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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 24 juil. 2025, n° 25/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ Compagnie d'assurance SMABTP en sa qualité d'assureur de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, Mutuelle des Architectes Français |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01205 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4YP
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 03 Avril 2025, le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2025 et prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par L. DURIN
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE AGATHE SITUEE [Adresse 5], représenté par son syndic, la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 388
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476
Mutuelle des Architectes Français, RCS PARIS 784 647 349, prise en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage et assureur RCD de la SCI RESIDENCE AGATHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 86, Me David CZAMANSKI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
S.A.R.L. PB Conception, RCS [Localité 10] 384 724 357, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 107, Maître Jean TANDONNET de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AGEN, avocats plaidant,
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 12] 775 684 764 de la SARL PB CONCEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 107, Maître Jean TANDONNET de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AGEN, avocats plaidant,
S.A.R.L. [E] & Broad Midi-Pyrenees, RCS TOULOUSE B 320 955 362, venant aux droits de la SCI RESIDENCE AGATHE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 259
S.A.S. Eiffage Construction Midi-Pyrénées, RCS [Localité 16] 328 695 119, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARLU PB Conception et son assureur, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, visant à voir déclarer irrecevable la demande indemnitaire formulée en réparation du préjudice de jouissance, par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic, la SASU Lamy ;
Condamne in solidum la Mutuelle des architectes français assurances, la SARLU [E] & Broad Midi-Pyrénées, la SARLU PB Conception, la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, au paiement auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence [9], représenté par son syndic, la SASU Lamy, d’une somme de 293 700 euros TTC, réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis mai 2018, jusqu’à la date de prononcé du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum la Mutuelle des architectes français assurances, la SARLU [E] & Broad Midi-Pyrénées, la SARLU PB Conception, la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, au paiement auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence [9], représenté par son syndic, la SASU Lamy, d’une somme correspondant à 5 % du montant HT des travaux, au titre du coût de maîtrise d’oeuvre des travaux ;
Condamne in solidum la Mutuelle des architectes français assurances, la SARLU [E] & Broad Midi-Pyrénées, la SARLU PB Conception, la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, au paiement auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence [9], représenté par son syndic, la SASU Lamy, d’une somme correspondant à 2,10 % TTC du montant des travaux, au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage à souscrire pour la réalisation des travaux ;
Majore l’indemnité versée par la Mutuelle des architectes français assurances, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, appliqué sur le coût des travaux de réparation, à compter du présent jugement, jusqu’au paiement effectif par la Mutuelle des architectes français assurances ;
Déboute le [Adresse 15] [Adresse 8], représenté par son syndic, la SASU Lamy, de sa demande de condamnation indemnitaire formulée au titre du coût du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;
Déboute le [Adresse 15] [Adresse 8], représenté par son syndic, la SASU Lamy, de sa demande de condamnation indemnitaire formulée au titre des honoraires de suivi de chantier du syndic ;
Condamne in solidum la SARLU [E] & Broad Midi-Pyrénées, la SARLU PB Conception, la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, au paiement auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence [9], représenté par son syndic, la SASU Lamy, d’une indemnité totale de 8 320 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déclare que la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics est fondée à opposer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9], représenté par son syndic, la SASU Lamy, sa franchise, au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 870 euros et un maximum de 8 700 euros ;
Déboute le [Adresse 15] [Adresse 8], représenté par son syndic, la SASU Lamy, de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la Mutuelle des architectes français assurances, au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute les coobligés de leurs demandes en garantie diligentée à l’égard de la Mutuelle des architectes français assurances, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que d’assureur de responsabilité civile décennale de la SCI [Adresse 13], de même que de leurs demandes en garantie à l’encontre de la SARLU [E] & Broad ;
Condamne in solidum la SARLU PB Conception et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à garantir la Mutuelle des architectes français assurances, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale, à hauteur de 80 % du montant des condamnations mises à sa charge, incluant les demandes accessoires ;
Condamne in solidum la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à garantir la Mutuelle des architectes français assurances, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale, à hauteur de 20 % du montant des condamnations mises à sa charge, incluant les demandes accessoires ;
Déboute la Mutuelle des architectes français assurances de sa demande visant à obtenir la condamnation in solidum de la SARLU PB Conception et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
Déclare la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur de la SARLU PB Conception, fondée à opposer sa franchise aux coobligés, au titre du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires, de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 870 euros et un maximum de 8 700 euros ;
