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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 18/14024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/14024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 18/14024 – N° Portalis DBX4-W-B7C-N6F3
AFFAIRE : [H] [S] / MDPH 81
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lucile BOURLAND, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Août 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [H] [S], née en 1958, a formé des demandes auprès de la [4] ([3]) mise en place au sein de la [Adresse 5] ([8]) du Tarn le 17 février 2017 aux fins d’obtenir l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ».
Le 18 mai 2017, la [10] a rejeté les deux demandes au motif que le taux d’incapacité de Mme [H] [S] est inférieur à 50 %.
Par requête du 30 juin 2017, reçue le 11 juillet 2017, madame [H] [S] a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Toulouse d’un recours contre la décision du 18 mai 2017, sollicitant un réexamen de sa situation.
A l’audience du 1er octobre 2019, une consultation est ordonnée à l’issue de laquelle le médecin consultant conclut aux termes de son rapport à la nécessité d’un avis d’un sapiteur expert en psychiatrie, soulignant que, d’un point de vue symptomatique, le taux d’incapacité permanente est de l’ordre de 40 %.
Ainsi, par jugements datés du 21 novembre 2019, une expertise psychiatrique est ordonnée et le docteur [J] [C] est désigné pour y procéder.
Par ordonnance du 30 décembre 2021, le juge chargé de la mise en œuvre de l’expertise a procédé à un changement d’expert en désignant le docteur [B] [N].
Par courrier du 27 janvier 2025, le docteur [B] [N] a dressé un procès-verbal de carence.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A cette audience, madame [H] [S], dûment représentée par son conseil, s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction de céans.
La [Adresse 6] est non comparante et non représentée. Or, il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure est orale. La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense dans la mesure où les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu’elles sont réitérées verbalement à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur la jonction des deux procédures :
En application de l’article 367 Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d’une partie, soit d’office.
En l’espèce, il ressort de ces procédures qu’un lien de connexité unit les deux procédures puisqu’elles concernent les mêmes parties et ont pour objet la contestation d’une même pathologie sur le poignet droit et gauche.
Par conséquent, il convient de joindre les procédures inscrites au rôle sous le n° RG 18/14024 et 18/14025 sous l’unique n° RG 18/14024
2. Sur les demandes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » :
Conformément aux dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
– résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à Saint-[J]-et-Miquelon (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
– être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
– avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel fixé à 9.701,52 euros pour une personne seule ou 19.403,04 euros pour une personne vivant en couple (ce plafond est majoré de moitié par enfant à charge) ;
– avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la [3].
La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH.
Par ailleurs, l’article L. 241-3-1° du Code de l’action sociale et des familles dispose que « 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ».
En outre, le taux d’incapacité est déterminé par la [3] en fonction d’un guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (voir Annexe 2-4 du Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 – Annexes (V)).
Ainsi aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Enfin, il est constant qu’une abstention de la part du demandeur, rendant impossible l’expertise, peut conduire le juge à considérer que celui-ci est réputé ne pas avoir apporté la preuve de l’élément de fait dont l’appréhension constituait l’objet de l’expertise ordonnée.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la [Adresse 6] a refusé à madame [H] [S] l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » dans la mesure où la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées avait estimé, au moment de sa demande, d’un taux d’incapacité partielle permanente inférieur à 50%.
Lors de la consultation ordonnée dans le cadre de l’audience du 1er octobre 2019, le médecin expert a fixé un taux d’incapacité partielle permanente inférieur à 40%. Toutefois, il précisait que la pathologie de madame [H] [S] étant liée à des maltraitances, la détermination d’un taux global nécessite un avis sapiteur spécialisé en psychiatrie.
Toutefois, alors que la juridiction de céans avait ordonné une expertise psychiatrique, le médecin expert désigné, le docteur [B] [N] a adressé au greffe dudit tribunal en date du 27 janvier 2025 un procès-verbal de carence précisant « Madame [S] [H] m’a téléphoné ce jour pour me dire qu’elle ne viendrait pas au rendez-vous fixé. Elle m’a expliqué qu’elle ne voulait pas remuer le passé et les vieilles histoires ».
Par conséquent, au vu du manque de diligence de la demanderesse vis-à-vis de la mesure d’instruction ordonnée, la juridiction de céans en déduit que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu’elle remplit les conditions médicales susmentionnées lui permettant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité », il convient donc de rejeter l’ensemble des demandes de madame [H] [S] et de confirmer les décisions contestées de la [7].
3. Sur les mesures accessoires :
Madame [H] [S], succombant, il convient de condamner cette dernière au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement à juge unique en vertu de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’y opposant pas, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des recours numérotés RG 18/14024 et 18/14025sous l’unique n° RG 18/14024 ;
DEBOUTE madame [H] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les décisions contestées datées du 18 mai 2017 ;
CONDAMNE madame [H] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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