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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 20 janv. 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : 25/00108 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EBU2
NAC : 53J
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [I] [F] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Mme [I] [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 19 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 16 avril 2018, la société LCL a consenti à Mme [I] [T] un prêt immobilier d’un montant de 154 000 euros, remboursable en 180 mois, au taux annuel effectif global de 2,63 %.
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Mme [T] à hauteur de 154 000 euros.
Des incidents de paiements sont survenus.
Plusieurs courriers de mise en demeure ont été adressés par la société CREDIT LOGEMENT à Mme [I] [T].
Par courrier en date du 30 août 2024, la société LCL a à son tour mis en demeure Mme [I] [T] de régler les échéances impayées, à défaut de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Deux quittances ont été établies par la banque au profit de la caution, l’une le 11 janvier 2023, l’autre le 6 novembre 2024.
Par courrier en date du 28 octobre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a informé Mme [T] de sa subrogation dans les droits du prêteur et mis en demeure cette dernière de s’acquitter de sa dette.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société CREDIT LOGEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, assigné Mme [I] [T] en paiement.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, la société CREDIT LOGEMENT conclut :
— au débouté de Mme [I] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 111 063,74 euros suivant décompte arrêté au 15 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal échus après cette date,
— à ce que soit accordé à Mme [T] un délai maximal d’un an pour s’acquitter de sa dette, à compter du certificat de non-appel de la présente décision,
— à ce qu’il soit précisé que la créance deviendra immédiatement exigible en cas de vente de l’immeuble durant les délais accordés,
— à la condamnation de Mme [I] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, avec autorisation pour la SCP MERCIE, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’elle a été amenée à régler en sa qualité de caution :
— la somme de 6 400,84 euros, au titre d’échéances impayées du 10 juin 2022 au 10 décembre 2022,
— la somme de 103 599,60 euros au titre d’échéances impayées du 10 mai 2024 au 10 août 2024 et du capital restant dû,
et qu’elle dispose en conséquence d’un recours personnel à l’encontre de Mme [T], par application des dispositions de l’ancien article 2305 du code civil, devenu l’article 2308, l’autorisant à réclamer les sommes ainsi acquittées, majorées des intérêts au taux légal à compter de leur paiement.
Elle expose qu’elle ne s’oppose pas à un report de la dette au regard des diligences dont justifie Mme [T] pour vendre son bien immobilier. Elle souligne toutefois qu’il apparaît que le bien est en vente depuis plus de 2 ans, de sorte que le délai accordé ne saurait être supérieur à 12 mois supplémentaires.
Elle fait valoir par ailleurs qu’elle a inscrit une hypothèque provisoire sur le bien en question, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution d'[Localité 3] en date du 25 février 2025, et que celle-ci sera convertie en hypothèse définitive dans les conditions des dispositions de l’article R 533-4 du code des procédures civiles d’exécution, sans que l’octroi de délais de paiement puisse y faire obstacle.
Elle conclut enfin au rejet de la demande de Mme [T] au titre des frais irrépétibles et souligne au contraire qu’au regard du montant de la dette et de son ancienneté, c’est cette dernière qui devra être condamnée au paiement d’une somme à ce titre.
Mme [I] [T], aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, sollicite pour sa part :
— que soit rejetée la demande de condamnation immédiate au paiement intégral de la créance et toute mesure d’exécution forcée anticipée sollicitée par la SA CREDIT LOGEMENT,
— que lui soit accordé un délai de 24 mois à compter du présent jugement afin de s’acquitter d’un remboursement échelonné de la somme due, ou de son règlement par le produit de la vente de son bien,
— que soit ordonnée la suspension de toute mesure d’exécution forcée et toute nouvelle inscription hypothécaire à son encontre durant le délai de grâce ainsi accordé,
— qu’il soit interdit à la SA CREDIT LOGEMENT de procéder à toute inscription conservatoire ou définitive supplémentaire sur ses biens, pendant le délai de grâce,
— que soit déboutée la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles et que soit condamnée cette dernière aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [T] expose qu’elle ne conteste ni le principe, ni le montant de sa créance, mais qu’elle est de bonne foi, s’étant toujours efforcée, malgré ses difficultés financières, de trouver une issue à cette situation.
Elle indique ainsi avoir procédé à des règlements dès que possible et avoir mis en vente le bien immobilier dont elle est propriétaire depuis le mois de janvier 2023. Elle précise à cet égard avoir accepté une promesse de vente le 12 septembre 2025, à un prix de 310 000 euros net vendeur.
