes accessoires
Mme [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance, à raison d’une somme que l’équité commande de fixer à 700 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [R] [N] pour les faits du 8 février 2019 est intégral,
FIXE le préjudice de Madame [R] [N] à la somme de 38 468,50 euros, se décomposant comment suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :3 816 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,Préjudices patrimoniaux permanents : 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 2 972,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros au titre des souffrances endurées,700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.DEBOUTE Madame [R] [N] de ses demandes d’enjoindre à Madame [E] [C] de produire le contrat d’assurance scolaire de responsabilité civile et de juger opposable la décision à venir à la même assurance,
CONDAMNE Madame [E] [C] à verser à Madame [R] [N] la somme de 38 468,50 euros,
CONDAMNE Madame [E] [C] aux dépens,
CONDAMNE Madame [E] [C] à payer à Madame [R] [N] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le jugement commun à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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