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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 23/07912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me DUQUESNE-CLERC et Me FRANCESCHI
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/07912 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CXZ
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juin 2023
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [S] [L]
Madame [O] [W] épouse [L]
[A] [N] [L], représentée par ses représentants légaux, [T] [S] [L] et [O] [W] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [10] située au [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A. CABINET LOISELET & DAIGREMONT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anita ANTON, Vice-président
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier [Adresse 9] du [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [T] [S] [L], Madame [O] [W], épouse [L], et Mademoiselle [A] [N] [L], sont propriétaires en indivision d’un appartement et d’une cave sis dans cet ensemble immobilier (lots n°207 et 67).
Par exploit d’huissier délivré le 13 juin 2023, Monsieur [T] [S] [L], Madame [O] [W], épouse [L], et Mademoiselle [A] [N] [L], ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Seine Zola du [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet Loiselet et Daigremont, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir notamment l’annulation de la résolution n°5 portant sur l’approbation des comptes de la copropriété et de la résolution n°14.2 de l’assemblée générale du 29 mars 2023 portant sur les travaux d’étanchéité et embellissements de la terrasse du lot 200, ainsi que de voir ordonner au syndicat des copropriétaires :
— d’imputer les charges pour les travaux de boites aux lettres, réfection des halls et des interphones, sur la clé des tantièmes généraux et non sur des charges escaliers,
— de ne plus payer de loyer pour le lot 93 appartenant à Mme [M] [R] [U] et de demander le remboursement des loyers payés indument à Mme [M] [R] [U].
Deux autres procédures sont actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la première procédure (RG 17/03206) est dirigée contre le syndicat des copropriétaires et Madame [M] [V] et contre ses sociétés SCI Sola et Société de combustibles SA, concernant la répartition des tantièmes de charge de cette copropriété. Dans laquelle, la 8ème chambre, 2ème section a sursis à statuer « sur la demande relative à la modification des tantièmes ou le retrait de certains lots de la grille de répartition des charges de chauffage, ainsi que sur la demande tendant à voir déclarer non écrite la répartition des charges générales comme n’étant pas fondée sur des tantièmes tenant compte de la consistance, de la superficie et de la situation de chaque lot… » et a confié une mission d’expertise judiciaire à un géomètre expert, Monsieur [P].
— la deuxième procédure (RG 22/06547) est dirigée contre le syndicat des copropriétaires et vise à obtenir l’annulation de plusieurs résolutions votées lors de l’assemblée générale du 17 février 2022 pour non-respect des règles de mise à disposition des comptes, mise à l’écart de l’ordre du jour de plusieurs demandes de résolution, violation du règlement de copropriété et abus de majorité.
Aux termes de ses conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Seine Zola du [Adresse 4] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu la procédure pendante devant la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le n°17/03206,
Vu la procédure pendante devant la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris sous le n°22/06547,
Vu les opérations d’expertise de Monsieur [P],
CONSTATER que les opérations d’expertise de Monsieur [P] sont toujours en cours ;
En conséquence,
SURSEOIR A STATUER sur les demandes des consorts [J] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P],
RESERVER les dépens »
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Monsieur [T] [S] [L], Madame [O] [W], Epouse [L] et Mademoiselle [A] [N] [L] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73, 74, 378 et 789 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et notamment les articles 10-1 ; 11 ; 18-1
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et notamment l’article 9-1 ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de sursis à statuer ;
RESERVER les dépens »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Seine Zola du [Adresse 4] sollicite un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P] en faisant valoir que :
— il est indispensable que le tribunal ait connaissance du rapport d’expertise qui sera déposé par Monsieur [P] pour statuer sur les demandes des consorts [L],
— depuis de nombreuses années, les copropriétaires requérants se plaignent de ce que les clés de répartition des charges générales et de chauffage auraient été irrégulièrement modifiées sans décision de l’assemblée générale,
— le règlement de copropriété de cet immeuble a été publié à la conservation des hypothèques le 13 avril 1960, un modificatif de l’état descriptif de division relatif à la subdivision des lots 87, 91 et 92 a été publié le 30 décembre 1976, aucun autre modificatif n’a été publié,
— ce règlement est antérieur à la loi du 10 juillet 1965 et doit faire l’objet d’une mise en conformité,
— suivant jugement rendu le 25 février 2021 (RG 17/03206), la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné avant dire droit une expertise et désigné Monsieur [P] en qualité d’expert, avec mission notamment de :
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permett re aux juges de se prononcer sur la conformité ou la non-conformité des clauses de répartition des charges du règlement de copropriété aux critères définis par l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 auquel renvoie l’article 10 alinéa 2 de la même loi, étant rappelé que l’estimation des valeurs relatives des parties privatives doit se faire au moment de l’établissement de la copropriété,
• déterminer la quote-part de charges de chauffage afférente à chaque lot, en fonction de la surface de chauffe qui doit lui être appliquée,
• proposer une grille de répartition des charges communes générales et spéciales conforme aux dispositions de l’arti cle 10 (alinéas 1 et 2) et 5 de la loi du 10 juillet 1965,
— la mission de l’expert porte sur les charges générales, les charges de chauffage et les charges d’ascenseur et d’escalier,
— les consorts [L] poursuivent l’annulation de différentes résolutions votées lors de l’assemblée générale du 29 mars 2023 au motif que les charges seraient, selon eux, mal imputées.
