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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2025, n° 25/54305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54305 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAUM
N° : 3
Assignation du :
16 Juin 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société dénommée S.C.I. DANREMONT CARRIERE, S.C.I.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Didier CAM, avocat au barreau de PARIS – #G0347
DEFENDEURS
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Sébastien LOOTGIETER, avocat au barreau de PARIS – #P0160
Madame [E] [F] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la société SCI DANREMONT CARRIERE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [D] [P] et Madame [E] [U] afin notamment de les condamner au paiement de diverses sommes et d’ordonner leur expulsion des locaux commerciaux qu’elle leur loue et qui sont situés au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2025 après deux renvois initialement accordés aux défendeurs à l’instance pour leur permettre de régler la dette locative qui leur était réclamée.
A l’audience du 24 octobre 2025, la SCI DANREMONT CARRIERE, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion des défendeurs sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— statuer sur le sort des meubles,
— condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1.050 euros par mois à compter du 1er novembre 2025 à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la remise des clés,
— condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 2.155,40 euros en deniers ou quittance arrêtée au 23 octobre 2025,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens qui comprendront les frais de signification du commandement de payer.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [P] sollicite du juge des référés de débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement de lui octroyer des délais de paiement.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
A titre liminaire, le demandeur à l’instance a été invité à adresser avant le 15 novembre 2025 à la juridiction une note en délibéré, dès lors que Monsieur [P] a indiqué vouloir procéder au paiement du solde des sommes qui lui sont réclamées par son bailleur.
Par note en délibéré en date du 27 octobre 2025, la SCI DANREMONT CARRIERE a indiqué que Monsieur [P] et Madame [U] avaient soldé le montant des sommes qui leur était réclamé. Le décompte joint à ladite note, lequel a été établi par la société GESTION ET REALISATION IMMOBILIERE en charge de la gestion locative des locaux commerciaux litigieux, indique que le compte de Monsieur [P] et Madame [U] présente un solde créditeur de 0,56 euros à la date du 27 octobre 2025.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, à la page 9 du contrat de bail, il est stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou de ses accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré les 18 et 25 mars 2025 à Monsieur [P] et à Madame [U], lequel précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois de la somme de 6.400 euros correspondant à l’arriéré locatif dû à la date du 4 mars 2025, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Il résulte du décompte locatif, établi par le gestionnaire immobilier desdits locaux commerciaux, la société GESTION ET REALISATIONS IMMOBILIERES, que le dernier versement permettant de solder les causes du commandement n’a été effectué que postérieurement au délai d’un mois prévu aux termes du commandement de payer, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif que les causes de ce commandement ont été apurées dans le cours du délibéré comme il est indiqué ci-avant. Par ailleurs, à la date du 27 octobre 2025, selon le décompte produit par la société demanderesse et établi par le gestionnaire de son bien, il apparaît que l’ensemble des loyers échus ont été réglés, en sorte que ledit décompte présente un solde légèrement créditeur de 0,56 euros à la date du 27 octobre 2025. Le paiement intégral à la fois de l’arriéré visé au commandement de payer et des loyers en cours jusqu’à la date de l’audience établit que le preneur était en mesure de satisfaire aux conditions posées par l’article L.145-41 du code de commerce, de sorte que des délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire étaient susceptibles de lui être accordés. Dans cette hypothèse, l’arriéré ayant été effectivement réglé dans les délais accordés, de même que les loyers courants, la clause de résiliation de plein droit aurait été réputée ne pas avoir joué.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’octroi de délais rétroactifs.
Compte tenu des paiements effectués par le preneur ayant régularisé les causes du commandement précité et du règlement de toute dette locative à la date du 27 octobre 2025, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et il convient de rejeter la demande tendant à la constatation de la résolution du bail et au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes sollicitées par la SCI DANREMONT CARRIERE. Il convient d’ajouter qu’adopter une solution contraire reviendrait à traiter plus sévèrement le preneur qui s’est acquitté de sa dette au jour de l’audience que celui qui ne s’en est pas acquitté et est en mesure de solliciter l’octroi de tels délais.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge des parties défenderesses, qui en l’espèce, doivent être considérées comme les parties perdantes, car c’est bien la présente procédure qui a permis le paiement de la totalité des loyers dus en exécution du bail commercial précité. Elles y seront condamnées in solidum. Toutefois, concernant le seul Monsieur [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, les dépens pourront être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Parties tenues aux dépens, Monsieur [P] et Madame [U] seront condamnés in solidum à payer la somme de 2.000 euros à la SCI DANREMONT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,
Accordons à Monsieur [D] [P] et à Madame [E] [U] des délais rétroactifs pour régler les causes du commandement de payer, suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
Constatons que Monsieur [D] [P] et Madame [E] [U] ont soldé les causes du commandement de payer dans le cadre des délais accordés ;
Réputons non acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum Madame [E] [U] et Monsieur [D] [P] à payer à la SCI DANREMONT CARRIERE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [E] [U] et Monsieur [D] [P] aux dépens, lesquels pourront, pour Monsieur [D] [P], être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Fait à [Localité 6] le 05 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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