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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00359
N° RG 24/00274 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JIZV
Affaire : [G]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDEURS
Madame [Y] [G]
Monsieur [R] [G],
es qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [G]
demeurants [Adresse 2]
Comparants en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 10],
[Adresse 1]
Représentée par M. [F], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 23 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 19 février 2021, la [5] ([4]) a accordé à [I] [G] l’aide humaine mutualisée pour la période du 19 février 2021 au 31 juillet 2022, ainsi que du matériel pédagogique (ordinateur portable).
Le 25 novembre 2022, l’accompagnement humain mutualisé a été renouvelé du 25 novembre 2022 jusqu’au 31 juillet 2023, de même que l’ordinateur portable : un logiciel de dictée vocale a également été accordé.
Le 6 juillet 2023, Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [G], parents de [I], ont déposé une demande de renouvellement des droits notamment concernant l’accompagnement humain aux élèves en situation de handicap (AESH).
L’équipe pluridisciplinaire du 27 décembre 2023 a évalué le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% et a préconisé de rejeter la demande d’AESH, mais de renouveler le matériel et les adaptations pédagogiques.
Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) a été renouvelé jusqu’au 31 juillet 2025.
La [5] ([4]) en date du 26 janvier 2024 a rejeté la demande d’Accompagnement humain aux Enfants en Situation de Handicap ([3]).
Le 15 février 2024, Monsieur et Madame [G] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision de rejet.
Le 19 avril 2024, la [4] a rejeté la contestation et a maintenu sa décision de rejet de l’AESH.
Par courrier recommandé du 14 juin 2024, Monsieur et Madame [G] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS d’un recours en contestation de la décision de rejet de la [5] ([4]).
Par ordonnance du 17 juin 2024, le Docteur [H] a été désigné pour prendre connaissance des pièces médicales du dossier, établir un rapport et venir à l’audience du 23 septembre 2024.
Le Docteur [H] a déposé son rapport le 23 septembre 2024.
A l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur et Madame [G] indiquent que leur fils souffre de dyscalculie- dysgraphie- dysorthographie, qu’il est suivi depuis le CE1 par un orthophoniste et qu’il bénéficie d’une AESH mutualisée depuis la 6ème, ainsi que d’un ordinateur portable. Ils indiquent avoir financé des cours d’ergothérapie pour qu’il maîtrise l’outil informatique, mais qu’il est très difficile de l’utiliser au collège.
Ils précisent que [I] n’arrive pas à exécuter la double tâche (écouter et écrire les cours) même avec l’ordinateur et que l’AESH lui transcrit les cours.
Ils reconnaissent des tensions entre [I] et l’AESH en 6ème mais indiquent que ces difficultés ont disparu.
Ils ajoutent que depuis la rentrée (septembre 2024), [I] ne dispose plus d’une AESH et il a beaucoup de mal à relire ses cours alors qu’il passe le brevet cette année.
[I] précise que l’AESH intervenait auparavant (12 h par semaine) sur les langues et le français.
La [Adresse 10] ([11]) d'[Localité 8] et [Localité 9] demande que Monsieur et Madame [G] soient déboutés de leur recours et que la décision de la [4] soit confirmée.
La [11] expose que l’AESH n’est pas un moyen de réussite et qu’elle doit seulement permettre l’accès à la scolarisation pour garantir l’équité entre les élèves. Elle avait été accordée pour accompagner [I] dans la mise en place et la prise en main du matériel pédagogique.
Il appartient à l’équipe enseignante de mettre en oeuvre les adaptations et aménagements et notamment de fournir les photocopies des cours. De même elle indique que [I] n’a jamais redoublé, qu’il est entré dans la scolarisation (GEVA-Sco positifs) et qu’il bénéficie d’aménagements pédagogiques pour gagner en autonomie. Elle soutient que l’ergothérapeute préconise qu’il ait recours au matériel pédagogique pour les évaluations et que la présence d’une AESH peut être contre-productive.
[I] et son AESH, Madame [O], ont été entendus.
Le Docteur [H] a été entendu en son rapport.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale, les parents d’enfants handicapés âgés de moins de 20 ans peuvent bénéficier d’une allocation d’éducation (AEEH) si l’enfant présente un taux d’incapacité au regard du barème [11] d’au moins 80 % ou s’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et fréquente un établissement spécialisé ou nécessitant des soins à domicile ou le recours à un service d’éducation spécialisé.
Aux termes de l’article L. 351-3 du même code, “lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’article D. 351-16-4 dispose que “L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant”.
Il ressort des pièces produites que [I] présente des troubles cognitifs spécifiques du langage ( dyslexie, dysorthographie, dysgraphie).