Monsieur [T] [S] [L], Madame [O] [W], épouse [L], et Mademoiselle [A] [N] [L] soutiennent que :
— la demande de sursis à statuer dans le cadre de la procédure en annulation de résolutions de l’assemblée générale du 29 mars 2023 ne se justifie pas,
— cette procédure conteste des pratiques qui ne sont pas admissibles et notamment le fait que Monsieur [L] a fait mettre plusieurs résolutions à l’ordre du jour de cette assemblée générale détaillées ci-après, qui ont été, pour parties, modifiées, ou mises à l’écart,
— il ressort de l’analyse des quelques documents généraux fournis en annexe à la convocation, qu’il y a d’importantes erreurs dans les comptes, ce qui justifie l’annulation de la résolution n°5 portant sur l’approbation des comptes,
— Monsieur [L] qui avait demandé à plusieurs reprises à vérifier les comptes n’a pu y avoir accès qu’à la dernière minute, le 27 mars 2023, deux jours avant l’assemblée générale ;
— à défaut de permettre dans les conditions requises la consultation des comptes, l’annulation des délibérations portant sur les comptes est encourue et le rapport de l’expert Monsieur [P] n’est pas nécessaire pour statuer sur cette question,
— il est également demandé l’annulation des résolutions portant sur les travaux d’étanchéité et embellissements de la terrasse du lot 200.
***
En droit, en vertu de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas dans lesquels la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent qu’il y a des erreurs dans les comptes et qu’à défaut d’avoir permis à M. [L] de consulter les comptes dans les conditions requises, l’annulation de la résolution 5 portant sur l’approbation des comptes est encourue et le rapport de l’expert Monsieur [P] n’est pas nécessaire pour statuer sur cette question.
Toutefois, aux termes de leur assignation du 13 juin 2023, ils sollicitent l’annulation de la résolution 5 portant sur l’approbation des comptes en arguant qu’en violation du règlement de copropriété, des clés arbitraires de répartition de charges ont été créées et mises en œuvre par le syndic, lesquelles exonèrent certains copropriétaires des charges qu’ils devraient supporter.
Ils sollicitent également du tribunal statuant au fond qu’il dise que toutes les charges de copropriété, à l’exception de celles concernant les frais de chauffe pour lesquels une clé de répartition existe par ailleurs, doivent être réparties selon la grille des tantièmes généraux tant que les clefs de charges ne seront pas corrigées officiellement.
Une procédure est actuellement pendante devant la 8ème chambre 2ème section, enrôlée sous le n°17/03206, dans laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée avec notamment mission donnée à l’expert judiciaire de :
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre aux juges de se prononcer sur la conformité ou la non-conformité des clauses de répartition des charges du règlement de copropriété aux critères définis par l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 auquel renvoie l’article 10 alinéa 2 de la même loi, étant rappelé que l’estimation des valeurs relatives des parties privatives doit se faire au moment de l’établissement de la copropriété,
— déterminer la quote-part de charges de chauffage afférente à chaque lot, en fonction de la surface de chauffe qui doit lui être appliquée,
— proposer une grille de répartition des charges communes générales et spéciales conforme aux dispositions de l’article 10 (alinéas 1 et 2) et 5 de la loi du 10 juillet 1965.
Il en ressort que l’expert judiciaire désigné dans le cadre de cette première procédure a pour mission de vérifier la conformité de la grille de répartition des charges générales aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et de proposer, si nécessaire, une nouvelle grille.
Il est d’une bonne administration de la justice que le tribunal ait connaissance du rapport qui sera déposé par Monsieur [P] pour statuer sur les demandes des consorts [L] tendant à ce que toutes les charges de copropriété, à l’exception de celles concernant les frais de chauffe soient réparties selon la grille des tantièmes généraux.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dans l’affaire n°17/03206 pendante devant la 8ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris.
Les dépens du présent incident seront réservés.
Il y a lieu de débouter les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dans l’affaire n°17/03206 pendante devant la 8ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2025 pour conclusions au fond des parties ou à tout le moins faire un point sur l’état d’avancement de la procédure,
RESERVONS les dépens et frais irrépétibles,
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 8] le 28 Novembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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