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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 30 sept. 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Pôle civil section 2
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 10]
N° RG 24/00508 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EWEL
S.A.S ENTREPRISE [W]
C/
S.C.I. ECLA
JUGEMENT Contradictoire
DU 30 Septembre 2025
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S ENTREPRISE [W]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Ariel LORACH, avocat au barreau de BESANCON, substituée par Me VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
S.C.I. ECLA
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Christian PILATI, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Candice JACQUET, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Jeanne BALLUET, magistrat à titre temporaire
Greffier : Sandra CLAIRE
DEBATS:
Audience publique du : 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par Madame Marie-Jeanne BALLUET, Présidente, assistée de Madame Sandra CLAIRE, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’engagement régularisé le 23 juin 2021, la SAS [W] s’est vue confier les travaux du lot N° 7 « Doublages cloisons peinture » dans le cadre d’un chantier de réhabilitation d’une ancienne école en logements sis [Adresse 8] [Localité 11] [Adresse 13] [Localité 12].
Le montant du marché avait été fixé à la somme de 221 496.76 euros TTC.
La SAS [W] a émis différentes factures et notamment les 28 février 2023, 27 mars 2023 et 8 juin 2023 pour un montant total de 216 897.85 euros TTC et la SCI ECLA a réglé la somme de 211 168.95 euros.
LA SAS [W] a déposé le 30 novembre 2023 une requête en injonction de payer à l’encontre de la SCI ECLA.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, il a été enjoint à la SCI ECLA de verser à la SAS [W] la somme de 5 728.90 suros en principal.
L’ordonnance portant injonction de payer n° 21-23 – 001219 a été signifiée le 11 janvier 2024 par dépôt à Etude et la SCI ECLA a formé opposition.
Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 3 Juin 2025, la SCI ECLA sollicite du Tribunal Judiciaire – section 2 de:
— annuler l’ordonnance d’injonction de payer rendue à la requête de la SAS [W] le 13 décembre 2023
— débouter la SAS [W] de la totalité de ses demandes
A titre reconventionnel :
— condamner la SAS [W] à régler à la SCI ECLA une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la SAS [W] à régler à la SCI ECLA une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS [W] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’injonction de payer
Par conclusions récapitulatives N° 2 déposées le 7 Avril 2025, la SAS [W] sollicite du Tribunal Judiciaire de Besançon – section 2 de :
— débouter la SCI ECLA de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
— condamner la SCI ECLA au paiement de la somme principale de 5 728.90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par RAR en date du 23 juin 2023, voire à compter de la mise en demeure par RAR du 27 septembre 2023
— condamner la SCI ECLA à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par RAR en date du 23 juin 2023, voire à compter de la mise en demeure par RAR du 27 septembre 2023
— condamner la SCI ECLA à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A l’audience du 3 juin, chaque partie est représentée par son Conseil qui déclare s’en rapporter à ses écritures.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions écrites visées plus haut, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
***
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions des articles 471 et suivants du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été fixé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
LA SAS [W] a déposé le 30 novembre 2023 une requête en injonction de payer à l’encontre de la SCI ECLA.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, il a été enjoint à la SCI ECLA de verser à la SAS [W] la somme de 5 728.90 euros en principal.
L’ordonnance portant injonction de payer n° 21-23 – 001219 a été signifiée le 11 janvier 2024 par dépôt à Etude.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile :
L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, La SCI ECLA a formé opposition le 9 février 2024.
En conséquence, déclare l’opposition recevable et mets à néant L’ordonnance portant injonction de payer n° 21-23 – 001219.
Sur la demande principale:
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions, l’article 1353 du code civil, (ancien article 1315) rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui aurait entraîné l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, actuel, direct et personnel au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La SCI ECLA fait valoir d’une part que l’acte d’engagement (article 3) prévoit expressément que « les travaux devront être exécutés dans le délai prévu au calendrier (plannning) à compter de la date fixée par l’ordre de service » et que selon le planning prévisionnel annexé au contrat, la SAS [W] devait réaliser les travaux avant le 15 novembre 2022 et d’autre part que le marché prévoyait que « les délais d’exécution définis au planning, non respect, entraîneront des pénalités de retard soit 1/1000 du montant des travaux traités par jour calendaire de retard ».