Il bénéficie depuis son entrée en 6ème d’une AESH et de la mise à disposition d’un ordinateur portable.
Si certains logiciels de dictée vocale peuvent être utiles à la maison pour les devoirs, ils ne peuvent être utilisés en classe.
L’AESH de [I] confirme à l’audience que [I] comprend les consignes mais qu’il ne peut écouter et écrire en même temps et qu’elle a un rôle de scripteur en classe. Elle est également amenée à reformuler certaines phrases et à aider [I] à se concentrer-fixer son attention.
Depuis que l’AESH n’a pas été renouvelée (entrée en 3ème), [I] est en difficulté le soir pour relire et comprendre ses cours tant ses difficultés grapho-motrices et orthographiques sont importantes.
Dans un compte rendu effectué en juin 2023, Madame [P], orthophoniste, indiquait qu’en « orthographe, les voies d’assemblage et d’adressage sont défaillantes avec des erreurs touchant au système phonologique, au stock lexical orthographique, aux accords, aux homophones grammaticaux. Elle indiquait que malgré la présence de stratégies compensatoires, les aménagements scolaires se justifient toujours afin que [I] continue d’évoluer sans se décourager. La rééducation orthophonique se poursuit à raison d’une séance hebdomadaire (…) ».
Le [7] du 8 décembre 2023 précise s’agissant de l’autonomie de [I] que le « passage à l’écrit est difficile et que la compréhension des consignes est encore difficile dans certaines disciplines ».
Ainsi [I] réalise avec des difficultés régulières et /ou une aide régulière les activités suivantes : écrire, calculer, organiser son travail, contrôler son travail, accepter et suivre des consignes, utiliser les supports pédagogiques, prendre des notes.
Il est noté que si [I] se montre volontaire et a gagné en confiance, il est constaté des difficultés en langues et un manque d’attention en cours.
L’équipe de suivi de la scolarisation indique que « quand l’AESH a été absente, ça a été compliqué ». Elle formule une demande de renouvellement de l’AESH pour l’an prochain.
Il est communiqué des courriers de deux ses professeurs de 4ème indiquant que « l’écriture d’un développement construit de plus de 15 lignes est à l’heure actuelle impossible pour [I]. En revanche, il réussit à le faire en dictant ses phrases à l’AESH. La rédaction de phrases lisibles et compréhensibles reste très compliquée.
Le Docteur [H], médecin consultant désigné par la juridiction, pour avoir communication des pièces médicales, indique que “au vu des éléments présentés et en particulier de l’avis de l’équipe éducative, du GEVA-Sco, de l’orthophoniste et de l’aide actuelle décrite par l’AESH, tenant compte que l’enfant rentre en 3ème et doit préparer le brevet et que l’outil informatique n’est ni maîtrisé ni suffisant, l’attribution de l’AESH mutualisé s’impose ».
Un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) avait été attribué à [I] du 19 février 2021 au 31 juillet 2023,. Il incombe donc à la [11] de démontrer que la situation de [I] s’est améliorée pour supprimer cet accompagnement.
Or, il résulte des [7] produits que l’équipe enseignante préconise le renouvellement de l’AESH mutualisée et que les difficultés de [I] ne sont pas comblées par la mise à disposition d’un outil informatique : certaines fonctionnalités ne peuvent être utilisées en classe (dictée vocale) et [I] n’est pas en capacité d’écouter et de prendre des notes simultanément de manière manuscrite ou par ordinateur. Il est également en difficulté pour fixer son attention et comprendre certaines consignes.
Depuis qu’il ne bénéficie plus d’une AESH, il est en difficulté pour relire et comprendre ses notes le soir au regard de ses difficultés graphiques, orthographiques.
La présence d’une AESH à ses côtés reste donc indispensable au regard de sa dysgraphie- dysorthographie et dyscalculie, de ses difficultés d’attention et d’organisation, lesquelles ne sont pas surmontées par l’attribution d’un ordinateur.
En conséquence, il convient de déclarer bien fondé le recours de Monsieur et Madame [G] et d’octroyer à [I] un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sous forme mutualisée, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026. Cette aide humaine aura notamment pour objet d’apporter à l’enfant un soutien :
— dans la compréhension de certaines consignes
— pour l’aider dans la prise de notes, dans l’organisation de son travail et dans le recentrage de son attention.
La [11] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [G] ;
OCTROIE à [I] [G] un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sous forme mutualisée, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026 ;
INDIQUE que cette aide humaine aura notamment pour objet de :
— aider [I] dans la compréhension de certaines consignes
— aider [I] dans la prise de notes, dans l’organisation de son travail et dans le recentrage de son attention.
CONDAMNE la [12] aux entiers dépens de la présente instance à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la [6].
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 04 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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