Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 nov. 2025, n° 25/02532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02532 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FHF – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [V] [P] alias [W] [D]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [U] [V] [P] alias [W] [D]
Assisté de Maître Anne Claire CARON avocat commis d’office
En présence de M [M] [C], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me CAPUANO, barreau du Val de Marne
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : La première fois que je suis venu en France en 2015, j’avais donné une fausse identité. Je suis [U] [P].
Au CRA, ça va.
Oui j’ai pu contacter famille.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : J’ai 4 enfants, nés en France. Plus de contact avec la maman. J’ai encore des contacts avec les enfants, il participe financièrement et les vois souvent. Pièces au dossier.
Mauvaise appréciation des garanties de représentation.
La préfecture évoque des violences conjugales envers la mère des enfants.
La préfecture refuse l’assignation à résidence. Pour les faits de violences envers la mère des enfants, il a été condamné et il va être placé sous surveillance électronique par le JAP à partir du 01.01.26 chez sa concubine actuelle. Cette mention au bracelet ne relève pas du dossier, c’est l’entretien avec Monsieur qui me l’indique. La préfet soulève la menace à l’ordre public sous couvert de l’argument des violences conjugales.
Article 8 -Méconnaissance de la vie privée et familiale de Monsieur. Très jeunes enfants. Le premier est né en 2020. La compagne vit aussi en France. La justice le sait.
Je demande la levée du placement.
Pas d’irrégularité constater sur des vices de procédure.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Demande de rejeter le recours.
Arrêté parfaitement motivé.
Soustraction à une mesure d’éloignement en mars 2022 – assignation à résidence déjà prise et non respectée. Aucune envie de quitter le territoire.
Il appartient à Monsieur d’en apporter la preuve concernant le JAP
On a des mentions au FAED
Le placement en rétention est justifié.
Garanties de représentation insuffisante
Article 8 violé: vous n’êtes pas le juge de l’éloignement – présence de ses enfants- compétence TA
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
demande de faire droit à la demande de prolongation
demande de laissez passer faite
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’irrégularité constatée.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai déjà signé 2 fois lors de l’assignation précédente et ensuite ils n’ont plus voulu car je devais signer avec le passeport.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02532 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FHF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/11/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [U] [V] [P] alias [W] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/11/2025 réceptionnée par le greffe le 13/11/2025 à 16H53 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/11/2025 reçue et enregistrée le 14/11/2025 à 10H31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [V] [P] alias [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître CAPUANO, barreau du Val de Marne, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [V] [P] alias [W] [D]
né le 28 Avril 1999 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anne Claire CARON, avocat commis d’office,
en présence de M [M] [T], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSES DES MOTIFS
M. [U] [P] (alias [W] [D]) serait né le 28 AVRIL 1999 à [Localité 6] en ALGERIE.
Il serait de nationalité algérienne.
Il ne dispose d’aucun passeport en cours de validité.
Il ne dispose d’aucun document lui permettant d’entrer, séjourner et circuler en FRANCE.
Le 12 novembre 2025 à 8 heures 45, la police procédait à des contrôles de l’identité des personnes présentes à l’angle des [Adresse 9] ([Adresse 7]) à [Localité 5].
M. [U] [P] (alias [W] [D]) qui était contrôlé, était dans l’incapacité de justifier de son identité.
Une retenue pour vérification de ses conditions de séjour était mise en oeuvre.
A l’issue de celle-ci, le 12 NOVEMBRE 2025, LE PREFET DU NORD a pris un arrêté obligeant M. [U] [P] (alias [W] [D]) a quitté le territoire français sans délai.
Dans ce même arrêté, il a placé M. [U] [P] (alias [W] [D]) en rétention administrative. Cet arrêté lui a été notifié le 12 NOVEMBRE 2025 à 16 heures 00 (date du début de la rétention).
M. [U] [P] (alias [W] [D]) a été conduit au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 3] .
Par requête du 14 NOVEMBRE 2025, reçue au greffe du juge délégué le 14 NOVEMBRE 2025 à 10 heures 31, LE PREFET a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [U] [P] une durée de 26 jours.
