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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 24/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/00671 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MO55
En date du : 23 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt trois mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 janvier 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame, [D], [W], née le 11 Mars 1982 à, [Localité 1] (83), Intermittente du spectacle, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. BEL ABRI, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Aurélie GUILBERT, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Audrey LISANTI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le :
à :
Me Aurélie GUILBERT – 0172
Me Danielle ROBERT – 42
Me Pascal ZECCHINI – 1027
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 22 avril 2021, Madame, [D], [W] a passé commande auprès de la SARL BEL ABRI un abri télescopique motorisé pour sa piscine sis, [Adresse 4] à, [Localité 2].
La SARL BEL ABRI a procédé à la livraison et à la pose le 3 décembre 2021.
Madame, [D], [W] s’est acquittée des factures émises les 23 juillet 2021 et 9 décembre 2021 pour un montant total de 33.250 € TTC.
La SARL BEL ABRI est assurée auprès de la société ALLLANZ tandis que Madame, [D], [W] est assurée par la société PACIFICA au titre d’une assurance habitation.
Le 31 janvier 2022, l’abri était endommagé lors d’un événement venteux.
Une expertise amiable diligentée par la société PACIFICA s’est tenue le 24 février 2022 en présence de la SARL BEL ABRI et de son assureur la SA ALLIANZ.
Par exploit d’huissier des 24 et 26 octobre 2022, Madame, [D], [W] a fait assigner la société PACIFICA, la SARL BEL ABRI et son assureur, la SA ALLIANZ, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 7 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise confiée à Monsieur, [A].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 novembre 2023.
Suivant exploit du 27 décembre 2023, Madame, [D], [W] a fait assigner la SARL BEL ABRI et la SA ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, Madame, [D], [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants et de l’article 1231-1 du code civil, de :
— condamner solidairement la SARL BEL ABRI et la SA ALLIANZ à lui payer la somme de 42.474,59 € en réparation du préjudice subi,
— condamner solidairement la SARL BEL ABRI et la SA ALLIANZ à luipayer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement la SARL BEL ABRI et la SA ALLIANZ au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance de fond et de référé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, la SARL BEL ABRI demande au tribunal, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Madame, [D], [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— condamner la SA ALLIANZ à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner Madame, [D], [W] au paiement de la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2024, la SA ALLIANZ demande au tribunal, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— rejeter les demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— limiter le quantum alloué,
— juger opposables les franchises contractuelles à la SARL BEL ABRI,
— condamner la SARL BEL ABRI à lui payer la franchise contractuelle,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à luiverser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture a été fixée au 16 décembre 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 26 janvier 2026 a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-2 du même code: “La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.”
En l’espèce, il ressort du bon de commande de l’abri posé par la société BEL ABRI que celui-ci est conçu pour résister à un vent d’une vitesse inférieure ou égale à 100 km/h conformément aux critères posés par la norme Afnor NF 90-309.
L’expert judiciaire relève que l’abri de piscine est constitué de six panneaux coulissants de manière gigogne, d’une façade arrière fixe et d’une façade avant motorisée.
Il est constant que cet abri a été endommagé par de fortes rafales de vent, le 31 janvier 2022.
Toutefois, il ne ressort pas des éléments du dossier que l’abri serait rattaché de manière définitive au sol, l’installation s’effectuant sur la plage entourant le bassin.
Il ne ressort ni du bon de commande, ni des factures afférentes que la société BEL ABRI aurait réalisé des travaux relevant des techniques du bâtiment. Aucun élément ne permet d’établir que des travaux de fondation ou de scellement de la structure ont été réalisés, ni que le démontage de l’ensemble entraînerait une quelconque détérioration ou enlèvement de matière.
Dans ces conditions, l’abri ne présente pas les caractéristiques d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ni un élément d’équipement formant indissociablement corps avec son support.
La garantie décennale des constructeurs n’a donc pas vocation à s’appliquer.
Sur la responsabilité contractuelle de la société BEL ABRI
L’article 1112-1 du code civil dispose : ,“[Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que le désordre est consécutif à l’événement venteux du 31 janvier 2022 avec des rafales relevées à plus de 100km/h.
Madame, [D], [W] reproche à la société BEL ABRI un manquement à son obligation contractuelle de renseignement et d’ information en ce qu’elle n’a notamment pas tenu compte de la configuration des lieux et des contraintes climatiques, indépendamment de la norme en vigueur, pour déconseiller cette acquisition.
Elle s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire qui a indiqué que dans la région, des épisodes venteux avec des vents supérieurs à 100 km/h sont courants et que, quand bien même l’abri résisterait à des vents de 100km/h, la conformité à la norme NF P90-309 est insuffisante pour garantir son fonctionnement sur le site. Il observe que la consigne consistant à replier l’abri en cas d’événements venteux, atteint ses limites au regard de la destination même de l’équipement, lequel à notamment vocation à sécuriser le bassin. Il considère qu’imposer le repli en cas de vent revient à priver l’installation de son rôle de protection et suppose, en outre, la présence du propriétaire pour anticiper tout épisode venteux.
