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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 16 déc. 2025, n° 25/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 16 DECEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01329 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EY5X
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y] [L],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Sandra VUILLEMIN, avocate au barreau de CHAMBERY
Madame [D] [B] [T] épouse [L],
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Sandra VUILLEMIN, avocate au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [P],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Jean BOISSON (S.A.S ANDERLAINE) avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame [Localité 12] TASSIN
Greffier : Madame [K] [G] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [R] dit [X] est propriétaire avec son épouse madame [D] [T] d’un terrain sis sur la commune de [Localité 17] [Adresse 1] [Localité 8] – , composé de deux parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 7] et [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 10].
Monsieur [A] [P] est propriétaire de deux parcelles voisines cadastrées B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4], la première étant mitoyenne de la parcelle B n° [Cadastre 7] et ses deux parcelles à celle des époux [R] dit [X] cadastrée B n°[Cadastre 3].
Un bornage contradictoire de la parcelle B n°[Cadastre 3] a été sollicité par les époux [R] dit [X] ayant donné lieu à l’apposition en fin d’année 2022 de deux bornes par la SCP GEODE GEOMETRES EXPERTS, bornage qu’ils n’ont pas accepté.
Le 6 avril 2023, les époux [R] dit [X] ont indiqué à monsieur [A] [P] par le truchement de leur conseil qu’ils souhaitaient faire procéder au bornage amiable de ses deux parcelles, demande réitérée par un second courrier en date du 16 janvier 2025, correspondance à laquelle son destinataire a répondu en déclarant ne pas y être opposé, sans pour autant donner son accord.
C’est dans ces conditions, que suivant acte de maître [F] [W], commissaire de justice, en date du 6 août 2025, les époux [R] dit [X] ont fait assigner monsieur [A] [P] pour l’audience de ce tribunal du 14 octobre 2025, au visa des articles 646 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— ordonner le bornage des parcelles lieu-dit [Adresse 10], sises sur la commune de [Localité 17], cadastrées section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira, avec mission habituelle en la matière et notamment :
* convoquer les parties sur les lieux du litige,
* recueillir les explications des parties et se faire remettre tous documents utiles,
* donner son avis et tous renseignements utiles sur les limites des parcelles indiquées supra, précisément, pour le bornage de la parcelle B n°[Cadastre 3], la limite entre cette parcelle et les parcelles B [Cadastre 4] et [Cadastre 5], suivant plan cadastral annexé à la présente assignation en pièce 4, outre toute limite qui pourrait s’avérer litigieuse dans le cadre de ses opérations,
* rédiger un pré rapport qui sera soumis aux dires des parties,
* dresser un rapport motivé de ses opérations,
— dire qu’en cas d’empêchement et/ou de refus de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête,
— statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise,
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que les frais d’expertise devront être supportés par moitié entre les demandeurs et le défendeur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, monsieur [A] [P] a sollicité du tribunal, au visa des articles 646 et suivants du code civil, qu’il :
avant dire droit,
— lui donne acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire aux fins de bornage des époux [R],
— dise que les frais d’expertise seront avancés par les époux [R],
au fond,
— surseoir à statuer sur la demande de bornage formulées par les époux [R] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— réserve les dépens et les frais irrépétibles.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 4 novembre 2025.
Les conseils des parties ont déposé leur dossier à l’audience du 4 novtembre 2025, sans modifier les termes de leurs prétentions respectives et l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Ils ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Les parties ne s’opposent pas sur la demande de bornage telle que sollicitée par les demandeurs.
Aussi, conviendra-t-il d’ordonner cette mesure et, pour ce faire, de commettre un expert dont la mission sera précisée selon les modalités définies ci-après.
Les frais d’experise seront avancés par les époux [R] dit [X], demandeurs à l’instance, afin d’en garantir la mise en oeuvre.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et susceptible d’appel,
ORDONNE une expertise aux fins de bornage des parcelles suivantes sises à [Localité 17] (Savoie), [Adresse 16]:
* la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 3], propriété de monsieur [V] [R] dit [X] et madame [D] [T] épouse [R] dit [X] et les parcelles B [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de monsieur [A] [P], suivant plan cadastral annexé à la présente assignation en pièce 4, outre toute limite qui pourrait s’avérer litigieuse dans le cadre de ses opérations,
DESIGNE Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 6] (tel : [XXXXXXXX02] ; mob :06.60.81.94.20 ; Mél :[Courriel 11]), avec pour mission de :
* convoquer les parties sur les lieux du litige,
* les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
* recueillir les explications des parties et se faire remettre tous documents utiles,
* en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ;
* donner son avis et tous renseignements utiles sur les limites des dites parcelles, suivant plan cadastral annexé à la présente assignation en pièce 4, outre toute limite qui pourrait s’avérer litigieuse dans le cadre de ses opérations,
* constater l’éventuelle conciliation des parties constatée par la signature d’un procès-verbal de bornage par toutes les parties concernées, sans manquer dans ce cas de nous en aviser,
* rédiger un pré rapport qui sera soumis aux dires des parties,
* dresser un rapport motivé de ses opérations,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile, et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste, si nécessaire,
DIT que l’expert déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal avant le 12 mai 2026,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
FIXE à 1.500 euros les frais provisionnels de consignation,
DIT que cette somme devra être versée par monsieur [V] [R] dit [X] et madame [D] [T] épouse [R] dit [X] au régisseur de ce tribunal par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX013] / BIC TRPUFRP1) avant le 15 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque selon l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
ORDONNE le renvoi de la procédure à l’audience du juge de la mise en état du 9 juin 2026, pour laquelle il est donné injonction de conclure aux défendeurs,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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