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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 25 juin 2024, n° 24/04395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04395 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42TB
AFFAIRE : MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
(la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/ M. [D] [V] (défaillant)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 25 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE à la rectification
la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
(MAIF) société d’assurance mutuelle à cotisations variable immatriculée au RCS de NIORT sous le 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR à la rectification
Monsieur [D] [V],
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par requête en rectification d’erreur matérielle, la rectification du jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 12 mars 2024 (RG N°22/12346 ) a été sollicitée par la MAIF ,en ce que celui-ci mentionne à tort dans son dispositif que la MAIF est condamnée à payer à M. [D] [V] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 28 mai 2024, la MAIF réitère ses demandes.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’au terme d’une erreur matérielle, le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 12 mars 2024 (RG N°22/12346 ) mentionne à tort dans son dispositif que la MAIF est condamnée à payer à M. [D] [V] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC; qu’en réalité c’est M. [D] [V] qui est condamné à payer à la MAIF la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC, sachant que M. [D] [V] succombe à la procédure et est condamné aux dépens;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la rectification en ce sens;
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 12 mars 2024 (RG N°22/12346 ),
Dit que dans le dispositif, à la place de :
“Condamne M. [D] [V] à payer à la MAIF la somme de 9941,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018;
Déboute la MAIF du surplus de ses demandes;
Condamne M. [D] [V] à payer à la MAIF la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
Condamne la MAIF à payer à M. [D] [V] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne M. [D] [V] aux dépens.”
IL FAUT LIRE :
“Condamne M. [D] [V] à payer à la MAIF la somme de 9941,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018;
Déboute la MAIF du surplus de ses demandes;
Condamne M. [D] [V] à payer à la MAIF la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne M. [D] [V] aux dépens.”
Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui en seront délivrées;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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