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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 déc. 2024, n° 24/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle c/ S.A.S. ENTORIA - RCS Nanterre B, S.A.S. LOCKNESS ENTRETIEN PISCINE, S.A.S. ENTORIA, Société PROTECT |
Texte intégral
Du 20 décembre 2024
54G
PPP Référés
N° RG 24/01370 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMGB
[C] [E]
C/
S.A.S. LOCKNESS ENTRETIEN PISCINE, S.A.S. ENTORIA, Société PROTECT
— Expéditions délivrées à
SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL HUNAULT FISCHER
Le 20/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] – [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024
EXPERTISE
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [E]
né le 23 Juillet 1992 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représenté par la SELARL HUNAULT FISCHER
DEFENDERESSES :
S.A.S. LOCKNESS ENTRETIEN PISCINE – RCS Bordeaux n° 908 126 253 -
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Coralie GODIN (Avocat au barreau de CHARENTE)
S.A.S. ENTORIA – RCS Nanterre n° B 804 125 391 -
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Société PROTECT
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
Exposé du litige et procédure :
Monsieur [C] [E] a procédé à la construction d’une piscine dans sa propriété sise [Adresse 10] à [Localité 13]. Il a fait appel fin 2022 à l’entreprise LOKNESS ENTRETIEN PISCINE pour la fourniture et pose du liner de la piscine.
Un premier liner était ainsi posé par ladite entreprise en septembre 2022, moyennant le coût de 5464,91 euros TTC entièrement réglés. Après remplissage du bassin, le liner présentait une déchirure et la société LOKNESS ENTRETIEN PISCINE acceptait de procéder au remplacement du liner en mai 2023.
Se plaignant de l’apparition de plis affectant ce second liner, Monsieur [E] se rapprochait une nouvelle fois du prestataire, lequel ne donnait pas suite.
Monsieur [E] saisissait son assurance protection juridique, laquelle missionnait le cabinet SARETEC aux fins d’expertise amiable. Ce dernier concluait dans son rapport du 14 septembre 2023 avoir constaté la présence de plis sur le liner neuf, plus particulièrement au niveau des coins des escaliers. Il constatait également des irrégularités de faible ampleur sur l’ensemble du bassin.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, Monsieur [E], par actes de commissaire de justice des 6 et 10 mai 2024, a assigné en référé la SAS LOKNESS ENTRETIEN PISCINE en sa qualité d’entreprise intervenante sur la piscine, la SAS ENTORIA, en sa qualité d’assureur, et la SA PROTECT en sa qualité d’assureur, pour l’audience du 26 juillet 2024, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, Pôle protection et proximité, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le liner, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités, condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour permettre aux parties de se mettre en état pour être finalement plaidée à l’audience du 25 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [E], représenté par son conseil, informe le Tribunal de l’échec de toute tentative d’une issue amiable du litige et maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
En défense, la SAS LOKNESS ENTRETIEN PISCINE, représentée par son conseil, soulève avant toute défense au fond l’incompétence du juge des référés du Pôle protection et proximité, au motif que le demandeur présente dans ses pièces une réclamation d’un montant de 10 707,98 euros (devis de remplacement + facture d’eau).
A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais sollicite du Tribunal de réserver les dépens et les frais irrépétibles, et formule toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS ENTORIA et la SA PROTECT, toutes deux représentées par le même conseil, soulèvent également l’incompétence de la juridiction saisie au motif que la demande est indéterminée dans son quantum.
A titre subsidiaire, il est soulevé que la société ENTORIA n’a pas la qualité d’assureur mais de simple courtier, et qu’il convient par conséquent de la mettre hors de cause.
La société PROTECT fait valoir qu’elle garantit la société LOKNESS ENTRETIEN PISCINE depuis le 5 novembre 2022, c’est-à-dire postérieurement à la réalisation de l’ouvrage, et que le remplacement du liner a été effectué en mai 2023, que celui-ci fait l’objet d’une garantie de parfait achèvement qui aurait dû être mobilisée dans l’année suivante.
