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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 14 oct. 2024, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société URSSAF ILE DE FRANCE, Société CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE c/ Société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, Etablissement public SIP PARIS 17 EME, S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, Société CAISSE DEPOTS CONSIGNATION, Société SIP SEVRES |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00196 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TXR
N° MINUTE :
24/00430
DEMANDEURS :
Société CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
DEFENDEURS :
[O] [H]
[J] [C] épouse [H]
AUTRES PARTIES :
Société VERALTIS ASSET MANAGEMENT
Société SIP SEVRES
Etablissement public SIP PARIS 17 EME
Société CAISSE DEPOTS CONSIGNATION
DEMANDERESSES
Société CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
46 RUE SAINT-FERDINAND
75841 PARIS CEDEX 17
représentée par Madame [M] [S]-[U]
22 RUE LAGNY
93158 MONTREUIL CEDEX
non comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [H]
ETG 4
22 RUE ALPHONSE DE NEUVILLE
75017 PARIS
représenté par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0653
Madame [J] [C] épouse [H]
ETG 04
22 RUE ALPHONSE DE NEUVILLE
75017 PARIS
représentée par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0653
AUTRES PARTIES
Société VERALTIS ASSET MANAGEMENT
CS 10929
29419 LANDERNEAU CEDEX
non comparante
Société SIP SEVRES
6 AV DE L’EUROPE
92311 SEVRES CEDEX
non comparante
SERVICE SURRENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE
TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 17 EME
6 A BD DE REIMS
75844 PARIS CEDEX 17
non comparante
Société CAISSE DEPOTS CONSIGNATION
SIEGE DU GROUPE
56 rue de Lille
75356 PARIS SP 07
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2023, M. [O] [H] et Mme [J] [C] épouse [H] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 2 février 2024 à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (ci-après la « CARMF ») qui l’a contestée le 28 février 2024 suivant cachet de la poste, ainsi que le 1er février 2024 à l’URSSAF qui l’a contestée par courrier daté du 6 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, le juge a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des recours formés par la CARMF et par l’URSSAF, et a ordonné le renvoi de l’affaire à la demande du conseil des débiteurs.
À l’audience de renvoi du 29 août 2024, la CARMF, représentée par Mme [S] [U] [M], demande au juge de :
— la dire recevable en son recours ;
— débouter M. [O] [H] de toutes ses demandes ;
— juger M. [O] [H] irrecevable au bénéfice du traitement de son surendettement ;
— confirmer le montant de sa créance à 104 980,55 euros ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
De son côté M. [O] [H] et Mme [J] [C] épouse [H], représentés par leur conseil, sollicitent du juge :
— à titre principal, qu’il juge irrecevable la contestation de la CARMF comme étant hors délai ;
— à titre subsidiaire, qu’il déboute la CARMF de l’intégralité de ses demandes ;
— en tout état de cause, qu’il condamne la CARMF à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 29 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées et régulièrement avisées du renvoi de l’affaire, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
Par ailleurs, et aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 641 du même code ajoute que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; et l’article 642 dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, l’article 669 du code de procédure civile précise que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, la présente juridiction se trouve saisie de deux recours à l’encontre de la décision prise par la commission le 21 décembre 2023 ayant déclaré M. [O] [H] et Mme [J] [C] épouse [H] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
S’agissant du premier recours formé par la CARMF, il ressort de la copie de l’accusé de réception signé par l’intéressée que la décision de recevabilité lui avait été notifiée le 2 février 2024.
En application des règles de computation rappelées ci-dessus, le délai de recours de la CARMF expirait donc le lundi 19 février 2024 à minuit.
Or l’examen du courrier de contestation que la CARMF a adressé à la Banque de France fait apparaître que celui-ci a été expédié le 28 février 2024, ainsi que le révèle le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe.
Il est exact qu’ainsi que l’a fait observer la CARMF lors de l’audience le courrier que lui avait adressé la commission pour l’informer de la décision de recevabilité du dossier de M. [O] [H] et Mme [J] [C] épouse [H] apparaît confus, informant pêle-mêle sa destinataire de la saisine de la commission par les débiteurs, du montant de sa créance déclarée et de la possibilité de l’actualiser dans un délai de 30 jours, des conséquences de la décision de recevabilité – sans mention préalable d’une telle décision de recevabilité -, puis de la possibilité d’effectuer un recours dans un délai de 30 jours à l’encontre de cette décision de recevabilité, et enfin de la décision par la commission d’imposer des mesures de réaménagement et de la possibilité de communiquer d’éventuelles observations dans un délai de 30 jours. Pour autant, ces circonstances ne permettent pas de déroger aux prévisions de l’article R.722-1 qui enferment le recours à l’encontre de la décision de recevabilité dans un délai de 30 jours et présentent en raison de leur objet un caractère d’ordre public.
S’agissant du second recours formé par l’URSSAF, il ressort de la copie de l’accusé de réception signé par l’intéressée que la décision de recevabilité lui avait été notifiée le 1er février 2024.
En application des règles de computation rappelées ci-dessus, le délai de recours de l’URSSAF expirait donc le vendredi 16 février 2024 à minuit.
Or si aucun cachet ne figure sur la copie de l’enveloppe contenant le courrier de contestation adressé par l’URSSAF telle que transmise par la commission, ce courrier se trouve daté du 6 mars 2024 ; il peut donc en être déduit qu’il a été expédié au plus tôt le 6 mars 2024.
Il s’ensuit que ni la CARMF ni l’URSSAF n’ont formé leur recours dans le délai de quinze jours qui leur était imparti.
Or le juge se trouve tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de recours qui présente un caractère d’ordre public.
Par conséquent, faute d’avoir été exercés dans le délai légal de quinze jours, les recours formés par la CARMF et par l’URSSAF apparaissent irrecevables. Il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer au fond sur les demandes des parties, et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure au bénéfice de M. [O] [H] et Mme [J] [C] épouse [H].
2. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
La demande formée par M. [O] [H] et Mme [J] [C] épouse [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE irrecevables comme tardifs le recours formé par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (« CARMF ») et le recours formé par l’URSSAF à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 21 décembre 2023 déclarant recevable la demande formée par M. [O] [H] et Mme [J] [C] épouse [H] tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE en conséquence le dossier de M. [O] [H] et Mme [J] [C] épouse [H] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
REJETTE la demande formée par M. [O] [H] et Mme [J] [C] épouse [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [O] [H] et Mme [J] [C] épouse [H] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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