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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/01470 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTQS
NAC: 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
DEMANDERESSE:
Madame [R] [D], demeurant 43 rue Ferrer – 76600 LE HAVRE
représentée par la SCP SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES:
Société MON PETIT PARE BRISE, dont le siège social est sis 2 allée Gambetta – 93250 VILLEMOMBLE
non représentée
Société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE, dont le siège social est sis 7 RUE DU PROFESSEUR VAILLANT – 93140 BONDY
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame HOANG-TRONG, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame HOANG-TRONG, Juge
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 20 Mars 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 7 juillet 2022, [R] [D] a acquis auprès de la société MON PETIT PARE BRISE un véhicule d’occasion Peugeot 3008, immatriculé DC-035-WY, au prix de 8 490 euros.
Le 12 juillet 2022, la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE a établi sur ce véhicule un procès-verbal de contrôle technique au résultat « favorable ».
Constatant de multiples anomalies sur le véhicule, Madame [D] l’a confié au Garage FEU VERT de GONFREVILLE L’ORCHER qui a établi, le 15 juillet 2022, un devis de réparation d’un montant de 1 812,66 euros.
C’est dans ces conditions que Madame [D] a fait appel à son assurance protection juridique, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM), laquelle a diligenté une mesure d’expertise amiable et a mandaté pour ce faire le cabinet d’expertise REFERENCE EXPERTISE NORMANDIE.
La réunion d’expertise a eu lieu le 21 septembre 2022, en l’absence des sociétés MON PETIT PARE BRISE et MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE, et un rapport d’expertise amiable a été déposé le jour même.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2023, le conseil de Madame [D] a mis en demeure la société MON PETIT PARE BRISE de procéder à la résolution de la vente ainsi qu’au remboursement du prix du véhicule sous quinzaine.
En l’absence de réponse du vendeur, [R] [D] a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire du HAVRE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule. Par ordonnance du 05 septembre 2023, la Présidente du Tribunal Judiciaire du HAVRE a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [X] [N] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 18 mars 2024.
Par acte d’huissier de justice du 7 août 2024, [R] [D] a fait assigner la société MON PETIT PARE BRISE et la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE devant le Tribunal Judiciaire du Havre.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses uniques écritures, elle demande au tribunal de bien vouloir :
— condamner in solidum la société MON PETIT PARE BRISE et la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE au paiement de la somme de 11 512,72 euros à titre de dommages et intérêt, outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— condamner in solidum la société MON PETIT PARE BRISE et la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE au paiement de la somme de 7 200 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— condamner in solidum la société MON PETIT PARE BRISE et la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société MON PETIT PARE BRISE et la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE au paiement des dépens dont le coût de l’expertise judiciaire pour 2 500 euros et le coût des travaux de contrôle réalisés pendant l’expertise pour 252 euros.
Madame [D] fonde sa demande à l’encontre de la société MON PETIT PARE BRISE, à titre principal, sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil et, à titre subsidiaire, sur la garantie légale de conformité prévue aux articles L.217-3 du code de la consommation. Elle entend également engager la responsabilité civile délictuelle de la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
Elle fait valoir que les opérations d’expertise judiciaire menées sur le véhicule ont confirmé les problèmes retenus par l’expertise amiable. Elle invoque les conclusions de l’expert judiciaire rapportant l’existence de nombreux vices rendant le véhicule impropre à son usage et estime que ces derniers sont présumés antérieurs à la vente compte tenu de leur apparition le surlendemain de la prise de possession du véhicule. Elle en déduit l’existence d’un vice entrant dans le champ de la garantie prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, comme dans celui des articles L 217-3 du code de la consommation et souligne que le coût des travaux réparatoire a été fixé par l’expert judiciaire à la somme de 11 512,72 euros aux fins de justifier le montant réclamé au titre de son action estimatoire.
En outre, elle estime que la preuve d’une faute de la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE est rapportée par l’expert judiciaire qui relève que cette dernière aurait dû signaler les nombreux défauts visibles sur le véhicule et particulièrement le défaut des câbles de frein à main considérant qu’il s’agissait d’un défaut majeur, nécessitant une contre visite. Elle estime que cette faute lui a fait perdre une chance de ne pas conclure la vente qu’elle évalue à 100% dans la mesure où elle a acquis un véhicule nécessitant de devoir engager d’importants travaux réparatoires pour être conforme à sa destination.
En tout état de cause, elle estime être bien fondée à obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance considérant qu’elle a été contrainte d’utiliser le véhicule litigieux dans des conditions dégradées, avec des infiltrations d’eau et des conditions de sécurité insuffisantes. Elle ajoute que l’expert judiciaire a retenu un coût de location mensuel de 917 euros mensuel pour un véhicule similaire et 304 euros pour un véhicule de première catégorie.