Condamne in solidum la SARLU PB Conception et son assureur, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à garantir la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à hauteur de 80 % du montant des condamnations restant à leur charge, demandes accessoires comprises, étant rappelé que la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur de la SARLU PB Conception, est fondée à leur opposer sa franchise au titre du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires, de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 870 euros et un maximum de 8 700 euros ;
Condamne in solidum la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à garantir la SMABTP, assureur de la SARLU PB Conception, à hauteur de 20 % du montant des condamnations restant à sa charge, demandes accessoires comprises ;
Condamne in solidum la Mutuelle des architectes français assurances, la SARLU [E] & Broad Midi-Pyrénées, la SARLU PB Conception, la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, au paiement auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence [9], représenté par son syndic, la SASU Lamy, aux dépens, comprenant ceux de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
Autorise maître Jérôme Francès-Lagarrigue, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, ainsi que la SARLU PB Conception et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à relever et garantir la SARLU [E] & Broad et la Mutuelle des architectes français assurances des condamnations mises à leur charge au titre des dépens ;
Rejette toute autre demande sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Mutuelle des architectes français assurances, la SARLU [E] & Broad Midi-Pyrénées, la SARLU PB Conception, la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, au paiement auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence [9], représenté par son syndic, la SASU Lamy, d’une indemnité de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, ainsi que la SARLU PB Conception et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à relever et garantir la SARLU [E] & Broadet la Mutuelle des architectes français assurances, des condamnations mises à leur charge au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que l’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement au titre des demandes formulées par la Mutuelle des architectes français assurances contre la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, et par le [Adresse 15] [Adresse 8], représenté par son syndic, la SASU Lamy, contre la Mutuelle des architectes français assurances, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale ;
Rejette les demandes visant à écarter l’exécution provisoire de droit formulées par la Mutuelle des architectes français assurances et la SARLU [E] & Broad ;
Ordonne l’exécution provisoire pour les autres demandes.
Par requête en date du 3 mars 2025, la SARL [E] & BROAD MIDI PYRENEES a présenté une demande tendant à la rectification d’une omission de statuer affectant le jugement rendu en ce que sa demande d’être relevée et garantie au titre des condamnations principales par la SARLU PB CONCEPTION, la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION ainsi que la SMABTP en sa qualité d’assureur de ces deux dernières, n’a pas été traitée.
Les autres parties n’ont pas fait parvenir d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation
En l’espèce, il résulte des motifs et du dispositif du jugement qu’une omission de statuer affecte ledit jugement.
En effet, à titre subsidiaire, la SARL [E] & BROAD avait demandé à être relevée et garantie par la SARLU PB CONCEPTION et la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION (ECMP) et leur assureur commun, la SMABTP, de toutes condamnations prononcées à son encontre, et notamment les condamnations principales.
Il résulte du jugement susmentionné que la SARL [E]&BROAD a été condamnée in solidum à payer les sommes suivantes au syndicat des copropriétaires :
293 700 euros TTC, réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis mai 2018, jusqu’à la date de prononcé du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 5 % du montant HT des travaux, au titre du coût de maîtrise d’œuvre des travaux ;2,10 % TTC du montant des travaux, au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage à souscrire pour la réalisation des travaux ;8 320 euros en réparation de son préjudice de jouissance.Le tribunal a considéré, au stade de la contribution à la dette, que :
La SARLU PB CONCEPTION et son assureur la SMABTP était tenue à hauteur de 80% des condamnations principales ;La SASU ECMP et son assureur la SMABTP était tenue à hauteur de 20% des condamnations principales. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SARL [E] & BROAD, qui n’est pas tenue au stade de la contribution à la dette, et la [14] PB CONCEPTION et la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION (ECMP) ainsi que leur assureur commun, la SMABTP, seront condamnées à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
Le jugement N°RG 20-0261 rendu le 13 février 2025 sera rectifié en ce sens selon les termes du dispositif ci-dessous.
Les autres mentions du jugement restent inchangées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
DIT qu’il y a lieu de compléter le jugement N°RG 20-0261 rendu le 13 février 2025 de la façon suivante :
— Dans la motivation
Page 23, fin du paragraphe 3. Sur les recours entre coobligés est rajoutée la mention :
« En outre, la SARLU PB CONCEPTION et la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION (ECMP) ainsi que leur assureur commun, la SMABTP, seront condamnées à relever et garantir la SARL [E] & BROAD de l’ensemble des condamnations mises à sa charge. »
— Dans le dispositif du jugement,
Est rajoutée la mention :
« CONDAMNE la SARLU PB CONCEPTION et la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION (ECMP) ainsi que leur assureur commun, la SMABTP, à relever et garantir la SARL [E] & BROAD de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, et notamment de sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
293 700 euros TTC, réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis mai 2018, jusqu’à la date de prononcé du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 5 % du montant HT des travaux, au titre du coût de maîtrise d’œuvre des travaux ;2,10 % TTC du montant des travaux, au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage à souscrire pour la réalisation des travaux ;8 320 euros en réparation de son préjudice de jouissance ».Les autres mentions du jugement restant inchangées.
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps.
Le Greffier Le Magistrat
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