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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 27 févr. 2025, n° 23/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 27 Février 2025
N° RG 23/00079 – N° Portalis DB22-W-B7H-RBJU
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O] [T] [R]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7
DEFENDEUR :
Madame [M] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] Par ces motifs », concernant sa demande relative à son droit de visite et d’hébergement, le fait de bénéficier de tous les déjeuners avec son enfant, cette disposition ne sera pas reprise au dispositif.
Sur les autres demandes :
Il est rappelé que les demandes tendant à voir donner acte ou constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « dire que » ou « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
L’article 1127 du code de procédure civile prévoit que lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’époux ayant pris l’initiative du divorce, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont, pas de droit, exécutoires à titre provisoire.
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont, pas de droit, exécutoires à titre provisoire. Les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de contrevenir aux principes énoncés précédemment.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 08 Juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 3 janvier 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W], [O], [T] [R]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10]
et de
Madame [M] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 2] à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (78), après avoir signé préalablement le contrat de mariage devant Me [E] le 5 juin 2007, notaire à [Localité 13] (78) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [W] [R] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 juillet 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
CONCERNANT L’ENFANT
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence habituelle de [H] chez [M] [C],
DIT que [W] [R] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 18 heures,
outre toutes les sorties de classes de l’école jusqu’à 19h au domicile de la mère,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
le premier et le troisième quart des vacances scolaires d’été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire,
pour la fête des mères et la fête des père, l’enfant passera la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
RAPPELLE que la première fin semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l’enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes, ainsi qu’au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 19 heures, et, si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura l’enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
CONSTATE l’absence de demande de contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation pour [H],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à supporter la charge des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 par Madame Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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