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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 sept. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 20 ], Société [ 36 ] ( [ 35 ] ), Société [ 34 ] [ Localité 31 ], S.A. [ 38 ], Société [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 10]
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZD7F
N° minute : 25/00164
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [M] [O] NEE [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [24]
CHEZ [25] [Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 14]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme [M] [O] NEE [W]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Débiteur
Comparante en personne
Société [34] [Localité 31]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Société [30]
[28]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Société [29]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A. [38]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Société [22]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Société [36] ([35])
[Adresse 1]
[Localité 16]
Association [20]
[Adresse 6]
[Localité 17]
S.A.S. [37]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 12]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25/240 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 29 avril 2024, Mme [M] [W] a saisi la [26] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 12 juin 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable.
Le 13 novembre 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 22 novembre 2024, la [24] a contesté cette mesure d’effacement dont elle a accusé réception le 14 novembre 2024, contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice.
Le 10 décembre 2024, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 4 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 17 juin 2025 pour convocation de nouveaux créanciers.
A cette audience, la [24], qui a comparu, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, par écrit qu’elle a adressé à Mme [W], a demandé la mise en place d’un moratoire dans l’attente de l’évolution ou de la stabilisation de la situation professionnelle de Mme [W] et de l’émancipation des enfants majeurs à charge. La [24] soutient que Mme [W] bénéficie d’expériences et de formations professionnelles lui permettant un retour à l’emploi et qu’elle habite à [Localité 32] commune permettant une recherche d’emploi diversifiée.
Mme [W] a expliqué qu’elle exerce la profession d’ambulancière en contrats à durée déterminée de trois mois renouvelables et qu’elle perçoit ainsi un salaire de 1926 euros dont un supplément familial de 471 euros et des allocations familiales qui vont diminuer car elle a désormais deux enfants en moins à charge.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’argumentations qui ont été adrsesées à la débitrice dans les conditions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Mme [W] a été autorisée à produire en cours de délibéré un justificatif de ses droits aux prestations servies par la [23] et un justificatif du renouvellement de son contrat de travail.
Par correspondances électroniques des 7 juillet et 4 août 2025, Mme [W] a adressé une attestation de paiement émise par la [23] pour le mois de juin 2025 et un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2025. Dans sa correspondance la plus récente elle a indiqué que son supplément familial allait diminuer de 471 à 180 euros car elle a deux enfants en moins à charge.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’ensemble des parties n’ayant pas comparu, le jugement suceptible d’appel sera qualifié de réputé contradictoire.
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation :
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort des déclarations et justificatifs produits par Mme [M] [W] qu’au jour de l’audience elle avait désormais trois enfants à charge au lieu de 5. Il s’induit de la correspondance du 4 août 2025 de Mme [W] que le supplément familial versé par son employeur va diminuer car elle n’a désormais que 3 enfants à charge pour atteindre la somme de 180 euros.
Aussi, au vu de l’attestation de paiement de la [23] pour le mois de juin 2025 et du bulletin de salaire de juillet 2025, les ressources de la débitrice se composent de la manière suivante :
— salaire : 2032,53 euros (en tenant compte de la diminution du suppément familial)
— aide personnalisée au logement : 240,51 euros
— allocations familiales : 294,91 euros
— compélment familial: 129,86 euros
soit une somme totale de : 2697,78 euros.
En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [M] [W], laquelle a trois enfants à charge, âgés de 16,11 et 4 ans, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à 722,67 euros.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés que Mme [M] [W] doit faire face aux charges courantes suivantes :
— loyer : 506 euros (montant retenu par la commission)
— forfait chauffage : 255 euros
— forfait habitation: 247 euros
— forfait surendettement : 1295 euros
Soit un total de 2303 euros.
La capacité de remboursement de Mme [W] est donc de 394,78 euros.
Il convient donc de considérer que la situation de Madame [W] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la [26], en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la contestation de la [24],
CONSTATE que la situation de Mme [M] [W] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de Mme [M] [W] à la [26],
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la commission de surendettement du Nord avec le dossier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé à [Localité 33] par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le Greffier, Le Juge.
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