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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 1er déc. 2025, n° 25/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04470 DU 01 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/02056 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NQ3
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [O] [X] ([Localité 17])
M. [M] [T] ([Localité 18])
[I] [T] né le 12 Avril 2009
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [K] [V] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 15 mai 2025, [O] [X] et [M] [T] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester les décisions du 13 mars 2025 de rejet de la [12] ([11]) de la [Adresse 14] ([15]) concernant une demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), outre une demande d’ouverture d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS), formulées au bénéfice de leur fils, [I] [R] né le 12 avril 2009.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2025 et les parties ont plaidé.
[O] [X] et [M] [T], en présence de [I] [R], assistés de Me HABIB, demandent au tribunal, en soutenant leurs écritures actualisées datées du 12 mai 2025, de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur et Madame [T] ;
— Infirmer la décision de la Commission des droits et de l’autonomie de la [15] en ce qu’elle n’a pas accordé le bénéfice de l’AEEH ;
— Ordonner une consultation médicale afin d’évaluer le taux d’incapacité de l’enfant ;
EN CONSÉQUENCE
— Dire et juger que l’enfant présente un taux d’incapacité supérieur à 50% ;
— Dire et juger que l’AEEH sera accordée ;
— Condamner la [15] à verser aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Ils exposent que leur fils est atteint d’une dyspraxie visuopraxique avec dysgraphie. Ils font état d’une grande fatigabilité pour compenser les troubles et d’une faible autonomie notamment pour l’habillage et la découpe des aliments. Ils soulignent la nécessité d’un suivi constant. Ils précisent que leur fils bénéficie de séances auprès d’un ergothérapeute. Ils ajoutent que les résultats scolaires sont en baisses. Ils ne maintiennent plus la demande d’ouverture d’un PPS dans la mesure où le matériel informatique a été attribué dans le cadre administratif. [I] indique qu’il doit reprendre les cours à la maison pour en avoir une réelle compréhension et qu’il ne parvient pas à écrire et comprendre simultanément.
La [15], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, en soutenant ses écritures datées du jour de l’audience, demande au tribunal de rejeter les demandes adverses, outre la condamnation des requérants aux dépens.
La [15] soutient que la situation de handicap n’entraîne qu’un retentissement léger tant sur le plan social que scolaire, de sorte que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Le docteur [Z], entendue à l’issue d’une consultation clinique réalisée à l’audience, expose que le jeune [I] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % compte tenu de l’autonomie personnelle conservée et des bons résultats scolaires. Elle relève l’existence d’un fort soutien familial.
Bien que régulièrement convoquée, la [9] n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’AEEH est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’AEEH est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En fonction de ces éléments, le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial.
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
Le guide-barème dispose que : « II – TROUBLES DU LANGAGE ET DE LA PAROLE CONGÉNITAUX OU ACQUIS AVANT OU PENDANT L’ACQUISITION DE L’ÉCRITURE ET DE LA LECTURE
On jugera la gravité sur la spontanéité, le caractère informatif du langage par des épreuves diverses explorant la phonologie, la compréhension et l’expression orale et/ ou écrite, la rétention, le vocabulaire, la lecture, l’orthographe, la dénomination, la désignation, la répétition, la narration d’histoires connues.
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE
Des déficiences telles qu’une dysarthrie mineure sans autre trouble neurologique ou un retard simple du langage seront appréciées à un taux inférieur à 15 p. 100.
2 – DÉFICIENCE MOYENNE (TAUX : 20 À 45 P. 100)
Déficiences du langage écrit ou oral perturbant notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation.
Exemples :
— alexie, dyslexie, dysorthographie, acalculie, dyscalculie entraînant une thérapeutique régulière (d’autant plus efficace que plus précoce) ;
— réduction et imprécision du stock lexical sans perturbation du langage conversationnel ;
— dyscalculie isolée ou associée à des troubles globaux des stratégies avec efficience intellectuelle normale : conséquences comparables à celles des dyslexies ;
— apraxie verbale.
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Troubles importants de l’acquisition du langage oral et écrit perturbant notablement les apprentissages et retentissant sur la socialisation.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 95 P. 100)
Troubles sévères et définitifs de l’acquisition du langage oral et écrit rendant celui-ci incompréhensible ou absent. »
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande initiale indique que les actions de préhension, de motricité fine, d’orientation dans l’espace, d’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation) sont réalisées avec difficulté sans aide humaine.
Les bulletins pour l’année scolaire précédente font état de résultats convenables dans l’ensemble tout en relevant certaines fragilités. Les résultats scolaires communiqués pour l’année en cours établissent des notes inférieures à la moyenne de la classe de 1ère.
Il s’ensuit que si [I] [R] éprouve des troubles perturbant notablement les apprentissages scolaires et qu’il rencontre notamment des difficultés dans les actes de préhension et de motricité fine, ces déficiences ne peuvent être qualifiées d’importantes au sens du guide barème, faute de retentissement sur la socialisation.
Aussi, le médecin consultant judiciairement désigné retient un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il en résulte et sans dénier les difficultés rencontrées par [I] [R] et ses parents, apportant un important soutien permettant de compenser la situation de handicap, qu’il y a lieu de retenir un taux d’incapacité compris entre 20 et 45 %.
Ce taux n’ouvre pas droit au bénéfice de l’AEEH.
Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter la demande principale des requérants.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de chaque partie.
Eu égard à l’issue du litige, il y aura lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
REJETTE la demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé formulée au bénéfice de [I] [R], né le 12 avril 2009 ;
REJETTE la demande de [O] [X] et de [M] [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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