A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais sollicite du Tribunal de réserver les dépens et les frais irrépétibles, et formule toutes protestations et réserves d’usage.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 20 décembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la nature de la décision :
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
Sur la compétence de la juridiction saisie :
Le juge des référés du Pôle protection et proximité est compétent, notamment, dans les matières énumérées à l’annexe IV-II de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, qui définit les compétences matérielles des chambres de proximité non mentionnées au tableau IV-III.
Il résulte notamment de cette liste que les tribunaux de proximité sont compétents sur les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros en matière civile.
En dépit de ce qui est soutenu dans les écritures reprises à l’oral, par les sociétés défenderesses, Monsieur [E] ne sollicite pas la somme de 10 707,98 euros mais demande une expertise judiciaire. Sa demande est par conséquent indéterminée et le litige est né d’une prestation dont le quantum est inférieur à 10 000 euros (5464,91 euros).
L’action du demandeur s’inscrit donc dans le champ de compétence du Pôle protection et proximité.
Les demandes liminaires d’incompétence matérielle seront par conséquent rejetées et la demande déclarée recevable.
Sur la mise en cause de la société ENTORIA :
Il n’est pas discuté que la société ENTORIA n’est titulaire que d’un mandat de gestion et qu’elle a joué un rôle d’intermédiaire entre assuré et assureur.
Conformément à une jurisprudence constante, l’intermédiaire en assurance ne peut être tenu au versement d’une indemnité d’assurance.
Il convient par conséquent de mettre hors de cause la société ENTORIA pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les éléments produits par le demandeur corroborent l’existence de désordres mais les positions des parties divergent sur les causes des malfaçons et les responsabilités de chacune des parties.
En outre, il est de jurisprudence constante qu’une expertise amiable, qui plus est, non contradictoire puisque l’entreprise défenderesse ne s’y est pas présentée, ne peut à elle seule permettre au juge de fonder sa décision, à défaut d’être corroborée par d’autres pièces.
En l’espèce, les pièces et explications versées aux débats ne permettent pas d’éclairer suffisamment, et de manière impartiale un Tribunal.
Il y a par conséquent un intérêt certain et légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise pour la résolution future du conflit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à disposition auprès du greffe,
Met hors de cause la société ENTORIA
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [U] [D] [Adresse 4] [Localité 9] [Courriel 14] avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier, se faire communiquer tous éléments ou pièces estimés utiles à l’exécution de la mission, convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 10] à [Localité 13],
Décrire l’ouvrage et dire s’il est conforme à sa destination,
Vérifier si les dommages invoqués par le demandeur existent, dans l’affirmative, les décrire, indiquer leur nature et leur date d’apparition, en déterminer l’origine et la cause en précisant notamment s’ils peuvent être dus à un défaut de conception ou d’exécution, dire le moyen et le coût de leur réparation, préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux,
Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
Définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance, le préjudice économique ou esthétique, et tous postes de préjudices annexes,
Faire le point des factures et assurances produites par les parties,
Donner tous avis techniques estimés nécessaires à éclairer la juridiction du fond compétente s’agissant notamment de la détermination de la responsabilité professionnelle de la défenderesse,
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignemetsn utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu,
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois,
DIT qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 6 mois après avoir été saisi et sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire, Pôle Protection et Proximité, le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelle qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DIT que cette mesure d’expertise s’effectuera sous le contrôle du magistrat du Pôle Protection
DIT que Monsieur [C] [E], qui fera l’avance des frais d’expertise, consignera à la régie annexe du Tribunal judiciaire, Pôle protection et proximité, [Adresse 3] [Localité 6] une somme de 2500,00 euros avant le 15 février 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile, et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du Greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, et son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois,
DIT qu’au plus tard cinq mois après avoir reçu l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
DIT que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision,
RESERVE les dépens,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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