Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 4 déc. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IMMOBILIERE DES CIMES c/ S.A.R.L. VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILES, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00192 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQG7
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. IMMOBILIERE DES CIMES C/ S.A.R.L. VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILES, S.A. SOCIETE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL IDEOJ AVOCATS
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
Délivrées le :
Copie exécutoir a été délivrée à Me BENHAMOU le :
DEMANDERESSE
S.A.S. IMMOBILIERE DES CIMES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 058 501 891, dont le siège social est sis 74 Rue Louis Rustin – Immeuble Europa 3 – Les crêts d’Acier ouest international business park – 74160 ARCHAMPS
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 847 908 829, dont le siège social est sis 7, rue Albert Camus – 38200 VIENNE
représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis 29 Bd Haussmann 75009 PARIS, venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD selon traité de fusion absorption en date du 15 juin 2022, venant elle-même de la SA BANQUE LAYDERNIER selon traité de fusion en date du 15 juin 2022, en qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce de la SARL VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILES selon inscription en date du 7 mars 2019,
non comparante
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 novembre 2018, la société IMMOBILIERE DES CIMES a donné à bail à la société VIENNE CARROSSERIE AUTOMBOBILES un local situé 7 rue Albert Camus à Vienne (Isère), d’une surface de 1 020 m² et d’un terrain clôturé de 2 253 m², pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2019 et moyennant un loyer annuel de 33 600 € HT, outre une provision pour charges de 1 000 € par trimestre.
Suite à plusieurs défauts de paiement par la société preneuse à compter du mois d’octobre 2024, un premier courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à la société VIENNE CARROSSERIE le 17 décembre 2024, affichant un solde débiteur de 15 479,20 €, puis un second courrier le 28 janvier 2025, affichant un solde débiteur de 20 907,42 €.
En l’absence de régularisation, un commandement de payer a été délivré par commissaire de justice le 4 mars 2025, mettant en demeure la société preneuse de régler le solde débiteur de 20 907,42 €.
Plusieurs paiements ont été réalisés dans le mois suivant le commandement de payer et ont éteint la dette, mais suite à de nouveaux défauts de paiement, le solde débiteur s’élevait à 16 038,76 € suivant décompte arrêté au 12 août 2025.
C’est dans ce contexte que la société IMMOBILIERE DES CIMES a fait assigner, par actes de commissaire de justice délivrés le 29 août 2025, la société VIENNE CARROSSERIE AUTOMBOBILES ainsi que la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SAS IMMOBILIERE DES CIMES et donc la résiliation de plein droit du bail à compter du 4 avril 2025, Ordonner l’expulsion des lieux loués de la SARL VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILE ou de tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, Condamner la SARL VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILE à payer à la SAS IMMOBILIERE DES CIMES la somme de 16 038,76 € TTC correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 12 août 2025, outre les intérêts au taux conventionnel jusqu’à complet paiement, somme à parfaire au jour de l’ordonnance, Condamner la SARL VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILE à payer à la SAS IMMOBILIERE DES CIMES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges et impôts jusqu’à libération effective des lieux, Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 2 800 € est définitivement acquis à la SARL VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILE, Ordonner une astreinte de 200 € par jour pour maintien dans les lieux jusqu’à libération totale du local commercial, Condamner la SARL VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILE au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILE aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, de la signification de l’ordonnance et de ses suites,
Suivant conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2025, la société IMMOBILIERE DES CIMES a demandé au juge des référés de :
Constater le désistement d’instance et d’action de la SAS IMMOBILIERE DES CIMES, Rejeter la demande d’article 700 formulée par la SARL VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILE, Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle a donné à bail à la SARL VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILE, par acte sous seing privé du 21 novembre 2018, un local commercial sis 7 rue Albert Camus à Vienne, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 2 800 € TTC, payable le 1er de chaque mois. Elle affirme qu’à compter du mois d’octobre 2024, la société a cessé de payer ses loyers commerciaux, que la demanderesse a été contrainte de mettre en demeure la société, par courriers recommandés du 17 décembre 2024 et du 28 janvier 2025, qu’un commandement de payer a été délivré le 4 mars 2025 à la suite duquel plusieurs règlements ont été effectués, mais que l’arriéré locatif restait de 16 038,76 € à la date de l’assignation. Elle expose néanmoins que la société assignée a finalement réglé sa dette locative le 6 novembre 2025, que la présente procédure n’a dès lors plus lieu d’être, raison pour laquelle elle souhaite s’en désister.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2025, la société VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILE a demandé au juge des référés de :
