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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 18 juil. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 JUILLET 2025
Minute : 25/00284
N° RG 24/00142 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E5SM
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : le 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[F] [P] [S] né le 30 Mai 1973 à [Localité 5] (BULGARIE), demeurant [Adresse 2] (BULGARIE)
représenté par Maître Thomas DUNAND de la SELARL DUNAND AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEUR
[M] [V] [N] né le 15 Juin 1971 à [Localité 4] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 23/07/2025
Expédition à Me DUNAND – Me LUCE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date du 15 mars 2024, monsieur [F] [S] a fait assigner monsieur [M] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que celui-ci soit condamné à le laisser faire passer sur l’assiette de la servitude de passage grevant sa propriété, un tuyau en PEHD destiné à évacuer les eaux présentes sur sa parcelle et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 février 2025, monsieur [F] [S] demande au juge des référés de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [M] [N], de condamner le défendeur sous astreinte à le laisser faire passer sur l’assiette de la servitude de réseau grevant les parcelles n° C252 et C1777, un tuyau en PEHD destiné à évacuer les eaux présentes sur sa parcelle, de le condamner également à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de l’ensemble de ses prétentions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [M] [N] demande au juge des référés, à titre principal de déclarer irrecevables les prétentions formées par monsieur [F] [S], à titre subsidiaire de débouter monsieur [F] [S] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 43 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant la condamnation à exécuter des travaux prononcée à son encontre par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2022, de le condamner également sous astreinte à communiquer le dossier complet du permis de construire et les plans techniques de la construction, en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir soulevée :
Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile ;
Vu les articles 21, 22 et 26 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 ;
Vu les articles 1569 du code civil et 815-2 du code civil ;
Il ressort de l’acte d’acquisition de monsieur [F] [S] et de madame [L] [T] que ces derniers sont des citoyens bulgares, nés à [Localité 5], résidant à la date de l’acquisition à [Localité 5] et qui se sont mariés le 28 janvier 2001 à [Localité 5]. Il est donc fort probable, même si les parties n’ont pas cru devoir fournir la moindre explication ni le moindre document pour justifier de la loi applicable au régime matrimonial de ces deux personnes que celui-ci soit soumis à la loi bulgare.
Cette loi s’applique à l’ensemble des biens relevant du régime matrimonial, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Il est donc curieux que les parties se réfèrent, pour discuter de la qualité de monsieur [F] [S] à introduire seul la présente action, à la loi française.
En tout état de cause, quand bien même il serait considéré que le régime matrimonial de monsieur [F] [S] et de madame [L] [T] relève de la loi française, il convient de rappeler que cette loi assimile pendant la durée du mariage le régime de la participation aux acquêts au régime de séparation de biens, que le bien acquis par les deux époux est donc soumis aux règles générales de l’indivision, que ces règles autorisent un indivisaire à prendre seul les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis et que l’action introduite devant le juge des référés afin d’être autorisé à évacuer l’eau stagnante sur le fonds indivis au moyen d’un tuyau provisoire passant sur l’assiette d’une servitude de réseau dont le fonds bénéficie afin de réaliser les travaux de consolidation de l’assiette de la servitude de passage grevant ce fonds, peut difficilement constituer autre chose qu’une mesure conservatoire.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée, étant rappelé que le fait de soulever des moyens de défense de manière particulièrement légère sans même faire état du moindre fondement juridique est susceptible de constituer une faute dans l’exercice du droit d’ester en justice sanctionnée par une amende civile.
Sur la demande d’installation d’un tuyau d’évacuation des eaux sur le fonds du défendeur :
Vu l’article 834 du code de procédure civile ;
Le juge des référés peut ordonner, même en présence d’une contestation sérieuse, toute mesure urgente que justifie l’existence d’un différend.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2022, le juge des référés de ce tribunal a condamné sous astreinte monsieur [F] [S] et madame [L] [T] à rétablir l’assiette de la servitude de passage grevant leur propriété au profit de celle appartenant à monsieur [M] [N] sur une largeur de 5 mètres de large sur toute la longueur du passage, à effectuer les travaux, même provisoires, nécessaires pour assurer l’évacuation des eaux de pluie s’accumulant sur le chantier sans que cette eau ne se déverse sur la propriété de monsieur [M] [N] et à effectuer les travaux confortatifs du talus supportant l’assiette de la servitude de passage nécessaires pour remédier aux affaissements constatés, et a ordonné une expertise afin notamment de déterminer les moyens techniques et travaux nécessaires pour assurer de manière pérenne l’évacuation de l’eau de pluie de la propriété de monsieur [F] [S] et madame [L] [T].
