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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 mars 2025, n° 23/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 21 Mars 2025
N° RG 23/01892 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7LC
Grosse délivrée
à Me RIFFAUT
Copie délivrée
à TUNISAIR
le
DEMANDERESSE:
Madame [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 janvier 2023, Madame [S] [X] a fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025.
A cette audience, Madame [S] [X] représentée par Maître Elodie RIFFAUT, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 15 mars 2022 au départ de [Localité 6] et à destination d'[Localité 5] avec une escale à [Localité 7].
Elle indique que le vol n° TU 374 reliant [Localité 7] à [Localité 5] le 15 mars 2022 a été retardé et qu’elle a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des articles 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas de retard d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Madame [S] [X] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage entre [Localité 6] et [Localité 5] le 15 mars 2022, que ce voyage comprenait une escale à [Localité 7], que le vol n° TU 374 reliant [Localité 7] à [Localité 5] a été retardé et qu’elle a atteint sa destination finale avec un retard de 16h11min.
La compagnie aérienne TUNISAIR non comparante et non représentée ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.
Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, Madame [S] [X] est bien fondée à faire valoir son droit à indemnisation du fait du retard du vol n° TU 374 entre [Localité 7] et [Localité 5] et à réclamer le versement de la somme de 250 euros.
En conséquence, la compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à payer à Madame [S] [X] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que la simple résistance à une action en justice n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Madame [S] [X] sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne TUNISAIR à verser à Madame [S] [X] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [S] [X] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard du vol n° TU 374 ;
Déboute Madame [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [S] [X] la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TUNISAIR aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
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