Il convient de rappeler que le vendeur professionnel a l’obligation de démontrer qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer notamment quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation prévue. Il ne peut se retrancher derrière le fait que l’acheteur ne lui aurait pas donné les informations quant à son projet et sa localisation s’il ne démontre pas avoir rempli son obligation de se renseigner.
Dans ce contexte, la société venderesse, professionnelle du secteur, devait attirer l’attention de Madame, [D], [W] sur les contraintes spécifiques liées à une installation dans une commune exposée à des épisodes venteux récurrents, aux limites d’usage du matériel ainsi qu’aux risques d’inadaptation du produit à la destination attendue.
Or, il n’est produit aucune pièce établissant que ces informations ont été clairement délivrées avant la vente, ni qu’elle a été en mesure d’apprécier que l’usage normal de l’abri pouvait être incompatible avec les particularités du lieu d’installation.
Dans ces conditions il est suffisamment démontré que la SARL BEL ABRI a manqué à son obligation précontractuelle en ne fournissant pas à Madame, [D], [W] les informations sur l’inadéquation du bien vendu à l’usage recherché, ainsi que sur les limites d’utilisation inhérentes au produit proposé.
Sur la garantie de la SA ALLIANZ
Aux termes de l’article L124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La garantie de la société ALLIANZ est recherchée en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle suivant contrat n° 60811719.
L’assureur oppose une exclusion de garantie figurant aux conditions générales, et notamment le point n°20, aux termes duquel sont exclus “le coût de vos produits ou prestations, le coût de leur remplacement […] qui ont été à votre charge à l’occasion de l’exécution de vos travaux […] ainsi que les frais engagés par cous-même ou par autrui afin de corriger les erreurs commises par vous ou par les personnes travaillant pour votre compte.”
Toutefois, la responsabilité de la société BEL ABRI est retenue non au titre d’un dommage matériel imputable à un défaut du produit livré, ni au titre d’une reprise de l’ouvrage ou de l’équipement, mais en raison d’un manquement précontractuelle d’information.
Il est constant que le préjudice réparable dans un tel cas s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuse, en non en la prise en charge intégrale du coût du contrat ou des frais de reprise du produit.
Dès lors, l’indemnisation mise à la charge de la société BEL ABRI ne correspond pas au coût de remplacement, de réfection ou de dépose/repose de l’abri de piscine, mais à la réparation d’un préjudice autonome tenant à la perte de chance.
Dans ces conditions, l’exclusion invoquée par l’assureur, est inopérante à l’égard de la condamnation prononcée sur le fondement du manquement à l’obligation précontractuelle d’information.
La garantie de la SA ALLIANZ est due.
Sur l’indemnisation du préjudice
Le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
Madame, [D], [W] demande la réparation intégrale de son préjudice en invoquant des préjudices financiers liés à l’acquisition de l’abri de piscine, aux frais de pose de l’alarme et le sanglage des panneaux ainsi qu’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
Le préjudice réparable de Madame, [D], [W] qui a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat correspond non à la perte de chance de ne pas contracter mais uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Il est constant que le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas contracter, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale a été demandée.
Le préjudice à réparer résulte bien de la seule perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. Cette perte de chance sera, sur la base de ces éléments, correctement indemnisée par l’allocation d’une somme de 6.650 € correspondant à 20 % du prix de vente.
En conséquence, la SARL BEL ABRI et la SA ALLIANZ seront condamnées in solidum à régler à Madame, [D], [W] la somme de 6.650 € au titre de la perte de chance.
En ce qui concerne les autres préjudices, si le manquement par la SARL BEL ABRI à son obligation d’information est avéré, aucune autre faute n’est toutefois démontrée comme étant à l’origine de préjudices distincts de celui résultant de la perte de chance.
Madame, [D], [W] sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
Sur l’appel en garantie
La SARL BAL ABRI sollicite dans le corps de ses écritures être relevée et garantie par la SA ALLIANZ au titre de la responsabilité civile professionnelle.
Comme précédemment évoqué, la SARL BAL ABRI a souscrit un contrat n° 60811719 à effet du 1er janvier 2020 comprenant une garantie responsabilité civile professionnelle.
La SA ALLIANZ lui devra donc sa garantie au terme du contrat d’assurance susvisé dans les limites des plafonds et garanties contractuelles dudit contrat.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SARL BEL ABRI et la SA ALLIANZ seront condamnées in solidum à payer à Madame, [D], [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, succombant, SARL BEL ABRI et la SA ALLIANZ seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum SARL BEL ABRI et la SA ALLIANZ à régler à Madame, [D], [W] la somme de 6.650 € au titre de la perte de chance,
CONDAMNE la SA ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle à relever et garantir la SARL BEL ABRI des condamnations prononcées à son encontre,
RAPPELLE que la SA ALLIANZ est bien fondée à opposer les limites de garanties contractuelles au titre des franchises et plafond,
CONDAMNE in solidum la SARL BEL ABRI et la SA ALLIANZ à payer à Madame, [D], [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL BEL ABRI et la SA ALLIANZ aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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