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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 12 janv. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00076 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NM2W
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [M] [V]
590 avenue Parmentier
Bringhton
80410 CAYEUX SUR MER
Représentant : Me Henri GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [B] [K]
390 rue Konrad Adeneaur
Résidence Les Bocquets
76230 BOIS GUILLAUME
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date des 2 et 6 novembre 2023, M. [M] [V] a donné à bail à M. [B] [K] un logement situé 309 rue Konrad Adenauer à BOIS GUILLAUME (76230), moyennant un loyer mensuel initial de 532 euros, outre une provision sur charge de 75 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 867,83 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 13 août 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 7 octobre 2025, M. [M] [V] a fait assigner M. [B] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [B] [K] par acquisition de la clause résolutoire deux mois après la délivrance du commandement de payer ;
— Constater qu’il est occupant sans droit ni titre ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [B] [K] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner M. [B] [K] au paiement de la somme principale provisionnelle de 2 967,05 euros au titre des arriérés de loyer ;
— Condamner M. [B] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit ;
— Condamner M. [B] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
À l’audience du 8 décembre 2025, M. [M] [V] était représenté par Maître [O], substitué par Maître AVERLANT qui a actualisé la dette à la somme de 3 027,35 euros au 5 décembre 2025, a indiqué s’opposer aux délais de paiement et s’est rapporté à l’acte introductif d’instance pour le surplus.
M. [B] [K], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [M] [V] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 10 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [B] [K] le 13 août 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 septembre 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à M. [B] [K] ainsi qu’à tous les occupants de son leur, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [M] [V] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [M] [V] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [M] [V] verse aux débats un décompte arrêté au 1er décembre 2025 dont il ressort que la dette est de 3 027,35 euros.
M. [B] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à M. [M] [V] la somme de 3 027,35 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 sur la somme de 1 867,83 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [B] [K] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [B] [K] à payer à M. [M] [V] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [M] [V] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail des 2 et 6 novembre 2023 concernant le logement situé 309 rue Konrad Adenauer à BOIS GUILLAUME (76230), donné en location à M. [B] [K] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 25 septembre 2025 ;
DIT que M. [B] [K] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [B] [K] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 309 rue Konrad Adenauer à BOIS GUILLAUME (76230) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [B] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [M] [V] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [B] [K] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 635,13 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 septembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à M. [M] [V] la somme provisionnelle de 3 027,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 sur la somme de 1 867,83 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 août 2025, de la signification de l’assignation du 7 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M. [B] [K] à payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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