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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 11 déc. 2025, n° 25/05689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05689 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSPG
N° de Minute : BX25/01281
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
LMH
C/
[H] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [P] [K], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Octobre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 17 juillet 2020, LMH a donné en location à Madame [H] [E] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 9].
Suivant bail du 1er février 2024, LMH a donné en location à Madame [H] [E] un parking n°37 situé à [Localité 7], [Adresse 2] en niveau sous-sol, RDC.
Le 11 avril 2024, LMH a fait signifier à Madame [H] [E] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 11 avril 2025, LMH a fait assigner Madame [H] [E], pour l’audience du dix neuf Juin deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation des baux portant sur l’immeuble et le parking pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
— prononcer l’expulsion de Madame [H] [E] ;
— lacondamner au paiement :
— de la somme de 6952,25 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du parking avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le parking dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [H] [E] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, LMH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’arriéré pour le logement et le parking à la somme de 8960,31 euros, selon décompte arrêté au 8 octobre 2025. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement.
Madame [H] [E] a sollicité des délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant sur 36 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 29 juin 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 15 avril 2025 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
— pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 11 juin 2024.
— pour le parking
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 11 juin 2024.
Sur les sommes dues :
— pour le logement
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 8 octobre 2025, à la somme de 8273,49 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
— pour le parking
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 8 octobre 2025, à la somme de 542,04 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
En conséquence, Madame [H] [E] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 8273,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 octobre 2025 et la somme de 542,04 euros au titre de l’arriéré locatif pour le parking arrêté au 8 octobre 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [H] [E] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant, sur 36 mois.
Au regard de la situation financière de Madame [H] [E], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 40 euros pour le logement et de 10 euros pour le parking et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de ces mensualités, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Madame [H] [E] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant la locataire, devenue occupante sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 383,70 euros pour le logement et 25 euros pour le parking jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [H] [E], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de LMH recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 juillet 2020 entre LMH et Madame [H] [E] concernant l’immeuble situé à [Adresse 9], sont réunies à la date du 11 juin 2024;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2024 entre LMH et Madame [H] [E] concernant le parking n°37 situé à [Adresse 8], en niveau sous-sol, RDC, sont réunies à la date du 11 juin 2024;
Condamne Madame [H] [E] à payer en deniers ou quittances valables à LMH, la somme de 8273,49 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement arrêté au 8 octobre 2025 et la somme de 542,04 euros au titre de l’arriéré locatif pour le parking arrêté au 8 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [H] [E] à payer sa dette, en principal par mensualités de 40 euros pour le logement et de 10 euros pour le parking ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 36ème mois ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [H] [E] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 6] Publique ;
Condamne Madame [H] [E], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 383,70 euros pour le logement et 25 euros pour le garage ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne Madame [H] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement du 11 avril 2024 et de l’assignation ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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