La SCI ECLA rappelle d’une part qu’elle a réglé la somme de 211 168.95 euros sur un montant total de 216 897.85 euros et qu’elle avait procédé à une retenue de garantie correspondant aux pénalités de retard dues au fait de la livraison tardive des ouvrages et d’autre part qu’il résulte des échanges de mails que des relances avaient été adressées à la SAS [W] pour qu’elle respecte les délais fixés et que planning était contractuel.
La SCI ECLA fait état de deux courriers recommandés du Maître d’Oeuvre (EURL ATELIER D’ARCHITCTURE [E] [O]) en date des 27 octobre 2022 et 14 décembre 2022 adressés à la SAS [W] la mettant en demeure de terminer les travaux et que les travaux avaient été livrés en février 2023 soit avec 90 jours de retard.
Elle conclut que le décompte adressé par la Maître d’Oeuvre en juillet 2024 à la SAS [W] ne saurait constituer un argument pour s’opposer au règlement des indemnités qui s’élèvent à la somme de 5 728.90 euros et qui correspond aux termes des contrats.
La SAS [W] invoque les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et fait valoir les dispositions de l’acte d’engagement et notamment :
— en page 1 : l’entreprise [W] s’engage « sans réserve à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies… »
Les travaux faisant l’objet du marché impliquent l’accord des parties sur les délais d’exécution..
— en page 2 : que « certains travaux prévus dans le cadre du marché pourront être supprimés ou exécutés à une date ultérieure sans aucune indemnité compensatrice… »
— en page 3 que « par travaux dans les délais, il faut entendre non seulement l’ensemble des travaux, mais également ceux nécessaires à l’intervention des corps d’état venant immédiatement après, et dont l’absence empêcherait la progression normale du chantier ».
Elle précise que le retard pris par les autres corps de métier était préexistant et s’est donc répercuté sur l’entreprise [W] et que le retard ne lui est pas imputable ;
Elle rappelle que l’entreprise de maçonnerie à la suite de travaux non prévus de renforcement des planchers a enregistré un retard d’environ un mois et qu’à cela, s’ajoute un retard général du chantier dans l’attente de la livraison des menuiseries extérieures et que par ailleurs l’électricien avait également eu du retard dans l’exécution de ses prestations et qu’elle a adressé un courriel au maître d’Ouvrage ainsi qu’à l’architecte le 7 février 2023.
La SCI [W] précise que le certificat de paiement N° 13 du 27 mars 2023 avec un avancement du lot à 99 % ne mentionne aucune pénalité de retard et que cette pénalité apparaît dans le certificat de paiement N° 14 (décompte général) établi le 20 juin 2023 et que le « calcul indemnités de retard chantier ECLA » a été signé et validé le 2 juillet 2024 par le Maître d’Oeuvre soit plus d’un an après l’établissement du décompte général et définitif soit après que l’ordonnance d’injonction ait été rendue.
Elle conclut qu’il ne s’agit pas d’une retenue de garantie qui était, dans ce marché de 5 % et pouvait être bloquée pendant un an après la réception en attente des levées de réserve et que la société [W] a fournit à la SCI ECLA une caution bancaire d’un montant correspondant à 5 % du marché soit la somme de 11 058.63 euros et qu’il persiste un impayé de 5 728.90 euros.
Selon l’article 1103
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Article 1193 du code civil
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, le relevé de compte au 23 octobre 2023 adressé par la SAS [W] à la SCI ECLA s’élevait à 216 897.85 euros TTC et il n’est pas contesté que la SCI ECLA avait réglé la somme de 211 168.95 euros.
Il convient de rappeler que le recours à la retenue de garantie dans un marché de travaux privé est réglementé par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, qui est d’ordre public. Son application au marché de travaux n’est pas automatique et implique que le contrat s’y réfère expressément.
En l’espèce, il est prévu au marché de travaux (article 4) que la retenue de garantie fixée à 5 % du montant des travaux sera prélevé sur le montant de chaque acompte payé au titulaire. Conformément à la loi, elle sera réglé un an après la réception unique des travaux et constatation de la levée des réserves figurant sur le document « attestation de levée des réserves ».
Il ressort des pièces produites d’une part que ladite retenue de 5 % n’a pas été prélevée sur le montant des acomptes versés et d’autre part que la SAS [W] a versé aux débats le document intitulé « caution en remplacement de le retenue de garantie N° 2022-21956 en application des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971 pour un montant de 11 058.63 euros ; ce document est daté du 18 mars 2022.
