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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/53951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53951 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C75HT
N° : 8
Assignation du :
03 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic la société DEGUELDRE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Virginie LEMEULLE-BAILLIART, avocat au barreau de PARIS – #J0060
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0197
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Monsieur [E] [Z] est propriétaire du lot 24 situé au 7ème étage de l’immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 2]. Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété.
Le lot 24 est situé à la suite d’un dégagement permettant, d’une part, l’accès à une terrasse, et d’autre part, côté opposé à la terrasse, l’accès au local machinerie-ascenseur. En haut des escaliers menant au dégagement situé au 7ème étage de l’immeuble se trouve une porte coupe-feu, séparant en deux le palier du 7ème étage.
Reprochant à M [Z] d’avoir apposé une serrure sur la porte coupe-feu, empêchant tout accès au dégagement et à la machinerie de l’ascenseur, et d’avoir entreposé de nombreuses affaires sur l’ensemble du palier devant et au-delà de la porte coupe-feu, sans avoir remédié à la situation malgré l’envoi de mises en demeure, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 2] a, par exploit délivré le 3 juin 2025, fait citer M [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa notamment de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965, sollicitant en substance le désencombrement du palier et la dépose de la serrure.
A l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, le syndicat des copropriétaires souhaitant faire le point sur la régularisation de la situation par les locataires de M [Z].
A l’audience du 14 octobre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires sollicite de :
condamner le défendeur à retirer tous les meubles et objets encombrant les parties communes du 7ème étage (à savoir le palier en haut de l’escalier et le dégagement derrière la porte coupe-feu), dès le lendemain du prononcé de la décision, sous astreinte de 500€ par jour de retard,le condamner au paiement de la somme de 608,30€ au titre du coût de la dépose de la serrure suivant devis produit et du remplacement de la poignée de la porte coupe-feu ainsi que celle de 440€ au titre du procès-verbal de constat du 4 septembre 2025, le condamner au paiement de la somme de 8000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réponse, M [Z] conclut au non lieu à référé et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur le désencombrement
En vertu de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
En vertu de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement. L’article 6-1 rappelle qu’aucune servitude ne peut être établie sur une partie commune au profit d’un lot.
L’article 9 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Enfin, l’article 10 de la section II du règlement de copropriété relatif à l’usage des parties communes stipule que « Aucun des copropriétaires ou occupants de l’immeuble ne pourra encombrer les entrées, les vestibules, paliers et escaliers cour et autres endroits communs, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties de l’ensemble ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par M [Z] que ses locataires ont encombré le palier et le dégagement de leurs effets personnels, comme cela résulte des photographies produites en demande qui établissent un très gros encombrement des lieux, du sol au plafond.
Toutefois, il résulte des photographies produites par son conseil quelques jours avant la première audience, le 26 août 2025, que tant le palier que le dégagement avaient fait l’objet d’un désencombrement, un défroisseur et une armoire ayant été laissés sur le palier. Le procès-verbal de constat établi le 4 septembre 2025 relève toutefois la présence, sur le palier, d’une armoire sur laquelle est posée une valise, et dans le dégagement, devant la porte du lot 24, d’une valise et du défroisseur.
M [Z] a communiqué un constat établi le 8 octobre 2025 qui permet de constater que seul demeure l’armoire placée au niveau du palier. Ce constat établit également que dans le bâtiment donnant sur le [Adresse 1], les paliers des 2ème et 6ème étages sont également encombrés, tout comme les paliers des 3ème à 7ème étages, ainsi que le rez-de-chaussée du bâtiment situé [Adresse 3].
Compte tenu de l’existence d’une tolérance ou d’un désintérêt du syndicat des copropriétaires sur l’encombrement des autres paliers du bâtiment, la question du caractère manifeste du trouble lié à la présence d’une armoire qui n’empêche nullement l’accès des techniciens au local machinerie, n’apparaît pas établi avec l’évidence requise en référé.
En conséquence, il n’y a plus lieu à référé compte tenu du désencombrement intervenu depuis la délivrance de l’assignation.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 soumet à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas non plus contesté par M [Z] que ses locataires ont installé sans autorisation une serrure sur la porte coupe-feu.
Ce dernier a toutefois justifié à l’audience avoir procédé au retrait de cette serrure et à l’installation d’une plaque palière le 11 octobre 2025, comme cela résulte de la facture établie par la société Fermeture Emile Zola du 10 octobre et des photographies de la porte coupe-feu.
Ces éléments de preuve sont suffisants et établissent que M [Z] s’est conformé aux demandes du syndicat des copropriétaires. Le trouble n’est plus d’actualité et il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’abus de procédure
Si le droit d’agir est susceptible de dégénérer en abus, celui qui l’invoque doit démontrer que l’action a été initiée avec une intention malveillante ou de mauvaise foi, ou qu’elle repose sur une erreur grossière ou a été initiée avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’encombrement des lieux, sans commune mesure avec les autres paliers de l’immeuble, et de la pose d’une serrure sur une porte commune, sans autorisation du syndicat des copropriétaires, ce que la remise éventuelle d’une clé au gardien ne permet pas de palier, l’introduction d’une action à l’encontre de M [Z] n’apparaît pas fautive. En outre, les justificatifs du désencombrement des lieux et de la dépose de la serrure ayant respectivement été adressés au syndicat des copropriétaires après la délivrance de l’assignation et après la première audience, le maintien d’une procédure n’apparaît, là encore, pas abusive.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive sera rejetée.
Sur le coût du constat
Pour les raisons précitées et dès lors qu’il n’a pas été démontré par M [Z] lors de la première audience que la serrure de la porte coupe-feu avait été déposée, ce qui n’était d’ailleurs pas le cas, ce dernier devra verser au requérant la somme de 440 euros correspondant au coût du constat.
Sur les demandes accessoires
La procédure ayant permis de mettre un terme au trouble causé par l’encombrement des parties communes et la pose de la serrure, le défendeur sera condamné au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de remise en état ;
Condamnons M [E] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 2] la somme de 440 euros à titre de provision à valoir sur le coût du constat ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande provisionnelle ;
Rejetons la demande au titre de la procédure abusive ;
Condamnons Monsieur [Z] au paiement des dépens ;
Condamnons M [E] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 2] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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