La société MON PETIT PARE BRISE et la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE, bien que régulièrement citées à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 mars 2024, tenue à juge rapporteur.
Le prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, a été fixé au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal rappelle que, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulièrement, recevable et bien fondée.
I- Sur la responsabilité du vendeur, la société MON PETIT PARE BRISE
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
La garantie des vices cachés nécessite donc pour être mise en œuvre avec succès que soit rapportée la preuve de l’existence d’un vice d’une gravité suffisante et de son antériorité par rapport à la vente, étant rappelé que pour satisfaire à l’exigence d’antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente. L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, les examens du véhicule litigieux réalisés dans le cadre des opérations d’expertise tant amiable que judiciaire mettent notamment en évidence :
— un choc avant sur le pare-chocs grossièrement réparé,
— un choc sur le coin avant gauche avec phare avant gauche réparé hors les règles de l’art,
— un défaut d’ajustement de l’aile avant gauche partiellement réparé,
— un décollement du pare-brise dans sa partie supérieure gauche avec infiltration d’eau,
— un message d’alerte « Panne du système hybride : vitesse limitée, faites réparer le véhicule »,
— un tuyau de bocal de lave glace sectionné,
— un suintement d’huile moteur sur la partie gauche du carter inférieur,
— une dégradation prononcée de la courroie de servitude,
— une entaille des câbles de frein à main arrière droit et gauche dû à leur mauvais positionnement,
— un défaut de centrage du train arrière dans ses supports laissant apparaître des traces de déplacement.
L’expert indique, en conclusion de son rapport, que de tels dysfonctionnements « rendent le véhicule impropre à son usage » et « sont antérieures à l’acquisition du véhicule par la demanderesse ». Sur ce dernier point, il précise notamment que :
— les séquelles du choc avant grossièrement réparées sont anciennes, les vis utilisées non conformes étant fortement oxydées,
— le pare-brise décollé est le résultat d’un changement de la surface vitrée, prestation non réalisée par Madame [D]
— les freins à main sont tellement élimés par contacts de leurs gaines avec des éléments fixes que l’ancienneté du mauvais passage de ces derniers est démontrée.
Enfin, le caractère caché de ces désordres est enfin suffisamment établi par les constatations de l’expert judiciaire, relevant qu’ils ne sont pas décelables par un « néophyte », et que leur découverte nécessite « l’œil d’un professionnel », ce que n’est pas [R] [D].
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule Peugeot 3008, immatriculé DC-035-WY était affecté, au moment de la vente, de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, justifiant l’engagement de la responsabilité de la société MON PETIT PARE BRISE sur ce fondement.
II- Sur la responsabilité du centre de contrôle technique, la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1199 dudit code dispose par ailleurs que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ; que les tiers ne peuvent, sous certaines réserves, ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
En application de ces textes, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; ainsi, lorsqu’un centre de contrôle technique omet de signaler des défauts graves affectant la sécurité du véhicule, il peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par son cocontractant mais sa responsabilité délictuelle peut être également engagée à l’égard de l’acquéreur, tiers au contrat, si celui-ci établit qu’il en est résulté pour lui un dommage (Cass. 2ème civ. 28 mars 2002, n°00-11.293 – 1re Civ.19 octobre 2004, pourvoi n°01-13.956).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse a passé commande du véhicule litigieux le 7 juillet 2022 auprès de la société MON PETIT PARE BRISE (Bon de commande n°BC2022075), qu’un contrôle technique périodique a été réalisé sur ledit véhicule par la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE le 12 juillet 2022 et que [R] [D] a pris possession du véhicule le 13 juillet 2022, date à laquelle le certificat de cession a été établi entre cette dernière et l’ancien propriétaire.
Il ressort du contrôle technique du véhicule réalisé le 12 juillet 2022 par la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE (procès-verbal n° 2211406), que celle-ci n’a relevé sur le véhicule Peugeot 3008 vendu à Madame [D] par la société MON PETIT PARE BRISE, aucun défaut avec obligation de contre-visite et qu’il présentait en revanche une défaillance mineure sans obligation de contre-visite portant sur une mauvaise horizontale d’un feu de brouillard avant.
Or, l’expert judiciaire a relevé, en page 32 de son rapport, qu’à tout le moins le défaut des câbles de frein à main aurait dû être signalé par le dernier centre de contrôle technique en défaut majeur nécessitant une contre-visite.
Il s’en déduit que la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE n’a pas correctement rempli sa mission et a, de par sa négligence, commis une faute délictuelle à l’égard de Madame [D].
Le préjudice en lien causal avec cette faute consiste en la perte de chance pour Madame [D] de s’interroger sur l’état général du véhicule et dès lors, de ne pas l’acquérir ou de l’acquérir à un prix moindre tenant compte notamment de la nécessité de supporter immédiatement le coût des réparations.