Par requête en date du 13 NOVEMBRE 2025, reçue au greffe du juge délégué le 13 NOVEMBRE 2025 à 16 heures 53, M. [U] [P] (alias [W] [D]) a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Lors de l’audience du 15 NOVEMBRE 2025, le conseil de M. [U] [O] alias [W] [D] a sollicité la nullité de l’arrêté de rétention au vu des moyens suivants :
* erreur sur les garanties de représentation de l’intéressé dans la mesure où son assignation à résidence ( administrative) était possible. Il a fait valoir qu’il dispose d’une adresse chez sa nouvelle concubine, adresse stable [Adresse 8] à [Localité 5] ; qu’il a des enfants en FRANCE qu’il voit régulièrement et à l’égard desquels il participe financiérement à leur éducation même s’il ne peut plus entrer en contact avec leur mère, son ex-concubine.
En réponse, l’avocat du PREFET a indiqué que ces éléments étaient insuffisants pour justifier d’une assignation à résidence ; que seule une attestation d’hébergement était fournie ce qui était insuffisant ; qu’en outre, M. [U] [O] alias [W] [D] n’a pas respecté de précédentes obligations de quitter le territoire français notamment en 2022.
M. LE REPRESENTANT DU PREFET a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [O] alias [W] [D] pour une durée de 26 jours .
Le conseil de M. [U] [O] alias [W] [D] a indiqué n’avoir pas de moyen à invoquer sur la demande de prolongation.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les deux recours ont été joints.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la validité de l’arrêté de rétention :
L’article L 741-6 du C.E.S.E.D.A. précise que :
“ La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En cas de refus caractérisé de l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen de l’identifier avec certitude, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d’une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L’opération prévue au présent alinéa fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne le jour et l’heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 824-2 demeure applicable.”
La motivation d’un acte comprend les motifs de droit et de fait qui ont guidé
l’administration pour prendre sa décision.
L’article L741-1 du CESEDA prévoit que :
“ L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ”
A / Sur les garanties de représentation et en particulier l’existence d’une adresse stable :
L’article L731-1 du CESEDA ajoute que :
“ L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.”
L’assignation à résidence suppose des garanties de représentation effective et notamment une adresse stable et effective.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [U] [O] alias [W] [D] produit une attestation de résidence de sa concubine actuelle MME [L] [K] ainsi qu’une attestation du bailleur de celle-ci (adresse située au [Adresse 1] à [Localité 5]) ainsi que les pièces d’identité de ses 4 enfants.
Cependant, lors de son audition par les services de police, M. [U] [O] alias [W] [D] a déclaré une fausse identité, exposant tout au long de celle-ci s’appelait [W] [D] et être né le 28 AVRIL 1999 au MAROC.
Son comportement pose question d’autant qu’il fait suite à de précédents refus des mesures d’éloignement.
LE PREFET DU NORD n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’au vu de ces éléments, il ne pouvait bénéficier d’une assignation à résidence adminitrative.
Ce moyen sera rejeté.
2 / SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
L’article L742-1 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE énonce que :
“ Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.”
L’article L742-2 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE ajoute que
“ L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.”
L’article L742-3 du CESEDA ajoute que :
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1
M. [U] [O] alias [W] [D] est dépourvu de document d’identité.
LE PREFET a adressé au consulat algérien une demande visant à le voir reconnaître comme l’un de ses ressortissants.
La procédure est par ailleurs régulière.
Il convient de faire droit à la requête du PREFET DU NORD et de prolonger la rétention de M. [U] [O] alias [W] [D] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/2533 au dossier n° N° RG 25/02532 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FHF ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS qu’il sera statué par ordonnance unique
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [U] [V] [P] alias [W] [D] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [V] [P] alias [W] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16/11/2025 à 16h00 ;
Fait à [Localité 5], le 15 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02532 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FHF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [V] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [U] [V] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
__________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [V] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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