Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 nov. 2025, n° 25/02474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02474 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ETB – M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [R] alias [E]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [K] [R] alias [E]
représenté par Maître Luc BASILI avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé a refusé de comparaître
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— je soulève la menace pour l’ordre public, il a été condamné à plusieurs reprises.
— les diligences ont été faites auprès des autorités marocaines lesquelles ont répondu qu’il n’était pas marocain, des diligences ont été effectuées auprès des autorités algériennes et tunisiennes
— je sollicite une deuxième prorogation de 15 jours
L’avocat soulève le moyen suivant :
— pas de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage
— je vous demande de ne pas prononcer de prorogation.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
je me fonde sur la menace pour autrui qui est suffisante.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02474 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ETB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 aout 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 30 aout 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 26 septembre 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 26 octobre 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 07 novembre 2025 reçue et enregistrée le 07 novembre 2025 à 10h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [R] alias [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne,
PERSONNE RETENUE
M. [K] [R] alias [E]
né le 19 Septembre 1993 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et non comparant à l’audience,
représenté par Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 août 2025, notifiée le même jour à 9h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [W] [E], en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 30 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [W] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision du 2 septembre 2025, le premier président de la cour d’appel de Douai a déclaré l’appel irrecevable en ce qu’il prétendait être fait contre une décision du juge des libertés et de la détention alors qu’elle émanait du magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision en date du 26 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [W] [E] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision du 30 septembre 2025, le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] a déclaré l’appel contre cette décision irrecevable à défaut de motivation.
Par décision rendue le 26 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [R] alias [E] pour une durée maximale de quinze jours.
Par décision rendue le 28 octobre 2025, le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé l’ordonnance du 26 octobre.
Par requête en date du 7 novembre 2025, reçue à 10h07, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours compte tenu de la menace à l’ordre public et de l’absence de délivrance des documents de voyage.
A l’audience, le conseil de l’administration maintient sa requête faisant valoir la menace à l’ordre public suite à trois condamnations récentes pour usage de stupéfiants, violation d’une interdiction de paraître et vente de tabac. Il ajoute que les diligences ont été faites auprès des autorités marocaines qui ont indiqué qu’il n’était pas marocain de sorte que des diligences ont dès lors été faites auprès des autorités algériennes et tunisiennes.
Le conseil de M. [K] [W] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence de preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai
— absence de menace à l’ordre public.
M. [K] [W] [E] a refusé de comparaître à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé et sur la requête préfectorale en prolongation
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Sur la menace à l’ordre public
La menace à l’ordre public figure donc au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation. Ajouter une telle exigence au texte viderait ce dernier de toute sa substance.
Ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”
En l’espèce, il ressort du casier judiciaire de M. [K] [R] alias [E], qui présente quatre alias différents, qu’il a fait l’objet des condamnations suivantes :
— le 22 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille : 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vente frauduleuse de tabac, d’usage illicite de stupéfiants, de détention de stupéfiants et de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope,
— le 27 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille : 6 mois d’emprisonnement pour des faits de détention de stupéfiants et de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope en récidive, vente frauduleuse de tabac en récidive, d’usage illicite de stupéfiants en récidive et de violation de l’intervention de paraître dans les lieux ou l’infraction a été commise prononcée à titre de peine,
— 12 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille : 6 mois d’emprisonnement pour des faits de détention de stupéfiants et de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope en récidive et des faits d’usage de stupéfiants en récidive.
Pour l’exécution des deux dernières peines, il a été écroué du 12 février 2025 au 28 août 2025. Il a été placé en rétention à sa sortie de détention.
Il résulte de ces condamnations que M. [K] [R] alias [E] n’a pas tenu compte du premier avertissement donné par la justice puisqu’il a par la suite été condamné à deux reprises pour des faits identiques commis en récidive en violation de la règlementation sur les stupéfiants, les ventes de tabac ou de substances classées comme psychotropes. Lors de son audition du 23 janvier 2025, il avait reconnu vivre de la vente de cigarettes.
Il est ainsi caractérisé l’existence d’une menace à l’ordre public qui demeure encore actuelle.
S’agissant d’un critère autonome permettant de prolonger la rétention pour une nouvelle durée de 15 jours, il convient de faire droit à la requête préfectorale, le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai étant dès lors inopérant.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [K] [R] alias [E] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 6], le 08 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02474 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ETB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [R] alias [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Novembre 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [R] alias [E] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [K] [R] alias [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
(par mail)
L’AVOCAT
(par mail)
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [R] alias [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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