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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 janv. 2025, n° 23/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01452 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNBM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/01452 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNBM
DEMANDERESSE :
S.A. [8] [Localité 9] [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitutée par Me KATZ
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juin 2022, M. [F] [C] salarié de la société [8] [Localité 9] [10] en qualité de responsable intervention, a déclaré la survenance d’un fait accidentel.
La déclaration d’accident du travail du 7 juin 2022 fait état de ce que l’accident a été connu le 2 juin 2022 à 16 h, date et heure mentionnée comme date et heure de l’accident ; elle énonce " le salarié a déclaré que lors d’un échange avec son supérieur concernant un différend avec une collègue, la veille, M. [F] [C] " (sic)
Le certificat médical initial établi le 3 juin 2022 fait état d’une visite le 3 juin 2022 après passage aux urgences le 02/06/22 et de la mention « malaise avec vertiges dans un contexte d’anxiété réactionnelle et (syndrome) dépressif ».
Par lettre du 7 juin 2022 la société [8] [Localité 9] [10] a formulé des réserves au motif que " l’accident prétendu n’a pas le caractère de soudaineté. En effet la discussion dont fait état le salarié s’est déroulé la veille (1er juin). Ce n’est que le lendemain (2 juin 2022) en milieu d’après-midi que M. [F] [C] a indiqué ne pas se sentir bien "
La [5] a ouvert une instruction ; par décision du 21 février 2023 la [5] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 avril 2023 la société [8] [Localité 9] [10] a saisi la commission de recours amiable ; par décision du 26 mai 2023 celle-ci a rejeté le recours formé par la société [8] [Localité 9] [10].
Le 27 juillet 2023 la société [8] [Localité 9] [10] a saisi la présente juridiction.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été plaidée le 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
* * *
* Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens (précision faite que la société [8] [Localité 9] [10] a abandonné à l’audience ses moyens sur l’irrégularité de la procédure) la société [8] [Localité 9] [10] sollicite de :
A titre principal
— Juger que la [5] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel allégué
En conséquence
— Déclarer inopposable à l’égard de la société [8] [Localité 9] [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [F] [C] en date du 2 juin 2022.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— Condamner la [5] aux entiers dépens
Elle fait état de ce que contrairement à ce que M. [F] [C] a indiqué à son employeur, il n’a nullement fait un malaise mais a uniquement présenté des vertiges accompagnés de nausées. Par ailleurs M. [F] [C] a indiqué se sentir mal lors de l’entretien avec son supérieur hiérarchique M [J], à l’évocation de l’incident survenu la veille avec une collègue de travail ; la soudaineté du fait accidentel n’apparaît donc pas remplie.
* Par conclusions auxquelles il convient de se reporter le détail des moyens, la [6] qui a demandé sa dispense de comparution, sollicite de :
— débouter la société [8] [Localité 9] [10] de son recours
Elle fait état de ce que la survenance au temps et lieu du travail étant incontestable, la présomption d’imputabilité s’applique et ne peut être renversée que par la preuve que le malaise a une cause totalement étrangère au travail, preuve que ne rapporte pas la société [8] [Localité 9] [10].
MOTIFS
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
En d’autres termes l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue au temps et lieu du travail (et dont la présomption d’imputabilité au travail n’est pas renversée) soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail.
La charge de la preuve pèse sur la caisse dans sa relation à l’employeur mais s’agissant d’un fait juridique il peut être rapporté par tous moyens notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce il convient de relever que si la société [8] LILLE [10] qualifie le malaise de nausées, en tout état de cause elle n’a formulé aucune contestation sur la nature de la lésion médicalement constatée, constat qui s’impose donc au tribunal quand bien même le médecin n’a pu être témoin le 3 juin d’un malaise prétendument survenu le 2 juin.
En tout état de cause que ce soit un malaise ou des nausées, la société [8] [Localité 9] [10] ne conteste pas la survenue d’une lésion au temps et lieu du temps.
Il résulte en effet des éléments du dossier à savoir tant de la description des faits par la société [8] [Localité 9] [10] que de la déclaration d’AT, que M. [F] [C] a déclaré se sentir mal alors qu’il était en discussion avec son supérieur hiérarchique.
La survenue de la lésion au temps et lieu de travail emporte présomption d’imputabilité sans que la caisse ait à rapporter la preuve d’un évènement soudain survenu au temps et lieu du travail auquel la lésion pourrait être en lien (situation exigée uniquement quand lésion constatée hors du travail)
La société [8] [Localité 9] [10] ne pourrait voir déclarer la décision inopposable qu’en renversant la présomption c’est-à-dire en rapportant la preuve que la lésion est étrangère au travail, ce qu’elle n’établit pas.
La société [8] [Localité 9] [10] sera donc déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT opposable à l’égard de la société [8] [Localité 9] [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [F] [C] en date du 2 juin 2022.
CONDAMNE la société [8] [Localité 9] [10] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [7]
— 1 CCC à Me COLMET DAAGE et à [8] [Localité 9] [10]
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