Constater le désistement d’instance et d’action de la société IMMOBILIERE DES CIMES accepté par la société VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILE,Condamner la société IMMOBILIERE DES CIMES à payer à la société VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILE une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société IMMOBILIERE DES CIMES aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse, qui accepte le désistement d’instance, expose que l’objet de l’assignation était l’acquisition de la clause résolutoire au 4 avril 2025, or à cette date, il n’existait plus aucune dette locative. Elle énonce qu’il importe peu qu’au 29 août 2025 il ait existé une dette relative aux loyers ultérieurs, qu’il appartenait à la société IMMOBILIERE DES CIMES de faire signifier un commandement de payer ou d’assigner la société VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILE en paiement, et non pas en résiliation du bail. Elle expose que cette assignation en résiliation du bail a entraîné des frais plus importants étant donné qu’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire.
Appelée à l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée successivement, à la demande des parties, à l’audience du 13 novembre 2025 puis du 20 novembre 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, la société IMMOBILIERE DES CIMES, constituée, n’a pas comparu.
La société VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILE, par l’intermédiaire de son Conseil, a maintenu les demandes formulées dans ses dernières conclusions de condamnation du demandeur à lui verser 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers dépens.
La SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ».
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Par ailleurs, l’article 395 du même code prévoit que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la société IMMOBILIERE DES CIMES a indiqué, par conclusions du 19 novembre 2025, se désister de son instance.
Par conclusions du 19 novembre 2025 également, la société VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILE a accepté ce désistement d’instance, mais a maintenu ses demandes au titre des fais irrépétibles et des dépens.
La SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, non constituée, n’a présenté aucune défense au fond, ni aucune fin de non-recevoir.
Il convient donc de constater le désistement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Au cas présent, bien que les sommes dont était débitrice la société VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILE au jour des deux mises en demeure des 17 décembre 2024 et 28 janvier 2025 et du commandement de payer, délivré le 4 mars 2025, aient été acquittées antérieurement à la date d’acquisition de la clause résolutoire, ce qui empêchait l’application de ladite clause, la société défenderesse restait débitrice de la somme de 16 038,76 € au jour de l’assignation. Or, contrairement à ce qui est soutenu par la défenderesse, l’assignation contenait une demande en paiement de la somme de 16 038,76 € correspondant au solde débiteur au jour de l’assignation, et non uniquement une demande relative à la clause résolutoire, de sorte que l’assignation était justifiée.
En conséquence, et compte tenu des irrégularités de paiement de ses loyers par la preneuse, il convient de rejeter la demande au titre des dépens de l’instance de la société VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILE.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l’instance introduite par la société IMMOBILIERE DES CIMES, par assignation du 29 août 2025 à l’encontre de la société VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILES et de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, enrôlée sous le numéro RG 25/00192,
REJETONS la demande formée par la société VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande formée par la société VIENNE CARROSSERIE AUTOMOBILES de condamnation de la société IMMOBILIERE DES CIMES aux entiers dépens,
DISONS QUE chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 04 décembre 2025
La Greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Dépense ·
- Personnes ·
- Provision
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Effets du divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Altération ·
- Education
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Faire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Lot
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Conteneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Facture ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Non-paiement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Exploit ·
- Avocat ·
- Délivrance ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Action sociale ·
- Miel ·
- Dérogatoire ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Open data ·
- Recommandation ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Établissement
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Prix
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Provision ·
- Titre ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.