Il ressort des premières notes communiquées par l’expert judiciaire que la réalisation des travaux confortatifs nécessaires au rétablissement dans toute sa largeur et sur toute sa longueur de la servitude de passage grevant le fonds de monsieur [F] [S] et madame [L] [T] au profit de la parcelle de monsieur [M] [N] ne peuvent être réalisés tant que l’eau qui s’est accumulée dans la fouille réalisée sur le fonds servant afin d’y édifier un bâtiment d’habitation ne sera pas évacuée.
En l’absence de réalisation des travaux confortatifs, le chemin utilisé par le défendeur pour accéder à sa maison est moins commode voire difficilement praticable et les travaux de construction entrepris par monsieur [F] [S] et madame [L] [T] ne peuvent se poursuivre. Or les premiers désordres sont apparus il y a plus de deux ans et la situation actuelle est préjudiciable aux deux parties. Il y a donc urgence à prendre les mesures nécessaires pour permettre l’évacuation des eaux de pluie qui s’accumulent sur la parcelle du demandeur. L’évacuation des eaux de pluie est en outre de nature à permettre au demandeur d’exécuter les travaux auxquels il a été condamné et à favoriser le règlement du litige.
L’expert judiciaire a indiqué dans un courriel adressé le 8 févier 2024 au conseil du demandeur que les eaux présentes en fond de fouille sur le terrain de monsieur [F] [S] et madame [L] [T] pouvaient être évacuées au moyen d’un tuyau PEHD courant le long de l’assiette de la servitude de réseau grevant le fonds du défendeur jusqu’à un regard situé sur cette parcelle, cette solution étant techniquement réalisable et ne gênant pas les futures opérations d’expertise.
Contrairement à ce qu’indique le défendeur, la note n°3 établie par l’expert à la suite des réunions d’expertise organisées sur les lieux les 15 et 22 mars 2024 ne remet pas en cause l’avis favorable de l’expert. Au cours de ces deux réunions l’expert a en effet examiné les 3 regards identifiés sur la propriété de monsieur [M] [N] et référencé RG1, RG2 et RG3 sur le plan établi par le cabinet [W] [U]. Il a été constaté à cette occasion que les trois regards étaient reliés entre eux par une canalisation DN200, le regard RG3 étant situé en tête de cette canalisation, qu’une canalisation DN125 servant à évacuer les eaux de pluie en provenance de la terrasse de la maison du défendeur était également reliée au regard RG3 et que le regard RG3 pourrait recevoir gravitairement les eaux du fond de fouille de la propriété du demandeur sous réserve toutefois de vérifier la possibilité de recevoir des eaux de drainage.
Les trois regards situés sur la propriété de monsieur [M] [N] sont bien reliés à un réseau d’évacuation. L’expert a d’ailleurs indiqué dans sa note n°1 que les deux canalisations DN125 et DN200 débouchaient dans le ruisseau situé en contrebas de la propriété du défendeur. En tout état de cause, le demandeur propose d’évacuer les eaux du fond de fouille de son terrain dans le regard RG1 (regard situé au fond de la parcelle C252, seul regard identifié, car connu du défendeur, à la date du dire n°5 du demandeur). Monsieur [M] [N] ne verse aucun élément aux débats de nature à démontrer que les regards RG1 ou RG3 ne seraient pas en mesure de recevoir les eaux de pluie de la propriété de ses voisins.
L’installation d’un tuyau en PEHD n’est pas de nature en outre à endommager la propriété du défendeur, laquelle est d’ailleurs grevée d’une servitude de réseau, certes en principe en tréfonds, destinée à permettre le raccordement du lot A (propriété de monsieur [F] [S] et madame [L] [T]) au regard situé sur le lot B (propriété de monsieur [M] [N]) à proximité du lot A (donc le regard RG3).