Il est de principe que la réparation du préjudice de perte de chance ne peut être totale dès lors que celle-ci ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procurée cette chance si elle s’était réalisée.
Dans ces conditions, compte tenu notamment de l’estimation du coût de remplacement des câbles de frein à main estimé à 184,12 euros, le pourcentage de perte de chance sera fixé à 10%.
III- Sur les demandes indemnitaires
— Sur les travaux réparatoires
L’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et, selon l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Madame [D] sollicite la condamnation des sociétés défenderesses à lui régler la somme de 11 512,72 euros TTC correspondant au coût des travaux de remise en état du véhicule tel qu’il a été chiffré par l’expert judiciaire.
Il est de jurisprudence constante que lorsque l’acquéreur conserve la chose vendue, il n’a droit de se faire rendre qu’une partie du prix. Toutefois, le vendeur de mauvaise foi peut être condamné à payer une somme supérieure au prix de vente dès lors que cette condamnation est prononcée, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1645 du code civil. En outre, il existe à l’égard du vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance du vice.
En l’espèce, la société MON PETIT PARE BRISE, en sa qualité de vendeur automobile professionnel, est présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule acquis par Madame [D].
En outre, compte tenu de l’absence des sociétés MON PETIT PARE BRISE et MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE à la présente instance, l’estimation du coût de la remise en état du véhicule réalisée par l’expert judiciaire n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Dès lors, le tribunal fixera le montant des travaux réparatoires sur le véhicule litigieux à la somme de 11 512, 72 euros.
— Sur le préjudice de jouissance
Madame [D] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 7 200euros, soit 300 euros par mois pendant 24 mois à compter de la vente du 7 juillet 2022.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que les avaries présentes sur le véhicule ne permettaient pas son usage et a retenu un coût de 304 euros mensuel pour la location d’un véhicule de 1ère catégorie sur la base d’une offre de location annexée au rapport d’expertise.
Si Madame [D] indique avoir été contrainte d’utiliser son véhicule malgré les recommandations de l’expert, elle précise n’avoir pu le faire qu’en « mode dégradé » compte tenu des dysfonctionnements constatés engendrant une vitesse limitée, une infiltration d’eau et des conditions de sécurité insuffisantes.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance de Madame [D] sur la période retenue sera évalué à la somme de 3000 euros.
IV- Sur la condamnation in solidum de la société MON PETIT PARE BRISE et de la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE
Conformément à une jurisprudence constante, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
Cependant, la condamnation in solidum de deux responsables, dont l’un répond de l’entier préjudice et l’autre d’une perte de chance, ne peut être prononcée qu’à concurrence de la partie du préjudice de la victime à la réalisation duquel les co-responsables ont l’un et l’autre contribué de manière indissociable.
En l’espèce, la société MON PETIT PARE PRISE, vendeur de mauvaise foi ayant eu connaissance des vices cachés du véhicule et la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE, au titre de sa responsabilité délictuelle, ont concouru de concert au préjudice subi par [R] [D] consistant en la perte de chance pour cette dernière d’acquérir le véhicule à moindre prix compte tenu de l’existence d’une défaillance majeure.
Dès lors, la société MON PETIT PARE BRISE et la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE devront réparer in solidum les préjudices causés par l’acquisition d’un véhicule impropre à sa destination dans la limite du pourcentage de perte de chance fixé par le tribunal à 10 %, soit 1151,27 euros au titre des travaux de remise en état et 300 euros au titre du préjudice de jouissance ; la société MON PETIT PARE PRISE sera condamnée seule au surplus, soit 10 361,45 euros au titre des travaux de remise en état et 2700 euros au titre du préjudice de jouissance.
V- Sur les demandes accessoires
La société MON PETIT PARE BRISE et la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire. Toutefois, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [D] concernant la prise en charge de la facture de 252 euros, aucun élément ne justifiant qu’ils ne soient pas compris dans le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société MON PETIT PARE BRISE et la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE in solidum à verser à Madame [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE la société MON PETIT PARE BRISE et la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE responsables du préjudice subi par [R] [D] sur le fondement des articles 1641 et 1240 du code civil ;
— FIXE le préjudice subi par [R] [D] comme suit :
— 11 512, 72 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNE in solidum la société MON PETIT PARE BRISE et la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE payer à Madame [R] [D] les sommes de 1151,27 euros et de 300 euros au titre de ce préjudice compte tenu du pourcentage de perte de chance de 10% ;
— CONDAMNE la société MON PETIT PARE BRISE à payer à Madame [R] [D] le surplus soit les sommes de 10 361,45 euros et de 2700 euros ;
— CONDAMNE in solidum la société MON PETIT PARE BRISE et la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande concernant la facture du garage [U] de 252 euros ;
— CONDAMNE in solidum la société MON PETIT PARE BRISE et la société MS AUTO CONTROLE TECHNIQUE à payer à [R] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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