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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 juil. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 24]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RPU
JUGEMENT
Minute : 25/469
Du : 15 Juillet 2025
Madame [U] [I]
C/
[14] (82419539898 LM67)
[Adresse 9] (51178196482100)
[11] (28942001800503)
[16] (146289619900021564704)
[7] (43871050801100)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Juillet 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[14] (82419539898 LM67), demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[Adresse 9] (51178196482100), domiciliée : chez [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[11] (28942001800503), domiciliée : chez [25], [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[16] (146289619900021564704), domiciliée : chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[7] (43871050801100), domiciliée : chez [Adresse 21], [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Mme [U] [I] a saisi la [12] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 6 septembre 2024.
La commission de surendettement a imposé le 25 novembre 2024 un rééchelonnement de ses dettes sur une période de 53 mois en prévoyant une mensualité de remboursement de 314,87 euros.
Cette décision a été notifiée à Mme [U] [I] qui l’a contestée le 30 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Mme [U] [I], comparante, a exposé sa situation financière et a expliqué que les mensualités fixées par la commission de surendettement sont trop importantes, au regard de du montant de son salaire qui n’est que de 1300 euros. Elle a indiqué que sa prime d’activité était actuellement retenue par la [8] en remboursement d’un trop perçu. Elle a exposé que son compagnon est toujours au chômage et qu’elle ne perçoit pas d’allocations familiales. Les frais de cantine sont facturés au nom de son compagnon mais c’est elle qui s’en acquitte. Elle a estimé n’avoir aucune capacité de remboursement. Elle a ajouté qu’une créance du [20] (découvert bancaire) a été oubliée par la commission de surendettement, alors qu’elle l’avait déclaré au moment du dépôt de son dossier.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, Mme [U] [I] a fait parvenir à la juridiction l’attestation [17] de son compagnon et une récente attestation de la [8].
MOTIFS
Sur l’ajout d’une créance
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’état détaillé des créances au 6 janvier 2025 ne liste qu’une unique créance pour la société [20] s’élevant à la somme de 2516,13 euros.
A l’audience, Mme [U] [I] a expliqué qu’elle est également redevable envers le [20] d’une somme de 800 euros au titre d’un découvert bancaire.
Par courrier du 21 mars 2025, et vue de l’audience du 15 mai 2025, la société [20] a adressé le détail de ses créances, à savoir la somme de 2516,13 euros au titre d’un prêt personnel et la somme de 800 euros au titre d’un découvert en compte.
Il convient en conséquence d’ajouter à l’état détaillé des créances une créance supplémentaire à l’égard de la société [20] égale à 800 euros.
Sur les mesures imposées
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, l’endettement de Mme [U] [I] a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 14 951,76 euros, mais est évalué après ajout de la créance de la société [20] à 15751,76 euros.
En l’espèce, Mme [U] [I] a une personne à charge.
Elle a des ressources, composées d’un salaire (1351,69€), d’une prime d’activité qui sera rétablie au jour du délibéré (68,41 €), à hauteur de 1420,10 €. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 181,96 €.
Le compagnon de Mme [U] [I], tiers non déposant, perçoit l’allocation d’aide de retour à l’emploi à hauteur de 1800 euros par mois. Le compagnon de la débitrice sera considéré contributaire aux charges du ménage à hauteur de 933 €.
S’agissant des charges, Mme [U] [I] paie un loyer hors charges d’eau et de chauffage (728,41 €), l’impôt sur le revenu (15,83 €), des frais de restauration scolaire (87,48 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 1183 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2014,72 euros.
Toutefois, afin de tenir compte des frais non prévus dans les forfaits de la commission, la part nécessaire aux dépenses courantes sera, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, raisonnablement fixée à 2114,72 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [U] [I] dispose d’une capacité de remboursement de 238,38 €.
La situation de surendettement de Mme [U] [I] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [U] [I] à l’encontre des mesures imposées par la [13] à son profit ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [U] [I] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [U] [I] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [U] [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [U] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [U] [I], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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