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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 24 avr. 2025, n° 23/04537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01676 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04537 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DRT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par madame [Z] [M], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [T] (Gérant de la société)
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA [R]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors des délibérés : COULOMB Maryse
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 13] (ci-après [14]) a décerné le 17 octobre 2023 à l’encontre de la SAS [6] une contrainte pour le paiement de la somme de 2 613 euros correspondant à des cotisations pour la période des mois de février 2020, mars 2020, octobre 2020, novembre 2020, et décembre 2020.
Cette contrainte a été signifiée le 19 octobre 2023.
Par courrier remis en main propre au greffe le 27 octobre 2023, la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
L'[14], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
valider la contrainte pour un montant de 2 613 euros ;condamner la SAS [6] à lui payer la somme précitée ainsi que les frais de signification.
Elle soutient que la SAS [6] n’était pas éligible aux exonérations [8] en raison de son activité désignée par son code APE : 4532Z COMMERCE DETAIL D’EQUIP. AUTOMOBILES.
La SAS [6], soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter l’URSSAF [11] de ses demandes en ce que les sommes demandées sont couvertes par les aides [8] initialement accordées puis retirées à tort puisqu’elle justifie que la code APE appliqué ne reflète pas la réalité de son activité principale qui est la réparation de véhicules.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SAS [6] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte,
Le décret du 30 mars 2020 fait état d’une liste de secteurs d’activité permettant une exonération partielle des cotisations sociales dont l’activité de médecine générale n’est pas mentionnée.
L’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a créé un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur ce fondement, ont été mises en place des exonérations de cotisations patronales au titre des périodes d’emploi entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, au profit des petites et moyennes entreprises ayant essuyé une baisse de leur chiffre d’affaires et relevant des secteurs d’activité cités au sein des annexes 1 et 2 des décrets n° 2020-371 du 30 mars 2020 et n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 et de l’annexe 3 de l’instruction DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020, ou relevant des secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs visés par ces textes.
L’instruction DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 précise que, pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’aide au paiement, seule l’activité principale exercée par l’employeur est prise en compte. Si, parallèlement à son activité principale, un employeur exerce une activité annexe de nature distincte, cette dernière ne sera pas retenue afin d’apprécier son éligibilité aux dispositifs.
Il est acquis que le code caractérisant l’activité principale exercée (code APE) ne conduit pas par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement.
L’article 1382 du code civil dispose « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».
L’activité d’une entreprise constitue un fait juridique et non un acte juridique de sorte que conformément à l’article 1358 du code de procédure civile, sa preuve pourra être apportée par tout moyen au besoin au moyen de présomptions précises graves et concordantes telles que prévues par l’article 1382 du Code Civil.
En l’espèce, la SAS [6] justifie du courrier en date du 13 octobre 2023 adressé par l’URSSAF [11] indiquant à l’entreprise que « le code APE actuel » ne la rend pas éligible aux exonérations covid mais l’invitant, au regard de l’inadéquation dudit code que cette dernière avait signalée, à transmettre une « attestation de votre expert-comptable concernant l’activité principale exercée par votre entreprise et donnant le détail de la composition de votre chiffre d’affaire et de la baisse enregistrée. ».
La seule pièce comptable produite aux débats par la SAS [6] consiste en l’attestation de son cabinet d’expert-comptable [5] datée du 19 octobre 2023, alors adressée à l’URSSAF, énonçant que l’activité de l’entreprise « est constituée par l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, l’achat, la vente et la location de voitures, la location de matériels, l’achat et la vente de pièces automobiles. Son activité s’effectue dans ses locaux qui sont constitués d’un atelier de réparation, d’un espace pour parquer les voitures en attente de réparation, ainsi qu’un petit local attenant pour gérer l’administratif. Les clients sont reçus dans ces surfaces-là ».
L’expert-comptable précise que « l’activité essentielle de l’entreprise est la réparation de véhicules. », en contradiction avec le code APE précité.
Cependant sur les années 2019 et 2020, le chiffre d’affaire mentionnée de ce qui est qualifié d’ « activités accessoires V.O. » est très largement supérieur, respectivement 480 593 euros et 291 799 euros, à celui de « l’activité essentielle prestations de services » , respectivement 145 028 euros et 157 407 euros.
Dès lors, cette contradiction empêche de constater que l’activité ouverte au public de réparation de véhicules, est l’activité principale en ce qu’elle ne génère pas le plus gros chiffre d’affaires au regard des mentions portées dans l’attestation précitée.
En l’état, c’est donc à bon droit que l’URSSAF [11] a refusé d’accorder les mesures d’aide au paiement et l’exonération partielle de ses cotisations à la SAS [6] en procédant à l’envoi de la contrainte contestée, qui sera validée.
Il convient en conséquence de débouter la société cotisante de ses demandes.
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS [6], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SAS [6] ;
VALIDE la contrainte décernée le 17 octobre 2023 et signifiée le 19 octobre 2023, à l’encontre de la SAS [6] pour le paiement de la somme de 2 613 euros correspondant à des cotisations pour la période des mois de février 2020, mars 2020, octobre 2020, novembre 2020, et décembre 2020, et CONDAMNE la SAS [6] à payer cette somme à l’URSSAF [11] ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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