En conséquence, la somme de 5 728.90 euros ne saurait être qualifiée de retenue de garantie.
Il et versé au débat deux courriers recommandés du Maître d’Oeuvre (EURL ATELIER D’ARCHITCTURE [E] [O]) adressés à la SAS [W] en date du 27 octobre 2022 de terminer pour la semaine 45 et le 14 décembre 2022 la mettant en demeure de terminer les travaux au plus vite.
Toutefois, il appert que selon le compte-rendu de la réunion de chantier du 24 janvier 2023 que, pour toutes les entreprises, y compris la SAS [W], la réception de chantier avait été prévue pour le 31 janvier 2023 concernant les 2 étages et 2 logements au rez de chaussée.
S’agissant de l’entreprise [W], il est produit d’une part un certificat de paiement N° 13 en date du 28 février 2023 établi par l’EURL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [O] pour la SAS [W] faisant état de « Autres Retenues – Pénalités » 0 euro et d’une somme à payer à l’entreprise [W] de 6 468.35 Euros TTC (soit 5 880.32 euros HT) et d’acomptes versés pour un montant de 189 393.91 euros HT et d’autre part le procès-verbal de réception des travaux avec réserves en date du 20 mars 2023.
Force est de constater que le montant des pénalités de retard était prévu à l’article 3 de l’acte d’engagement du contrat de marché mais qu’aucune pénalité de retard n’avait été contractualisée à la date du 28 février 2023 alors que par ailleurs, il est versé au débat un document intitulé « calcul indemnités de retard chantier ECLA » rédigé par l’ EURL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [O] le 2 juillet 2024, soit plus d’une année après la réception des travaux, et qui détermine des pénalités de retard pour un montant de 5 728.90 euros soit 90 jours de retard sur la base de 1/1000/jour de retard et un montant de travaux traités hors délai de 63 654.40 euros.
Toutefois, il n’est produit aucun document justifiant des travaux traités hors délai pour un montant de 63 654.40 euros sur ladite période de 90 jours.
Il est également versé au débat le relevé de compte arrêté au 23 octobre 2023 par la SAS [W] au nom de la SCI ECLA avec un montant total des règlements perçus de 211 168.95 euros entre le 4 avril 2022 et le 9 octobre 2023 pour « un montant du marché signé de 216 897.85 euros TTC et un montant total restant dû de 5 728.90 euros ».
Il est à souligner que ce n’est donc qu’en juillet 2024, que le Maître d’Oeuvre avait qualifié ladite somme de pénalités de retard et ce en totale contradiction avec le certificat de paiement N° 13 en date du 28 février 2023 établi par l’EURL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [O] qui ne faisait mention d’aucune pénalités de retard.
En conséquence et sur le fondement des articles susmentionnés et de l’article 1353 du code civil, condamne la SCI ECLA à verser à la SAS [W] la somme de 5 728.90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
La SAS [W] sollicite une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et invoque l’article 1231-1 du code civil et fait valoir l’inexécution fautive des obligations de la SCI ECLA.
Selon l’article 1231-1 du code civil
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est produit les différentes lettres recommandées avec accusé de réception adressées par la SAS [W] à la SCI ECLA les 23 juin 2023, 27 septembre 2023 et 23 octobre 2023 pour le paiement de la somme restant due.
Condamne la SCI ECLA à verser à la SAS [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Dit n’y avoir lieu à intérêts au taux légal
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir à écarter l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires:
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamne la SCI ECLA à verser à la SAS [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La SCI ECLA est donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’opposition recevable et mets à néant l’ordonnance portant injonction de payer n° 21-23 – 001219 ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SCI ECLA à verser à la SAS [W] la somme de
5 728.90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamne la SCI ECLA à verser à la SAS [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à intérêts au taux légal ;
Condamne la SCI ECLA à verser à la SAS [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir à écarter l’exécution provisoire ;
Condamne la SCI ECLA aux entiers dépens ;
Rejette les demandes de la SCI ECLA pour le surplus ;
Rejette les demandes de la SAS [W] pour le surplus.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
Copie exécutoire délivrée le :
expédition délivrée le :
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