Elle sollicite en conséquence que lui soit accordé un délai de grâce afin de permettre la régularisation de la vente. A défaut, elle sollicite des délais de paiement, adaptés à sa situation. Elle précise à ce titre être actuellement retraitée et percevoir un revenu mensuel de 1 227 euros.
Elle affirme que l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive sur le bien qu’elle tente de vendre pourrait compromettre l’opération.
Dans le corps de ses conclusions, Mme [T] sollicitait enfin la condamnation de la SA CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, prétention non reprise dans son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur la demande de Mme [I] [T] au titre des frais irrépétibles qu’elle aurait exposés, cette prétention n’étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
L’article 2309 prévoit pour sa part que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que les intérêts pour lesquels l’article 2308 alinéa 2 accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celle-ci au créancier et dont le remboursement leur est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements.
Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
Il résulte en l’espèce des quittances versées aux débats que la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la société LCL :
— la somme de 6 400,84 euros le 11 janvier 2023, correspondant aux échéances impayées de juin 2022 à décembre 2022. Mme [T] est en conséquence débitrice de cette somme envers la caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023,
— la somme de 103 599,60 euros le 6 novembre 2024, correspondant aux échéances impayées de mai 2024 à août 2024, ainsi qu’au capital restant dû. Mme [T] est en conséquence débitrice de cette somme envers la caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024.
Il ressort du décompte de créance en date du 16 décembre 2024 produit aux débats et non contesté par Mme [T], que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s’élevait à 111 063,74 euros, en principal et intérêts arrêtés à cette date.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal dus à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de 110 000,44 euros.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de sa dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [T] a signé un mandat de vente relativement au bien immobilier dont elle est propriétaire, le 29 novembre 2024, pour un prix net vendeur de 313 000 euros.
Elle justifie par ailleurs de la signature d’une promesse de vente devant notaire le 12 septembre 2025 expirant le 30 novembre 2025, au profit d’une société GENESE COMPANY pour un montant net vendeur de 291 000 euros.
Ainsi, la volonté de Mme [T] de procéder à la vente de son bien immobilier est établie et celle-ci est de nature à lui permettre de s’acquitter de l’intégralité de sa dette.
La société CREDIT LOGEMENT ne s’oppose au demeurant pas à un délai de grâce.
Dans ces conditions, et au regard de la promesse de vente produite, un report de paiement de 12 mois sera accordé à Mme [T] à compter du présent jugement, subordonné à la vente de son bien immobilier.
Le moratoire ainsi accordé prendra fin à l’issue du délai de 12 mois, ou, en cas de vente intervenant entre-temps, à la date de déblocage des fonds par le notaire.
Il résulte du relevé des formalités produit aux débats par Mme [T] que la société CREDIT LOGEMENT a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble en cause le 14 mars 2025, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ALBI en date du 27 février 2025.
Par application des dispositions de l’article R 532-7 du code des procédures civiles d’exécution, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans.
L’article R 532-8 précise que si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d’une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette part lui est remise s’il justifie de l’accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
L’article R 533-1 prévoit que la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive, qui donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale.
L’article R 533-4 précise enfin que la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée.
En l’espèce, Mme [I] [T] sollicite que soit prononcée une interdiction pour la société CREDIT LOGEMENT de « procéder à toute inscription conservatoire ou définitive supplémentaire » sur ses biens, pendant la période du délai de grâce, sans s’expliquer sur le fondement juridique d’une telle demande.
Il est en effet constant qu’une mesure d’hypothèque est une mesure de sûreté et non une mesure d’exécution forcée, de sorte que l’octroi d’un délai de grâce est indifférent. Aucune disposition ne permet par ailleurs à ce tribunal d’interdire au créancier de confirmer par une publicité définitive la publicité provisoire d’une hypothèque autorisée par le juge de l’exécution, dès lors que les conditions légales en sont réunies.
Mme [T] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CREDIT LOGEMENT.
Mme [I] [T] supportera en revanche les dépens de l’instance, avec autorisation pour la SCP MERCIE, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE Mme [I] [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 111 063,74 euros, outre les intérêts au taux légal dus à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de 110 000,44 euros,
— ACCORDE à Mme [I] [T] un report de paiement de 12 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter de cette somme,
— SUBORDONNE ce moratoire à la mise en vente effective du bien sis à [Adresse 6], ce dont il devra être justifié au créancier à première demande de sa part,
— DIT que le moratoire prendra fin à l’issue du délai de 12 mois, ou, en cas de vente intervenant entre-temps, à la date du déblocage des fonds par le notaire,
— DEBOUTE Mme [I] [T] du surplus de ses demandes,
— DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [I] [T] aux dépens de l’instance, avec autorisation pour la SCP MERCIE, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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