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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00524 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM3C
AFFAIRE : [R] [P] C/ [B] [Y], Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE, [X] [J], [E] [J], [I] [Z] SIREN N° [Numéro identifiant 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
19 Décembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le 28 Août 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709, substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Y]
né le 18 Septembre 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] /FRANCE
représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [X] [J]
né le 03 Juillet 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
non représenté
Madame [E] [J]
née le 15 Septembre 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
non représentée
Monsieur [I] [Z] SIREN N° [Numéro identifiant 7], demeurant [Adresse 6]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 21 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 19 Décembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [S] et son époux M. [X] [J] ont fait construire une maison d’habitation située [Adresse 3].
M. [I] [Z], architecte, est intervenu comme maître d’œuvre à l’opération de construction. Les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société OCG, assurée auprès de la compagnie MAAF. La société a fait l’objet d’un jugement du 15 janvier 2020 prononçant sa liquidation judiciaire.
Le 26 février 2018 les époux [J] ont vendu le bien immobilier à M. [B] [Y].
Le 6 janvier 2020 ce dernier l’a vendu à M. [B] [P].
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 29 et 30 juillet 2024, M. [B] [P] a fait assigner M. [B] [Y], la SA MAAF Assurances, les époux [J] et M. [I] [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 21 novembre 2024. Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, M. [B] [P] sollicite la désignation d’un expert et de voir enjoindre les époux [J], M. [Y] et M. [I] [Z], architecte, à communiquer les documents contractuels des intervenants à l’acte de construire, en ce compris l’équipe de maîtrise d’œuvre (devis, factures, marchés) en lien avec la construction de la maison. Il expose que :
— En 2022, il a entrepris la construction d’un garage et d’un abri, sous la direction de l’architecte qui était intervenu pour la construction de la maison, M. [I] [Z],
— Il a constaté l’apparition de fuites entre le mur de sa maison et celui du garage, ainsi que des fissures à divers endroits sur ce mur de séparation entre la maison et le garage,
— Il a fait réaliser une étude géotechnique,
— Il a déclaré le sinistre à la société MAAF, qui a considéré que la facture apportée ne permettait pas de valider l’intervention de son sociétaire la société OCG sur l’ouvrage sinistré.
La société MAAF Assurances formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
M. [B] [Y] sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, indiquant qu’il n’a jamais constaté lui-même la présence de fissures ou de fuites, qu’il n’a effectué aucuns travaux à part l’installation d’un volet immergé dans la piscine et d’un système de gestion automatique de filtration de l’eau, et qu’il ne peut pas communiquer de documents puisqu’il possède seulement l’acte d’achat et la facture du volet de piscine qu’il a versés aux débats.
Les époux [J], régulièrement cités selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaissent pas.
M. [I] [Z], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié la mention du nom sur la boîte aux lettres et sur l’enseigne, et le voisinage ayant confirmé l’adresse, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans ses conclusions du diagnostic géotechnique effectué par le cabinet Génie Géologique d’août 2022, le technicien relève les désordres suivants :
— Sur le bloc Sud-Ouest de la parcelle, présence de fissures horizontales avec réseau de fractures associées, d’ouverture millimétrique,
— Sur le mur Nord support de la terrasse, présences de fissures verticales d’ouverture millimétrique à centimétrique,
— Sur la façade Ouest de la villa, présence de fissures horizontales d’ouverture millimétrique,
— Sur la façade Est de la villa, présence de fissures en escaliers d’ouverture millimétrique.
M. [B] [P] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
M. [B] [Y] est le vendeur du bien immobilier au demandeur et à ce titre il doit participer aux opérations d’expertise. Sa demande de mise hors de cause est donc rejetée.
Afin d’assurer le bon déroulé des opérations expertales, il convient d’enjoindre les époux [J] et M. [I] [Z], architecte, à communiquer les documents contractuels des intervenants à l’acte de construire (devis, factures, marchés) en lien avec la construction de la maison, et ce sous astreinte passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
M. [B] [Y] a d’ores et déjà versé aux débats la facture en lien avec les travaux qu’il a fait effectuer, qui concernent la piscine. Il convient de rejeter la demande de communication le concernant.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [B] [P], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE M. [B] [Y] de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation affectant le bien de M. [P] ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher l’origine et la ou les causes,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la réalisation, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 19 juillet 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [B] [P] avant le 19 janvier 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
ENJOINT Mme [E] [S], son époux M. [X] [J] et M. [I] [Z] à communiquer les documents contractuels des intervenants à l’acte de construire (devis, factures, marchés) en lien avec la construction de la maison, locataires d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [B] [P] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 19 Décembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me DUCROT
COPIES à :
— Me SADURNI
— Me POIRIEUX
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [R] [K](Expert) par opalexe
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