Il conviendra donc d’autoriser monsieur [F] [S] à installer sur la propriété de monsieur [M] [N] un tuyau en PEHD destiné à évacuer les eaux de pluie présentes dans le fond de fouille du chantier de construction de sa maison vers l’un des regards situés sur la propriété du défendeur et de faire interdiction sous astreinte à monsieur [M] [N] de s’opposer à l’installation de ce tuyau et à l’évacuation de ces eaux.
Afin de garantir le fonctionnement sans dommage de ce système temporaire, celui-ci ne pourra être mis en marche qu’après visite et validation de l’expert.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Vu les articles L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Il ressort des différentes notes communiquées par l’expert que les travaux de consolidation du talus et de rétablissement de l’assiette de la servitude de passage grevant le fonds des demandeurs ne peuvent être réalisés tant que l’eau présente sur le chantier n’a pas été évacuée. Or, la solution pour évacuer cette eau n’a pas été évidente à trouver et a donné lieu à de multiples discussions entre les parties.
Le demandeur justifie en conséquence d’une cause étrangère l’ayant empêché d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre. Aucune astreinte ne peut donc être due tant que la solution permettant d’évacuer l’eau de pluie présente sur le chantier n’a pas été mise en place.
La demande de condamnation au titre de l’astreinte sera rejetée.
Sur la communication du dossier de permis de construire :
Vu les articles 11, 138 et suivants et 243 du code de procédure civile ;
La production d’une pièce détenue par une partie ne saurait être ordonnée sur le fondement des articles susvisés que si la pièce existe, est identifiée ou identifiable, est utile à sauvegarde d’un droit ou d’un intérêt légalement reconnu ou juridiquement constaté, que si sa production ne se heurte à aucun intérêt légitime supérieur, que s’il est certain que le tiers visé par la demande détient cette pièce ou peut l’obtenir aisément.
En l’espèce, il ressort des notes établies par l’expert et des courriels qu’il a échangés avec les parties que l’obtention du dossier de permis de construire déposé par monsieur [F] [S] est nécessaire au bon déroulement des opérations d’expertise. Le demandeur affirme ne pas avoir le dossier en sa possession, ce qui est déjà étonnant, mais ne démontre aucunement qu’il serait dans l’impossibilité d’en obtenir une copie en s’adressant aux services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 3]. Il appartient à monsieur [F] [S], bénéficiaire du permis de construire et tenu d’apporter son concours à la mesure d’instruction, de communiquer cette pièce et non à monsieur [M] [N] ou à l’expert de solliciter eux-mêmes ce dossier auprès de la mairie de [Localité 3].
Il conviendra donc de condamner sous astreinte monsieur [F] [S] à communiquer à monsieur [M] [N] le dossier de permis de construire de l’ouvrage qu’il est en train d’édifier sur sa propriété.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les deux parties succombant, chacune conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [M] [N] ;
Autorisons monsieur [F] [S] à installer sur l’assiette de la servitude de réseau grevant la propriété de monsieur [M] [N] un tuyau en PEHD destiné à évacuer les eaux de pluie présentes dans le fond de fouille du chantier de construction de sa maison vers l’un des regards situés sur la propriété de monsieur [M] [N] ;
Faisons interdiction à monsieur [M] [N] de s’opposer à cette installation sous astreinte de 200 euros par jour où une infraction à cette interdiction aura été constatée ;
Disons que le système d’évacuation des eaux pluviales présentes dans le fond de fouille du chantier de construction de la maison de monsieur [F] [S] ne pourra être mis en marche qu’après visite et validation de l’expert judiciaire ;
Déboutons monsieur [M] [N] de sa demande de liquidation de l’astreinte assortissant la condamnation de monsieur [F] [S] à réaliser des travaux prononcés par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2022 ;
Condamnons monsieur [F] [S] à communiquer à monsieur [M] [N] le dossier de son permis de construire, dans les deux mois suivant la signification de l’ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de 4 mois ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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